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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.002871-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 mars 2017 par
B.________ contre l’ordonnance de refus de la libération provisoire rendue
le 10 mars 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE17.002871-CMD, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 13 février 2017, le Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre B.________, prévenu
de lésions corporelles par négligence, subsidiairement lésions corporelles
simples, omission de prêter secours et infraction à la loi vaudoise sur la
police des chiens (LPolC ; RSV 133.75). En substance, il lui est reproché
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d’avoir perdu la maîtrise de ses deux chiens de race Boxer nommés «
[...]» et « [...]», le 13 février 2017 au soir, et d’avoir pris la fuite après que
ces bêtes eurent attaqué et mordu à plusieurs reprises une joggeuse, la
plaignante P., qui s’est réfugiée dans sa voiture. Le prévenu
l’aurait laissée à cet endroit sans lui porter secours ni s’assurer qu’elle
bénéficierait de l’aide que son état pouvait nécessiter. La police, chargée
d’amener les deux chiens au Foyer Ste-Catherine, dans l’attente de leur
examen par le Vétérinaire cantonal, est allée sonner à la porte du
prévenu, lequel n’a pas donné suite à cette intervention. Le prévenu
aurait, par la suite, conduit ses chiens dans une pension en France, non
loin de la frontière genevoise, avant que les agents aient pu s’organiser en
vue d’une intervention plus contraignante.
Le prévenu a été appréhendé le 14 février 2017 et a été déféré
au Ministère public qui, le lendemain, a procédé à son audition
d’arrestation.
Par ordonnance du 17 février 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné, en raison des risques de fuite et de réitération, la
détention provisoire de B. pour une durée maximale de deux mois,
soit au plus tard jusqu’au 14 avril 2017.
b) Il résulte de l’instruction que, par décision du 11 novembre
2015, le Vétérinaire cantonal a notamment interdit définitivement au
prévenu la propriété et la détention d’un chien de plus de 10 kg. Statuant
sur recours de B., la Cour de droit administratif et public (CDAP) du
Tribunal cantonal a confirmé cette décision par arrêt du 1
er
mars 2017 (P.
35/2).
Par jugement du 13 octobre 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné B., pour lésions
corporelles simples par négligence, omission de prêter secours et violation
de la LPolC, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à 50 fr. le jour,
avec sursis pendant deux ans, peine partiellement complémentaire à celle
prononcée le 1
er
décembre 2015 par l’Obergericht du canton de Berne. Ce
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jugement, qui fait l’objet d’un appel, se fonde sur des faits semblables à
ceux qui font l’objet de la présente procédure et remontent au 2 août
2015 (P. 5).
B.a) Le 2 mars 2017, le prévenu a déposé une demande de
libération de la détention provisoire auprès du Ministère public. A l’appui
de sa demande, il a exposé qu’il s’était exprimé sous le coup de l’émotion
lorsqu’il avait déclaré, durant son audition d’arrestation, qu’il comptait
« plier bagage et partir à l’étranger ». Il a ajouté qu’il était administrateur
unique, respectivement seul associé gérant, de trois sociétés établies en
Suisse et que son incarcération occasionnait un important préjudice
notamment sous forme de manque à gagner. Le prévenu estimait que le
risque de fuite éventuel pouvait être pallié par le dépôt, à titre de sûretés,
d’un montant de 30'000 fr., argent qui provenait de ses sociétés. Enfin, il
considérait que le risque de réitération invoqué par la procureure était
également inexistant, dans la mesure où ses deux chiens étaient en mains
des autorités et qu’il s’engageait pour sa part à ne plus détenir d’autres
chiens.
b) Le 3 mars 2017, dans sa prise de position motivée, le
Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération présentée
par B., en raison de risques de fuite, de collusion et de réitération
persistants. Il s’est référé à sa demande de mise en détention provisoire
du 15 février 2017 s’agissant du risque de fuite. En ce qui concerne le
risque de récidive, il a relevé l’attitude inadéquate du prévenu avec la
plaignante lors de l’épisode du 13 février 2017, et a mis en doute la
capacité de l’intéressé à respecter une interdiction de détenir des chiens.
Enfin, quant aux sûretés proposées, la procureure a souligné que la
situation financière de l’intéressé demeurait peu claire et que l’on ignorait
tout de la nature et des comptes des sociétés qu’il déclarait gérer.
c) Par ordonnance du 10 mars 2017, le Tribunal des mesures
de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire
de B. en se référant largement aux considérants de l’ordonnance
du 17 février 2017. Il a relevé que l’on ignorait pour ainsi dire tout de
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l’activité déployée par le prévenu en Suisse et de la nécessité où il se
trouverait d’y demeurer pour gérer ses affaires. De plus, le prévenu avait
déclaré à plusieurs reprises être domicilié en Italie, pays où il séjournait
régulièrement. Par ailleurs, le prévenu n’avait pas fourni d’informations
suffisantes au sujet de la société [...] GmbH, d’où proviendrait le montant
de 30'000 fr. proposé à titre de sûretés. La situation financière de
l’intéressé demeurait floue, si bien qu’il n’était pas possible d’apprécier les
conséquences pour le prévenu de la perte de cette somme. Enfin, le
Tribunal des mesures de contrainte a relevé que l’engagement pris par le
prévenu de ne plus détenir d’autres chiens n’était pas crédible, compte
tenu de l’absence de toute prise de conscience de ses responsabilités.
C.Le 15 mars 2017, B.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que la libération
immédiate soit ordonnée. Il a également requis l’allocation d’une
indemnité de 756 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées
par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Le 23 mars 2017, le Ministère public a transmis à la Chambre
des recours pénale une décision du Vétérinaire cantonal du 17 mars 2017,
aux termes de laquelle le séquestre de la chienne « [...]» a été levé en
faveur de X.________.
Le recourant s’est déterminé le 24 mars 2017 sur ce dernier
envoi.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
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2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
3.1A juste titre, le recourant ne conteste pas l’existence de
soupçons sérieux de culpabilité. Il soutient en revanche que le risque de
fuite ne serait pas réalisé.
3.2Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de
critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources,
ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui
font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également
probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la
prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a ; TF
1B_154/2015 du 13 mai 2015 consid. 3.1 TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014
consid. 3.1 ; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 non publié aux
ATF 138 IV 81).
3.3En l’espèce, le recourant a produit à l’appui de sa demande de
mise en liberté des documents qui attestent qu’il est administrateur
unique, respectivement seul associé gérant, avec signature individuelle,
de trois sociétés établies en Suisse (P. 34). Il partage également le
logement de sa compagne à [...]. Lors de l’audition du 14 février 2017, la
police a demandé au recourant ce qu’il comptait faire pour éviter à
l’avenir des nouveaux cas de morsures causés par ses chiens. L’intéressé
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a répondu : « Je compte plier bagage et partir à l’étranger. Comme ça, ça
ne sera plus de votre ressort ». S’il se peut que cette déclaration ait été
faite sous le coup de l’émotion, il résulte néanmoins du dossier que le
recourant dispose d’un domicile en Italie. A ce sujet, le jugement du 13
octobre 2016 indique que le recourant était inscrit auprès du Contrôle des
habitants de la commune de [...] jusqu’au 10 août 2015, date à laquelle un
départ pour l’Italie a été enregistré (P. 5, p. 9). Lors de l’audience du 13
octobre 2016, l’intéressé a refusé de répondre au Tribunal de police qui lui
demandait comment il partageait son temps entre [...] et l’Italie (P. 5, p.
5). En outre, l’arrêt de la CDAP du 1
er
mars 2017 retient une absence de
prise de conscience par l’intéressé du danger représenté par ses chiens,
relevant en particulier qu’il ne s’était pas conformé à certaines injonctions
des autorités vétérinaires, notamment celle de détenir des chiens de plus
de 10 kg (P. 35/2, p. 14). Le recourant a du reste expliqué, lors de son
audition d’arrestation, que les chiens en cause étaient inscrits au nom de
X.________ et de l’ex-mari de cette dernière, parce qu’il savait qu’il lui était
interdit d’être propriétaire de chiens.
Il résulte de ce qui précède que le recourant, au vu notamment
de sa précédente condamnation pour des faits similaires – condamnation
qui n’est certes pas définitive en raison d’un appel –, est exposé à une
peine d’une certaine importance et paraît globalement peu fiable puisqu’il
ne tient visiblement aucun compte des décisions administratives rendues
à son endroit. Il dispose en outre d’un point de chute en Italie. Au surplus,
rien n’empêche le recourant de se faire remplacer ou assister dans ses
tâches d’administrateur de sociétés établies en Suisse. Il y a dès lors lieu
de craindre qu’il ne cherche à prendre la fuite pour se dérober aux
poursuites engagées contre lui. Ainsi, le risque de fuite est suffisamment
concret pour justifier le maintien du recourant en détention provisoire.
4.Le recourant conteste le risque de récidive retenu par le
Tribunal des mesures de contrainte.
4.1L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre
un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà
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avoir commis des infractions du même genre (pour une exception à cette
exigence, cf. consid. 4.1.2 ci-après) et il doit s'agir de crimes ou de délits
graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement
compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un
pronostic, être sérieusement à craindre (TF 1B_373/2016 du 23 novembre
2016 consid. 2.5, destiné à la publication).
4.1.1La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace
prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte,
notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,
respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de
la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe
concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier
lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans
ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions
commises contre des personnes nécessitant une protection particulière,
notamment les enfants (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.6
et 2.7, destinés à la publication, et les réf. citées).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants
sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette
évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à
l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une
escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des
agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en
outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou
d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (TF 1B_373/2016 du 23
novembre 2016 consid. 2.8, destiné à la publication, et les réf. citées).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est
d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le
rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel.
Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins
les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la
gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement
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élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau
inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être
admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic
défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour
admettre l'existence d'un tel risque (TF 1B_373/2016 du 23 novembre
2016 consid. 2.9 à 2.10, destiné à la publication).
4.1.2Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP
suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être
également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du
risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
consid. 3 et 4 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.3.1,
destiné à la publication). Le risque de récidive peut également se fonder
sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le
prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la
certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf.
citées, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016, destiné à
la publication).
4.2En l’espèce, on peut tout d’abord relever que le recourant n’a
manifestement pas respecté la décision rendue par le Vétérinaire cantonal
le 11 novembre 2015 et qu’il fait preuve de mauvaise foi lorsqu’il
interprète cette décision en ce sens qu’il aurait le droit de détenir un chien
de plus de 10 kg, voire plusieurs, tant qu’il n’en est pas propriétaire, ce qui
l’a conduit à faire enregistrer ses deux boxers au nom de tiers.
On rappelle en outre que le recourant a été condamné le 13
octobre 2016 pour des faits analogues à ceux qui lui valent d’être l’objet
de la présente procédure pénale. Par ailleurs, il ressort des
renseignements de police et de l’arrêt de la CDAP qu’avant cette
condamnation, les chiens que le recourant détenaient alors s’en étaient
déjà pris à sept reprises, entre 2012 et 2013, à des personnes, notamment
par des morsures (cf., pour le détail, P. 10/1 ss et P. 35/2, pp. 2-5). Ces
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incidents avaient donné lieu à une procédure pénale ayant abouti à un
acquittement en janvier 2015, les lésés ayant retiré leur plainte (P. 5, p.
10).
Le dossier administratif révèle en outre une tendance du
recourant à minimiser ses actes, voire dans certains cas à s’exonérer de
toute responsabilité en mettant en cause le comportement des victimes.
Ainsi, l’arrêt de la CDAP du 1
er
mars 2017 retient que le recourant n’a pas
pris conscience du danger que ses chiens pouvaient représenter pour la
sécurité d’autrui et qu’il n’a suivi que très partiellement l’obligation qui lui
était faite de suivre des cours d’éducation canine. Cet arrêt relève
également que le recourant tend à nier son incapacité à éduquer ses
chiens, seule apparaissant déterminante à ses yeux sa capacité physique
à les maîtriser (P. 35/2, p. 14).
Lors des faits du 2 août 2015, la police a également constaté
que le recourant tendait à minimiser les faits et qu’il ne s’était jamais
soucié de la victime (P. 10/6, p. 6).
L’absence de prise de conscience du recourant résulte aussi du
comportement qu’il a adopté après les faits du 13 février 2017. En effet,
comme le relève le Tribunal des mesures de contrainte dans son
ordonnance du 17 février 2017, l’intéressé n’a pas annoncé le cas aux
autorités comme il y était tenu, n’a pas ouvert la porte lorsque la police
s’est présentée à son domicile le soir des faits et a pris des mesures pour
soustraire les chiens à la justice suisse (PV d’arrestation du 15 février
2017, p. 6). Ses propos lors de l’audition d’arrestation, en particulier au
moment où lui ont été présentées des photographies de la plaignante, ne
témoignent en outre d’aucun remord et d’aucune inquiétude particulière
pour la victime.
Enfin, il convient de relever que par décision du 17 mars 2017,
le séquestre de la chienne « [...]» a été levé en faveur de X.________. Cette
circonstance renforce encore le caractère concret du risque de récidive,
dans la mesure où, au vu des éléments exposés ci-dessus, il est manifeste
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qu’il sera tenté de promener le chien de sa compagne, celle-ci
apparaissant de surcroît sous son emprise.
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, c’est à juste
titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque
de récidive s’opposait à la libération du recourant.
5.Le recourant soutient que le versement, à titre de sûretés,
d’un montant de 30’000 fr. provenant de la société [...] GmbH, serait
propre à pallier le risque de fuite.
5.1Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3
Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres
solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité).
Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le
tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en
lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le
même but que la détention. Comme le prévoit l'art. 237 al. 2 let. a CPP,
l'art. 238 CPP dispose que s’il y a danger de fuite, le tribunal peut
astreindre le prévenu au versement d’une somme d’argent afin de
garantir qu’il se présentera aux actes de procédure et qu’il se soumettra à
l’exécution d’une sanction privative de liberté. Le montant des sûretés
dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation
personnelle (art. 238 al. 2 CPP).
Le caractère approprié de la garantie offerte doit notamment
être apprécié au regard de l’intéressé, de ses ressources et de ses
relations personnelles et financières avec les personnes appelées à servir
de cautions, afin de déterminer si la perspective de perte du
cautionnement agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute
velléité de fuite (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5.3 et arrêts
cités). Celui qui prétend à une libération sous caution doit fournir à
l'autorité tous les éléments nécessaires pour évaluer le caractère dissuasif
du montant proposé (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.3 ; TF
1B_455/2011 du 22 septembre 2011 consid. 3.1).
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5.2En l’espèce, le recourant ne s’est pas expliqué sur sa situation
économique au cours de la présente procédure. Les seuls éléments dont
on dispose à ce sujet figurent dans le jugement du tribunal de police du 13
octobre 2016 et semblent reposer sur les seules déclarations, d’ailleurs
peu précises, faites par le recourant à l’audience. En l’état, la situation
financière du recourant est donc loin d’être clairement établie.
Le recourant indique que le montant de 30'000 fr. proviendrait
de la société [...] GmbH, dont il est associé gérant. Il a toutefois fourni peu
de renseignements sur cette société, se contentant de produire, à l’appui
de sa demande de mise en liberté, un extrait du Registre du commerce du
canton de Zoug. On ignore donc tout de la situation financière de cette
société.
Compte tenu de ces incertitudes, la Chambre de céans ne peut
se convaincre que la perte de ce montant agira comme un frein suffisant
pour prévenir toute velléité de fuite.
Enfin et surtout, force est de constater que la fourniture de
sûretés est destinée exclusivement à pallier le risque de fuite, Or, en
l’espèce, la détention provisoire du recourant est motivée non seulement
par le risque de fuite, mais également par le risque de récidive.
Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le Tribunal des
mesures de contrainte a jugé que le dépôt d’un montant de 30'000 fr. à
titre de sûretés n’était pas apte à parer au risque de fuite.