Appeal inadmissible for failure to provide security

CREP pe17-001290-528/2017Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali3 ago 2017Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

P.________ appealed the Lausanne prosecutor’s discontinuance of criminal proceedings against Y.________ for assault, property damage, and insult. The Chamber of Criminal Appeals ordered him to provide CHF 550 in security, but the notice was deemed served and no payment, extension, or restitution request followed. The court therefore refused to enter into the appeal and left the appellate costs of CHF 330 to the State.

Massima Omnilex

Art. 85 al. 4 let. a, 383 al. 1-2 CPP; security for costs in criminal appeal by private complainant; deemed service and consequence of non-payment. When the appellate court validly orders the private complainant to furnish security within a fixed time, failure to pay within that period entails non-entry into the appeal. A notice sent by registered mail and returned unclaimed is deemed served after the seven-day custody period if the addressee had to expect communications in the pending matter. Absent a timely request for extension or restitution, the remedy is inadmissible; costs may be left to the State under Art. 423 al. 1 CPP.

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 528 PE17.001290-RMG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 3 août 2017


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeCattin


Art. 85 al. 4, 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 juin 2017 par P.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 12 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.001290- RMG, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 12 juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour voies de fait, dommages à la propriété et injure, sur plainte de P.________.

  • 2 - 2.Par acte du 23 juin 2017, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. 3.Par avis du 29 juin 2017, adressé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 19 juillet 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Ce pli a été retourné au greffe du Tribunal avec la mention « non réclamé ». Il est toutefois réputé avoir été notifié à l’issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, le recourant devant s’attendre à recevoir, à l’adresse indiquée dans son recours, des communications de l’autorité en rapport avec l’affaire en cours (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP). 4.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]). 5.Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de

  • 3 - restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 18 juin 2015/394). 6.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P., -M. Y., -Ministère public central,

  • 4 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

security for costsinadmissibilityprivate complainantdeemed serviceappealcost allocation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal had to be entered into despite non-payment of ordered security

Decisione estratta

No. Because the appellant did not pay the required security within the deadline and did not request an extension or restitution, the appeal was inadmissible.

Motivazione estratta

Under Art. 383(1)–(2) CPP, the appellate court may require security from the private complainant; if it is not furnished in time, the court does not enter into the appeal. Service was deemed effected after the seven-day holding period under Art. 85(4)(a) CPP.

Questione giuridica chiave

Allocation of appellate costs

Decisione estratta

The appellate costs of CHF 330 were left to the State.

Motivazione estratta

Because the appeal was not entered into, the court charged no costs to the appellant and applied Arts. 422(1) and 423(1) CPP.

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