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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.000556-VWT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 177 al. 3 CP ; 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 juin 2017 par V.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 24 mai 2017 par le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.000556-
VWT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par courrier du 8 août 2016, V.________ a déposé plainte
contre le dénommé [...] notamment, à savoir O.________, pour voies de fait,
lésions corporelles et injure.
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2 -
Il lui reproche en substance de lui avoir, au cours d’une
altercation s’étant déroulée le 24 juin 2016, [...], à [...], asséné à tout le
moins un coup de poing au visage, au niveau de la joue gauche, lui
occasionnant notamment des douleurs et des tuméfactions sur la partie
gauche de la face et des griffures. O.________ aurait également fait un
doigt d’honneur à V..
b) Le 6 décembre 2016, la police a procédé à l’audition en
qualité de prévenu de O., tandis qu’elle a entendu [...] le 13
décembre 2016, en qualité de personne appelée à donner des
renseignements.
c) Le 3 février 2017, le Ministère public de l’arrondissement de
La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de
O.. Le 5 avril 2017, il a tenu une audience de conciliation entre le
prénommé et V., laquelle n’a pas abouti.
d) Dans le délai de prochaine clôture, V.________ a, par courrier
du 17 mai 2017, requis l’audition de [...], de la Dresse [...] et des policiers
intervenus lors des faits, ainsi que la production des notes prises par la
centrale de la police à cette occasion.
B.Par ordonnance du 24 mai 2017, le Ministère public a ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre O.________ pour voies
de fait et injure (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui d’octroyer une
indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), a ordonné le maintien au dossier du CD,
produit par V.________ et enregistré comme pièce à conviction sous la fiche
[...] (III), et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (IV).
Le Procureur a relevé que les versions des parties étaient pour
l’essentiel contradictoires et qu’aucun témoignage n’avait pu être
enregistré. En outre, il a indiqué que O.________ avait reconnu avoir asséné
un coup de poing au visage de V.________, mais qu’il avait adopté ce
comportement en réponse à un coup de pied et à des bousculades de ce
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3 -
dernier, après l’avoir averti à trois reprises qu’il ne fallait plus le bousculer
et après que le plaignant l’avait à nouveau poussé. Le Ministère public a
retenu que, dans ces circonstances, O.________ avait agi en état de
légitime défense au sens de l’art. 15 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), dès lors qu’il avait donné le coup de poing
dans l’unique but de se défendre et qu’il avait repoussé une attaque
imminente et illicite par un moyen proportionné, dans la mesure où il
n’avait donné qu’un seul coup de poing, lequel était peu incisif et avait
lésé faiblement l’assaillant, ledit coup de poing n’ayant provoqué que de
très légères lésions à V..
Par ailleurs, le Ministère public a retenu que l’enquête avait
permis d’établir à satisfaction de droit que O. avait fait un doigt
d’honneur au plaignant afin de répondre aux nombreuses provocations et
injures, telles que « gros con », « petite merde » et « fils de pute », que ce
dernier proférait à son encontre depuis le début de l’altercation, de sorte
qu’il n’avait que riposté à celles-ci au sens de l’art. 177 al. 3 CP.
Ainsi, le Procureur a considéré qu’un classement devait être
ordonné dès lors qu’il pouvait, en l’occurrence, être renoncé à toute
poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 319 al.
1 let. e CPP).
C.Par acte du 8 juin 2017, V.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation,
la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il rende une
ordonnance pénale condamnant O.________ pour lésions corporelles
subsidiairement voies de fait et injure ou un acte d’accusation pour ces
chefs de prévention.
Par courrier du 5 septembre 2017, le Ministère public, se
référant aux considérants de l’ordonnance entreprise, a déclaré renoncer
à déposer des déterminations. O.________ n’a quant à lui pas procédé.
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4 -
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce
recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP)
qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure
pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de
recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours formé par V.________ est recevable.
2.1Le recourant, invoquant une violation du principe in dubio pro
duriore, reproche notamment au Ministère public d’avoir établi les faits de
manière arbitraire. En substance, il oppose sa version des faits, qu’il
affirme être la bonne, à celle de O.________.
2.2
2.2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
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prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF
137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les
références citées).
2.2.2Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui
aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait,
attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le
délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par
une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par
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une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine
les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3).
L'art. 177 al. 3 CP place les injures et les voies de fait sur le
même pied et il est aussi applicable si le premier acte consiste en des
voies de fait et non en une injure (cf. ATF 82 IV 181). Lorsque voies de fait
ou injures se répondent, le juge a la faculté d'exempter l'un des
protagonistes ou les deux. S'il lui apparaît que l'un d'eux est responsable à
titre prépondérant de l'altercation, il n'exemptera que l'autre. L'art. 177 al.
3 CP ne permet pas seulement d'exempter l'auteur de la riposte, mais
même l'auteur de l'acte initial. Cette disposition consacre donc la pratique
judiciaire bien ancrée selon laquelle les protagonistes d'une altercation,
dont les causes et l'enchaînement ne peuvent être que difficilement ou
partiellement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, n. 35 ad art. 177 CP).
2.2.3En vertu de l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une
personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni
atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.
Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques
qui excèdent ce qui est socialement toléré. Une telle atteinte peut exister
même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid.
1.2 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a). La gifle, les coups de poing ou de pied ou
les fortes bourrades avec les mains ou les coudes constituent des
exemples types de voies de fait (Dupuis et al., Petit commentaire du Code
pénal, Bâle 2012, nn. 4 et 5 ad art. 126 CP). La question de savoir si
l’atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au
seuil des voies de fait, s’apprécie au regard des circonstances propres à
chaque cas d’espèce (ATF 117 IV 14 consid. 2a ; Dupuis et al., op. cit., n. 6
ad art. 126 CP).
2.3Les déclarations des protagonistes de cette affaire sont les
suivantes :
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7 -
Lors de son audition devant la police (PV aud. 1), O.________ a
déclaré que [...], paniquée, l’avait appelé car un individu était entré dans
son magasin de fleurs et l’avait insultée sur un ton agressif, qu’il était
alors sorti du magasin et avait vu un homme un peu bizarre, dont
l’attitude était particulière. Le prévenu a ajouté qu’il s’était dirigé vers lui
et, qu’au cours de la discussion, celui-ci l’avait copieusement injurié à
plusieurs reprises en le traitant notamment de « fils de pute », de « petite
merde » et en lui disant « des comme toi j’en bouffe tous les jours ».
O.________ a indiqué qu’ensuite, V.________ lui avait donné un coup de pied
dans la cuisse gauche, qu’il l’avait alors averti deux fois de ne plus le
toucher, mais que le prénommé avait, toujours en l’injuriant, recommencé
à le pousser, et que le prévenu lui avait donc donné un coup de poing sec
sur la joue gauche afin qu’il reprenne ses esprits. A cet égard, le prévenu a
déclaré avoir finalement été victime d’une agression à laquelle il avait
simplement riposté. Pour le reste, il a contesté tout autre coup et toute
implication de [...], et a reconnu avoir fait un doigt d’honneur à V..
Dans son audition de police du 13 décembre 2016 (PV aud. 2),
[...] a en substance déclaré que V., qui ne paraissait pas net, était
entré furibond dans sa boutique de fleurs, qu’elle avait appelé O.________
pour éviter que les choses ne dégénèrent car elle avait peur et ne se
sentait pas en sécurité. Elle a en outre vu le prénommé courir après le
plaignant et a confirmé qu’il lui avait fait un doigt d’honneur. Pour le reste,
elle a dit ne pas avoir assisté à l’altercation.
A l’audience de conciliation qui s’est tenue le 5 avril 2017 (PV
aud. 3), O.________ a confirmé que V.________ l’avait provoqué, qu’il l’avait
notamment traité de « gros con » et de « fils de pute » et qu’il lui avait
donné un coup de poing en réponse à son coup de pied et à ses
bousculades, précisant qu’il l’avait averti trois fois et qu’il avait enlevé ses
lunettes et posé son téléphone avant de le frapper. Par ailleurs, le prévenu
a déclaré avoir fait le doigt d’honneur en réponse aux insultes que le
plaignant continuait de proférer.
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8 -
Lors de l’audience de conciliation (PV aud. 3), V.________ a de
son côté déclaré que O.________ avait l’air menaçant, qu’il l’avait agressé,
que sa version était totalement fausse et qu’il l’avait poussé avec son
ventre. Le plaignant a ajouté qu’il avait repoussé le prévenu et que celui-ci
ne lui avait pas administré qu’un seul coup de poing, mais trois. Confronté
par la Procureure sur le fait qu’il n’y avait pas eu de troisième coup de
poing sur la vidéo produite, V.________ a rectifié sa version en disant qu’il
n’y en avait effectivement eu que deux, avant de dire qu’il y avait une
deuxième vidéo sur laquelle on voyait qu’il était déséquilibré et que c’était
là qu’il avait reçu le troisième coup de poing sur l’épaule. Enfin, le
plaignant a indiqué que O.________ était allé se vanter de ses exploits sous
l’œil complaisant de [...].
2.4Ainsi, O.________ reconnaît de manière constante avoir donné
un coup de poing à V.________ au niveau de la tête, mais affirme avoir
asséné ce coup de poing pour répondre à un coup de pied du plaignant et
à des bousculades de celui-ci. Le prévenu admet également avoir fait un
doigt d’honneur au recourant, mais soutient l’avoir administré en riposte
aux insultes du recourant. De son côté, V., qui a varié dans ses
explications au sujet du nombre de coups de poing au terme de son
audition devant le Ministère public, indique en substance que la version du
prévenu est totalement fausse et que c’est ce dernier qui l’a bousculé. En
bref, le recourant conteste le fait que les agissements admis par
O. aient été administrés en réponse à des actes physiques et à des
insultes. Pour sa part, [...] n’a pas assisté aux faits s’agissant des
circonstances dans lesquelles O.________ a asséné le coup de poing à
V.________. Enfin, cet épisode n’apparaît pas sur la vidéo versée au dossier.
Au surplus, on ne trouve pas de trace au dossier d’une seconde vidéo,
comme semble l’affirmer le plaignant (cf. PV aud. 3, p. 3).
Au regard des éléments qui précèdent, force est de constater
que les déclarations des parties sont irrémédiablement contradictoires et
qu’aucune mesure d’instruction complémentaire n’apparaît susceptible de
corroborer l’une ou l’autre des versions, aucun témoin n’ayant assisté à la
scène.
-
9 -
A cet égard, on relève que le fait que le Ministère public ne soit
pas entré en matière sur les réquisitions du recourant ne prête pas le flanc
à la critique, dès lors que ces réquisitions n’étaient pas pertinentes (cf. TF
6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1 ; ATF 136 I 229 consid.
5.3 ; CREP 19 janvier 2017/47 consid. 2.2). [...] a déjà été entendue sur les
faits de la cause, de sorte qu’une nouvelle audition de celle-ci est inutile. Il
en va de même d’une audition de la Dresse [...], dans la mesure où un
constat faisant état des lésions subies par V.________ établi par celle-ci
figure déjà au dossier (P. 7/3). Enfin, une audition des policiers intervenus
le jour des faits ou la production du journal de police sont sans pertinence,
dès lors que la police n’a, d’une part, pas assisté aux évènements en
cause et a, d’autre part, expressément été mandatée pour procéder aux
investigations nécessaires afin de faire la lumière sur les faits (P. 8).
A toutes fins utiles, on relèvera encore que l’instruction n’a pas
mis en évidence un comportement pénalement répréhensible de [...].
2.5En l’occurrence, au vu des versions diamétralement opposées
des parties, il est difficile de reconstituer le déroulement de l’altercation
ayant opposé O.________ et V.________ et de déterminer qui a agi en
premier et de quelle manière. Il apparaît toutefois qu’au cours de celle-ci,
des insultes et des coups ont été échangés de part et d’autre.
En particulier, outre le doigt d’honneur administré et admis par
le prévenu, O.________ a déclaré que le recourant n’avait cessé de l’injurier
auparavant, en le traitant notamment de « fils de pute », de « petite
merde » et de « petit con ».
Par ailleurs, le prévenu a également allégué avoir reçu un coup
de pied de la part du recourant et avoir été bousculé et poussé par celui-ci
à plusieurs reprises au cours du différend, soit des actes qui excèdent ce
qui est socialement toléré, avant de lui asséner un coup de poing.
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10 -
Selon le certificat médical produit par V.________ (cf. P. 7/3), les
blessures dont celui-ci a fait état sont compatibles avec l’agression qu’il a
décrite à son médecin. Par conséquent, il apparaît que le coup de poing
administré par O., à savoir, selon la jurisprudence, un
comportement typique de voies de fait, a causé de telles blessures, à tout
le moins en partie. Le recourant a principalement souffert de douleurs et
de tuméfactions au niveau gauche du visage et de griffures au bras
gauche. Ces lésions physiques sont légères et de nature à se résorber
rapidement. Elles n’entrent dès lors pas dans le champ d’application des
lésions corporelles simples.
Dans ces circonstances, et quand bien même les évènements
ne peuvent être reconstitués avec certitude, il apparaît que les
protagonistes ont tous deux agi activement au cours de l’altercation qui
les a opposés, que ce soit par des injures ou par des voies de fait. Ainsi,
force est d’admettre que la plupart des coups et des insultes, notamment
le coup de poing et le doigt d’honneur administrés par O.,
constituent des ripostes immédiates aux agissements de l’adversaire au
sens de l’art. 177 al. 3 CPP. Le juge a dès lors la faculté d’exempter de
toute peine l’un des délinquants ou les deux. En l’occurrence, la Cour de
céans est d’avis que O.________ doit pouvoir bénéficier de cette exemption
de peine.
Partant, le classement de la procédure ordonné par le
Ministère public doit être confirmé, en application de l’art. 319 al. 1 let. e
CPP.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner, s’agissant du
coup de poing litigieux, si O.________ a agi en situation de légitime
défense, comme l’a retenu le Ministère public.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
attaquée confirmée.
-
11 -
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Vu le sort du recours, les conclusions en indemnisation
formulées par V.________ ne peuvent qu’être rejetées.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 24 mai 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la
charge de V..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Nicolas Rouiller, avocat (pour V.),
-M. O.________,
-Ministère public central,
-
12 -
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
-Service de la population, division étrangers,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1