354
TRIBUNAL CANTONAL
666
PE17.001616- [...]
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 2 octobre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeMatile
Art. 56 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 22
septembre 2017 par I.________ à l'encontre de C., Présidente du
Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
dans la cause n° PE17.001616- [...], la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 24 février 2017, le Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné I. pour
calomnie à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi
qu’au paiement des frais de la cause, par 375 francs.
-
2 -
Le 1
er
mars 2017, I.________ a fait opposition à cette décision.
Le 8 mars 2017, le Procureur en charge de la procédure a
entendu I.________ en qualité de prévenu. Au terme de son audition, ce
dernier a refusé de signer le procès-verbal et a produit un lot de pièces
visant notamment à motiver la demande de récusation de l’ensemble des
magistrats vaudois, qu’il a confirmée le 15 mai 2017 par l’intermédiaire de
son défenseur.
Par arrêt du 22 mai 2017, la Chambre des recours pénale a
déclaré la demande de récusation déposée par I.________ irrecevable.
Par arrêt du 2 août 2017, le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours interjeté par I.________ contre l’arrêt précité.
b) Le 13 juin 2017, le Procureur de l’arrondissement du Nord
vaudois a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le
dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois en vue des débats (P. 19).
Par avis du 19 septembre 2017, le Tribunal de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a informé les parties que
les débats de la cause étaient fixés au 27 novembre 2017 à 9 heures et
que le Tribunal serait formé de la Présidente C.________ (P. 23).
B.a) Par courrier du 22 septembre 2017, I.________ a sollicité la
récusation de la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois. Le requérant reproche en particulier à C.________ de ne
pas être impartiale dès lors qu’elle « a été désignée pour présider ce
procès par les complices du crime judiciaire commis aux dépens de
T.».
b) Le 28 septembre 2017, C. a informé I.________
qu’aucun motif de récusation énuméré à l’art. 56 let. a à f CPP n’était
-
3 -
sérieusement invoqué ni donc réalisé et, partant, que les débats agendés
au 27 novembre 2017 étaient maintenus. Elle transmettait pour le surplus
sa demande de récusation ainsi que sa propre prise de position à la
Chambre des recours du Tribunal cantonal comme objet de sa
compétence (art. 59 al. 1 let. b CPP).
E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2 En l’occurrence, la Chambre des recours du Tribunal cantonal
est compétente pour statuer sur la requête de récusation présentée par
I.________ contre C.________, Présidente du Tribunal de police de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi
cantonale d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01] ; CREP 6 octobre 2015/652).
2.
2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
-
4 -
juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid.
2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011
précité consid. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 consid. 3a). La
récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du
magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère
être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules
les circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties
au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I
20 consid. 4.2 ; TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014; TF 1B_105/2013 du
21 mai 2013 consid. 2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se
révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence
objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou
répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat,
peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les
circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le
moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction
judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent
contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours
normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs
éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a
donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont
est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions
incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid.
2.3 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb ; ATF 111 Ia
-
5 -
259 consid. 3b/aa et les références citées; TF 1B_311/2014 du 31 octobre
2014).
2.2.En l’occurrence, dans la mesure où le requérant s’attaque de
manière générale, comme il l’a déjà fait à de nombreuses reprises
précédemment (cf. notamment, CREP 22 mai 2017/346, confirmé par le
Tribunal fédéral in TF 1B_278/2017 du 2 août 2017 ; CREP 26 juillet
2017/525, confirmé par le Tribunal fédéral in TF 1B_386/2017 du 14
septembre 2017), à la simple appartenance de divers acteurs de la justice
à la magistrature vaudoise, sa demande de récusation doit être considérée
comme abusive.
Pour le reste, la demande de I.________ ne contient aucun grief
précis de nature à rendre à tout le moins vraisemblable que la Présidente
C.________ ferait preuve, comme il le prétend, d’une quelconque
prévention ou partialité à son égard. Aucun motif de récusation ne saurait
dès lors être retenu dans ces circonstances.
3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation
présentée le 22 septembre 2017 par I.________ doit être rejetée.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul
émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).
-
6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation déposée le 22 septembre 2017 par
I.________ est rejetée.
II. Les frais de procédure, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs),
sont mis à la charge de I..
III. La décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. I.,
-Me Eric Hess (pour [...]),
-
Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
-
7 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :