TRIBUNAL CANTONAL
320
PE17.002265-YBL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Petit
Art. 310 CPP; 3 al. 1, 7 al. 1, 173 ch. 1, 174 ch. 1, 177 al. 1 CP
Statuant sur le recours interjeté le 30 mars 2017 par
U.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17
mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans
la cause n° PE17.002265-YBL, la Chambre des recours pénale considère
:
E n f a i t :
A.Le 2 février 2017, U.________ a déposé plainte pour les faits
suivants, commis à l’étranger (cf. P. 4/1) : au Maroc, le 3 novembre 2016,
par téléphone, B.C., le fils de de U. et de A.C.________,
aurait notamment – à la demande de cette dernière – rapporté à
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A., se trouvant alors à Paris, en France, que U., profitant
de l’absence de A.C., aurait trompé cette dernière avec une autre
femme, Z. (recte : Z.________ ; cf. P. 5), mais également qu’il
organiserait des fêtes au cours desquelles de nombreuses femmes nues
danseraient autour de lui, qu’il aurait fait participer son fils B.C.________
aux relations sexuelles qu’il entretenait avec Z.________ et que cette
dernière aurait utilisé B.C.________ comme « femme de ménage ».
B.Par ordonnance du 17 mars 2017, le Ministère public a refusé
d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Se fondant sur le principe de territorialité, le procureur a
considéré en substance qu’il n’était pas habilité à poursuivre une
infraction perpétrée à l’étranger dès lors que les agissements incriminés
et leur résultat ne s’étaient pas produits en Suisse.
C.Par acte du 30 mars 2017, U.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec
suite de frais, à son annulation.
Par écriture du 5 mai 2017, le Procureur s’est déterminé sur le
recours et a confirmé sa position.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
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En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée
au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1
let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément
à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013
consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]
et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86
consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en
matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il
apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public
et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir
d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure
doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1;
ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
2.2Le recourant soutient que les faits qu’il a dénoncés et qui
seraient, selon lui, constitutifs de diffamation, de calomnie et d’injure,
auraient eu lieu en Suisse, dans l’appartement de A.C.________ à Epalinges.
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Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne serait ainsi
compétent pour poursuivre les infractions en cause.
Il s’agit de déterminer si les conditions de la poursuite pénale
sont remplies, eu égard en particulier au principe de territorialité, et au vu
des infractions pouvant entrer en considération.
2.3Se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en
s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération (art. 173 ch. 1 CP [Code pénal;
RS 311.0]). Se rend coupable de calomnie notamment celui qui,
connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers,
accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite
contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa
considération (art. 174 ch. 1 CP). Ces deux dispositions protègent la
réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter
comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions
généralement reçues (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid.
1a).
Se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole,
l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans
son honneur (art. 177 al. 1 CP). Comme dans le cas de la diffamation et de
la calomnie, l'injure suppose une atteinte à l'honneur protégé par le droit
pénal ; ainsi, l'art. 177 CP réprime tout acte qui, d'une autre manière que
la diffamation et la calomnie, aura porté atteinte à l'honneur d'un tiers
(Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, nn. 7 et 9
ad art. 177 CP).
2.4Le Code pénal suisse est applicable à quiconque aura commis
un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Un crime ou un délit est
réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi qu’au lieu où le résultat s’est
produit (art. 7 al. 1 CP). Selon la jurisprudence rendue en matière
d’atteinte à l’honneur, en particulier de diffamation, une telle infraction
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peut être poursuivie à l’endroit où l’auteur a émis les propos attentatoires
à l’honneur et au lieu où le tiers en a pris connaissance, sans égard au lieu
où se trouve la personne concernée par les propos en cause (ATF 125 IV
177, JdT 2003 IV 138).
2.5En l’espèce, force est de constater avec le procureur qu’il
n’existe aucun lien de rattachement avec la Suisse s’agissant des faits
dénoncés, ce qui exclut l’ouverture d’une enquête pénale en Suisse. La
partie plaignante indique en effet elle-même que les propos prétendument
attentatoires à l’honneur ont été échangés par téléphone entre son fils
B.C.________ et A.C.________ qui se trouvaient alors au Maroc, et A.,
qui se trouvait à Paris, en France. De surcroît, comme l’a retenu
également à juste titre le procureur dans ses déterminations, les faits
dénoncés ne sont constitutifs d’aucune infraction pénale. D’une part, en
raison du fait que A.C. s’est adressée directement à la partie
plaignante, et non à un tiers, ce qui exclut une éventuelle diffamation ou
une calomnie. D’autre part, en raison du fait que A.________ aurait répété
ce qui lui a été dit par B.C.________ en utilisant le conditionnel, ce qui
ressort aussi de la plainte, et montre qu’elle se distançait des propos
rapportés, ce qui exclut une éventuelle injure. Nul n’est besoin dès lors
d’examiner si les propos en cause portent atteinte à l'honneur protégé par
le droit pénal (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1),
le recours de U.________ apparaissant déjà mal fondé pour les motifs qui
précèdent.
3.Le recours doit donc être rejeté et l’ordonnance du 17 mars
2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428
al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 17 mars 2017 est confirmée.
III. Les frais de l’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. U.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :