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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.000981-AKA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 septembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeVillars
Art. 144 CP ; 319 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 juillet 2017 par
C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 18 juillet 2017 par
le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE17.000981-AKA, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 11 novembre 2016, C.________ a déposé plainte contre
T.________ pour dommages à la propriété. Elle lui reprochait d’avoir, entre
le 17 septembre et le 15 octobre 2016, endommagé les deux cabanons de
jardin sis aux [...], route de [...], qu’elle mettait gratuitement à sa dispo-
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sition depuis plusieurs années. Elle a alors fait état d’un carreau de vitre
brisé, de quatre dalles déterrées, dont une fissurée, d’un panneau de
protection du WC extérieur endommagé, d’une porte en bois
endommagée par les intempéries, d’une étagère d’angle en bois arrachée,
de boîtes de dérivation électrique saccagées et de fils électriques
sectionnés et arrachés (P. 5).
b) Le 17 novembre 2017, C.________ a complété sa plainte
contre T., reprochant également à celui-ci d’avoir dérobé les trois
serrures des trois portes des cabanons, d’avoir arraché une de ces
serrures et occasionné des dommages, d’avoir saccagé des boîtes de
dérivation électrique et sectionné des fils électriques, et d’avoir, dans le
courant de l’été 2016, enlevé trois panneaux solaires du toit d’un
cabanon, et provoqué, ce faisant, des dégâts d’eau à l’intérieur (P. 6).
c) Par courrier du 18 novembre 2016, C., par son
conseil, a informé la police que T.________ et A.Z.________ avaient quitté les
cabanons quelques jours auparavant et a produit un lot de photographies
montrant l’état de saleté des lieux, des déprédations et des dégâts divers,
ainsi que des infiltrations. Dans ce courrier, il était fait référence à « deux
cabanons de jardin se trouvant sur sa propriété, qui étaient occupés
respectivement par M. T.________ et par Mme A.Z., sans aucun
contrat ni accord » (P. 7/1). S’agissant du cabanon qui était occupé par
T., les photographies produites font apparemment état
d’infiltrations au plafond, d’un tuyau de cheminée non rebouché, d’une
moquette mouillée et de serrures enlevées (P. 8).
d) Le 28 novembre 2016, la Police cantonale a procédé à
l’audition de T., qui a contesté avoir commis des déprédations sur
les cabanons et volé des serrures (PV aud. 2). Il a expliqué qu’il occupait
gratuitement un cabanon de jardin sur le terrain de C., savoir celui
« en éternit (N
o
ECA 93) », qu’A.Z., sa belle-mère, profitait du
second cabanon, que ces cabanons avaient été construits et payés par
A.D. et C.Z., qu’il avait acheté son cabanon en 2008 à
A.D. pour la somme de 10'000 fr., que lui et sa belle-mère étaient
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propriétaires du cabanon et locataires du terrain, qu’il n’avait pas participé
au déménagement d’A.Z., qu’il avait emporté les quatre cylindres
de porte car ceux-ci lui appartenaient, que les dégâts d’eau au plafond
n’étaient pas dû à l’enlèvement des panneaux solaires mais à des chutes
de branches qui avaient endommagé le toit et qu’il avait enlevé le
« chenis » autour de son cabanon.
e) Le 14 décembre 2016, la Police cantonale a procédé à
l’audition de B.Z. (PV aud. 3). Celui-ci a déclaré que les deux
cabanons avaient été construits il y a une cinquantaine d’années par son
oncle A.D.________ et par son père C.Z., que le terrain avait été
vendu à C. quelques années auparavant, que A.D.________ avait
vendu son cabanon à T., que sa mère A.Z. avait occupé
l’autre cabanon jusqu’au mois de novembre 2016, que, lors du
déménagement de sa mère, il avait sorti une porte en bois avec chatière,
laquelle était restée dehors et qu’il n’avait commis aucun autre dommage
au cabanon de sa mère.
f) Lors de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 23 mai
2017 (PV aud. 4), C.________ a réclamé à T.________ le remboursement des
frais liés à la remise en état des deux cabanons, reprochant à celui-ci de
ne pas les avoir entretenus et relevant que son cabanon était en très
mauvais état lorsqu’il l’avait quitté. A cette occasion, C.________ a produit
l’acte de vente notarié du 17 décembre 2001 par lequel elle est devenue
propriétaire du terrain et des cabanons litigieux et dans lequel les
cabanons étaient mentionnés en tant que « Week-End N
o
93 » et « Week-
End N
o
98 » (P. 10/1). Tout en contestant avoir commis un quelconque
dommage aux cabanons, T.________ a précisé qu’il avait uniquement
dévissé les panneaux solaires qui étaient sur le toit, que les dommages
reprochés avaient été commis sur le cabanon de sa belle-mère et non sur
le sien, et qu’il avait refait le sol de la cuisine et isolé le plafond de la
véranda. T.________ a produit des photographies de l’intérieur du cabanon
et de la véranda (P. 11).
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4 -
g) Le 23 mai 2017, T.________ a transmis au Ministère public
une déclaration signée le 18 septembre 2006 par laquelle B.D.________ et
A.D.________ reconnaissaient avoir reçu la somme de 10'000 fr. de
B.________ et T.________ pour la vente de leur cabanon situé aux [...], sur le
terrain de C.________ (P. 12/2). Il a joint à son courrier la note d’honoraires
adressée le 3 octobre 1977 à C.Z.________ par le géomètre [...] relative à
l’immatriculation au Registre foncier du bien-fonds « Week-End N
o
98 » (P.
12/8), la police d’assurance ECA du cabanon n
o
98 établie au nom de
C.Z., sur laquelle il est précisé que le bâtiment est construit sur le
fond d’ [...], sans être au bénéfice d’un droit distinct et permanent de
superficie (P. 12/9), ainsi qu’une lettre du Conservateur du Registre foncier
d’Oron du 5 septembre 1977 certifiant que le bâtiment n
o
98 était
immatriculé au chapitre du propriétaire du sol aussi longtemps qu’une
autre situation juridique n’aura pas été créée (P. 12/10).
h) Le 2 juin 2017, C., par son conseil, a requis du
Ministère public que l’instruction pénale soit ouverte non seulement contre
T., mais également contre un ou plusieurs tiers, dont apparem-
ment A.Z., T.________ contestant avoir commis des dégâts sur le
cabanon qui était occupé par sa mère (P. 13/1).
i) Par avis de prochaine clôture du 7 juin 2017, le Ministère
public a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de
classement et leur a imparti un délai au 23 juin 2017 pour formuler
d’éventuelles réquisitions de preuves.
j) Par courrier du 13 juin 2017, T.________ a requis l’allocation
d’une indemnité de 500 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice
de ses droits de procédure (P. 14).
k) Dans le délai prolongé au 6 juillet 2017, C.________ a
transmis au Procureur deux devis établis le 30 juin 2017 par [...] relatifs
aux travaux de menuiserie et de couverture à effectuer sur les deux
cabanons, le devis pour le cabanon n
o
93 s’élevant à 10’238 fr. 40 et celui
pour l’autre cabanon à
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5'443 fr. 20 (P. 16/1 et 16/2). Elle a conclu au renvoi de T.________ pour
dommages à la propriété, réservant une augmentation de ses conclusions
civiles pour tenir compte des travaux de nettoyage et de la réfection des
installations électriques qui n’étaient pas compris dans les devis (P. 16/0).
B.Par ordonnance du 18 juillet 2017, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre T.________ pour vol d’importance mineure et
dommages à la propriété, a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à celui-ci
une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et a laissé les frais de la
procédure à la charge de l’Etat.
Dans son ordonnance, le Procureur a considéré que les
déclarations des parties étaient contradictoires, qu’il n’était pas établi que
T.________ ait commis intentionnellement les dommages reprochés, qu’il
était légitimé à reprendre ses serrures, et que les infractions de
dommages à la propriété et de vol ne pouvaient pas être retenues.
C. Par acte du 28 juillet 2017, C., par son conseil, a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à
son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il
complète l’instruction et donne suite à la plainte pénale en tant qu’elle est
déposée contre A.Z..
Par courrier du 22 août 2017, le Ministère public a déclaré se
référer à son ordonnance et a renoncé à déposer des déterminations.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
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procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV
[Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente,
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et
satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours formé par C.________ est recevable.
2.1La recourante fait tout d’abord valoir qu’elle aurait d’emblée
mentionné T.________ et A.Z.________ comme étant les occupants des
cabanons litigieux, que l’instruction a été ouverte uniquement contre
T., qu’elle aurait déclaré à plusieurs reprises au Procureur qu’elle
voulait étendre sa plainte à A.Z. et que ce magistrat aurait commis
un déni de justice en considérant qu’elle avait uniquement déposé plainte
contre T..
2.2
2.2.1En l’espèce, on peut admettre que la recourante a eu
connaissance des faits ayant motivé le dépôt de sa plainte au plus tard au
début du mois de novembre 2016. Le 11 novembre 2016, C. a
déposé plainte contre T.________ pour dommages à la propriété auprès de
la Police cantonale vaudoise. Le 17 novembre 2016, la plaignante a
complété sa plainte déposée contre T., faisant encore état d’un vol
de serrures et de dommages supplémentaires (P. 4, 5 et 6). Aucune de ces
deux plaintes ne mentionne A.Z..
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Dans un courrier daté du 18 novembre 2016, le conseil de la
plaignante parle de « deux cabanons de jardin se trouvant sur sa
propriété, qui étaient occupés respectivement par M. T.________ et par
Mme A.Z., sans aucun contrat ni accord » (P. 7/1). Cette lettre ne
dit toutefois pas qu’une plainte est également déposée contre
A.Z.. Lors de l’audition de T.________ du 28 novembre 2016 par la
police, il a été fait allusion aux déprédations commises sur le cabanon
occupé par A.Z.________ (PV aud. 2), mais aucune plainte n’a été déposée
à la suite de cette audition. Dans son rapport d’investigation du 30
décembre 2016, la police fait état de deux cabanons de jardin mis à
disposition de T.________ et de A.Z., mais elle mentionne
uniquement T. en qualité de prévenu (P. 4). Lors de l’audience de
conciliation qui s’est tenue le 23 mai 2017, la plaignante a demandé à
T.________ qu’il lui paye l’intégralité des frais de la remise en état des
cabanons (PV aud. 4). A aucun moment il n’a été fait allusion à
A.Z.________ lors de cette rencontre.
Ce n’est que dans un courrier adressé le 2 juin 2017 au
Ministère public que C., par son conseil, a indiqué que l’instruction
devait être ouverte non seulement contre T., mais également
« contre un ou plusieurs tiers, dont apparemment A.Z.________ »,
observant qu’A.Z.________ était responsable des dégâts causés sur le
cabanon qu’elle occupait (P. 13/1). Or, par cette correspondance,
C.________ n’a pas formellement déposé plainte contre A.Z.________, de
sorte que le Procureur n’avait pas à traiter ce point dans son ordonnance.
2.2.2Par surabondance, on relèvera que l’infraction dont il est
question dans le courrier du 2 juin 2017 précité est celle de dommages à
la propriété. Selon l'art. 144 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RSV 311.0), se rend coupable de dommages à la propriété celui qui
aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à
autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.
L'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce
qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins
sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à
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autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (cf. art. 12 al. 2 CP; ATF
116 IV 145; Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2
e
éd., Bâle 2017,
n. 16 ad art. 144 CP et les références citées). Cette infraction se poursuit
sur plainte, mais lorsque l’auteur a causé un dommage considérable, soit
objectivement supérieur à 10'000 fr. (Dupuis et al., op. cit., n. 23 ad art.
144 CP), la poursuite a lieu d’office en application de l’art. 144 al. 3 CP.
Le cabanon qui était occupé par A.Z.________ a été construit il y
a une cinquantaine d’années (PV aud. 3). Le coût de réfection des dégâts
occasionnés sur ce cabanon, savoir un carreau de vitre brisé, quatre dalles
déterrées, dont une fissurée, un panneau de protection du WC extérieur
endommagé, une porte en bois endommagée par les intempéries, une éta-
gère d’angle en bois arrachée, des boîtes de dérivation électrique
saccagées et des fils électriques sectionnés et arrachés, n’atteint
clairement pas le montant de 10'000 fr. (P. 16/2), ce d’autant moins que
les dégâts à la toiture et aux plafonds résultent manifestement d’une
usure normale due à l’écoulement du temps.
Ainsi, à supposer que la phrase contenue dans le courrier du 2
juin 2017 puisse être considérée comme une plainte, celle-ci devait être
considérée comme tardive, la connaissance des faits par la recourante
datant de novembre 2016, soit de plus de trois mois (cf. art. 31 CP). Il
existait donc un empêchement de procéder au sens de l’art. 319 al. 1 let.
d CPP.
Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
3.1La recourante reproche au Ministère public d’avoir ordonné le
classement de la procédure sans avoir procédé à des investigations
supplémentaires. Elle fait valoir que les simples dénégations du prévenu
seraient insuffisantes pour considérer qu’il n’y a pas de preuve, que les
photographies produites attesteraient des dommages à la propriété, que
les dégâts constatés ne seraient pas la conséquence d’une usure normale
des cabanons, que l’hypothèse d’un acte de vandalisme commis par des
- 9 -
tiers inconnus serait invraisemblable et exclue, dès lors que les cabanons
étaient invisibles depuis la route la plus proche et qu’aucun chemin n’y
conduisait, que si ces dégâts avaient été commis par des tiers avant que
le prévenu ne quitte les lieux, il aurait déposé plainte, que les frais de
remise en état du cabanon n
o
93 seraient supérieurs à 10'238 fr. 40 et
ceux du cabanon n
o
98 supérieurs à 5'443 fr. 20, et que des soupçons
largement suffisants pèseraient sur le prévenu.
3.2Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2476), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP, p. 2477).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message
du Conseil fédéral
relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre
2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc
lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant
à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois
être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive
imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible
probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF
1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro
duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
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10 -
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV
219 consid. 7 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ;
TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). En effet, en cas de doute,
ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge
matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid.
3.1.1).
3.3En l’espèce, comme cela ressort de l’acte de vente notarié du
17 décembre 2001 (P. 10/1), la recourante doit être considérée comme
étant la propriétaire du terrain et des deux cabanons litigieux mentionnés
comme « Week-end N
o
93 » et « Week-end N
o
98 » sur cet acte. Cela
étant, il convient de distinguer les dégâts subis par chacun des cabanons,
la plupart des dégâts constatés – un carreau de vitre brisé, quatre dalles
déterrées, dont une fissurée, un panneau de protection du WC extérieur
endommagé, une porte en bois endommagée par les intempéries, une
étagère d’angle en bois arrachée, des boîtes de dérivation électrique
saccagées, et des fils électriques sectionnés et arrachés – ayant vraisem-
blablement été occasionnés sur le cabanon occupé par A.Z.________ et
aucun élément de l’enquête ne permettant de considérer que T.________
pourrait être reconnu coupable des déprédations constatées sur le
cabanon qui était occupé par cette dernière.
Le cabanon qui était occupé par T.________ a été construit
avant 1977 (P. 12). Les dégâts constatés sur ce cabanon sont pour
l’essentiel des infiltrations d’eau au plafond, un canal de cheminée non
rebouché et une moquette mouillée, ainsi que des serrures enlevées (P.
8). Aucun élément au dossier ne permet toutefois de retenir que le
prévenu aurait intentionnellement commis des déprédations sur le
cabanon qu’il occupait, ce d’autant moins que, comme en témoignent les
photographies qu’il a produites, il avait refait le sol de la cuisine et le toit
de la véranda (P. 11). En outre, au vu de la situation du cabanon et du fait
qu’il s’agit d’une construction légère datant de plus de quarante ans, il
apparaît tout à fait vraisemblable que des branches aient chuté et
endommagé le toit. La condition de l’intention n’est donc manifestement
-
11 -
pas réalisée. La plaignante tente d’obtenir un dédommagement pour les
dégâts constatés, mais le litige paraît manifestement être du ressort du
juge civil et non du juge pénal.
Quant aux serrures, T.________ n’a fait que reprendre les
cylindres de porte qu’il avait lui-même posés pour remplacer des cadenas,
de sorte que l’on ne saurait retenir une soustraction au sens de l’art. 139
CP, ces serrures ayant été acquises par le prévenu. La recourante pourrait
enfin difficilement se considérer comme propriétaire des cadenas dès lors
que ces objets mobiliers n’étaient pas devenus des parties intégrantes de
l’immeuble.
En définitive, le dossier ne contient aucun élément probant qui
permettrait d’envisager une mise en accusation de T.________ pour les
infractions dénoncées, l’instruction n’ayant pas mis en évidence de
comportement pénalement répréhensible de celui-ci. C’est donc à juste
titre que le Procureur a classé la procédure pénale ouverte à la suite du
dépôt de la plainte de la recourante.
4.En définitive, le recours interjeté par C.________ doit être rejeté
et l’ordonnance du 18 juillet 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
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II. L’ordonnance du 18 juillet 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont
mis à la charge de C..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jacques Ballenegger, avocat (pour C.),
-M. T.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :