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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.025786-KBE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 janvier 2017 par
G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18
janvier 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause n° PE16.025786-KBE, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Le 21 septembre 2016, G.________ a déposé plainte contre
inconnu pour dommages à la propriété et violation de domicile.
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Il exposait avoir constaté, en date du 18 septembre 2016, que
la serrure de l’appartement qu’il occupait sis [...], à [...], avait été changée
et que quelqu’un s’était introduit dans le logement. Il a émis des soupçons
à l’encontre de son oncle A.Y., avec qui il serait en mauvais
termes. Dans sa plainte, il a précisé être au bénéfice d’un contrat de bail
oral entre lui, sa mère [...] et sa grand-mère B.Y., laquelle serait
titulaire d’un usufruit sur cet appartement.
b) Le 10 novembre 2016, la police a procédé à l’audition de
A.Y.________ en qualité de prévenu. Le 16 décembre 2016, elle a établi un
rapport d’investigation.
c) Le 30 décembre 2016, l’affaire a été attribuée au Procureur
de l’arrondissement de l’Est vaudois.
B.Par ordonnance du 18 janvier 2017, le Ministère public a refusé
d’entrer en matière sur la plainte déposée le 21 septembre 2016 par
G.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur a considéré que les infractions de dommages à la
propriété et de violation de domicile n’étaient pas réalisées, faute
d’élément subjectif, dès lors que A.Y.________ n’avait eu aucune intention
dolosive au moment d’agir. Le Ministère public a retenu les déclarations
du prénommé, soit que celui-ci avait changé la serrure de l’appartement
et avait pénétré dans celui-ci d’entente avec la propriétaire du logement
et la gérance de l’immeuble afin de vérifier qu’il n’y avait pas de dégâts
sanitaires. En outre, le Ministère public a retenu que le changement de
cylindre avait été opéré après la résiliation du bail, au 30 avril 2016. Enfin,
le Procureur a relevé que A.Y.________ avait formellement contesté avoir
ouvert le courrier de G.________ et qu’aucune mesure d’instruction ne
permettrait d’établir le contraire.
C.Par acte du 30 janvier 2017, G.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation,
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le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour complément
d’enquête dans le sens des considérants.
Par courrier du 18 avril 2017, le Ministère public a indiqué qu’il
n’entendait pas déposer de déterminations.
A.Y.________ n’a pas procédé.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
2.1Le recourant soutient que ses déclarations et celles de
A.Y.________ seraient contradictoires. Il relève notamment que le prévenu
aurait expliqué qu’il s’était rendu dans l’appartement pour y faire changer
le cylindre de la serrure au mois de mai 2016, alors que lui-même aurait
affirmé avoir quitté cet appartement le 3 juin 2016. En substance, il
requiert que l’instruction soit complétée afin, notamment, de déterminer à
quelle date A.Y.________ aurait pénétré dans l’appartement concerné.
2.2Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
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de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée
au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1
let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction,
ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-
entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de
vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état
de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le
prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne
de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une
enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160 consid. 2.3 et les
références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre
une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît
d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une
infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29
mai 2012 consid. 3.2).
2.3En l’espèce, avec le recourant, on relève que le dossier de la
cause est incomplet et que les versions des parties sont partiellement
contradictoires. A ce stade de l’enquête, les faits ne sont pas
suffisamment établis et plusieurs points doivent être éclaircis.
Premièrement, on ignore la date exacte à laquelle A.Y.________
a procédé au changement de la serrure de la porte d’entrée de
l’appartement concerné. Le prénommé a indiqué avoir opéré le
changement à la mi-mai 2016 (PV aud. 2, p. 2), tandis que le recourant a
affirmé n’avoir quitté l’appartement qu’en date du 3 juin 2016 (PV aud. 1,
p. 2). En outre, ce dernier a expliqué ne plus avoir reçu son courrier depuis
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le 21 septembre 2016 (P. 6/2 et P. 6/3), à savoir plusieurs mois après que
le changement du cylindre aurait, selon le prévenu, été effectué.
Par ailleurs, en l’état actuel du dossier, il est difficile de
déterminer avec certitude qui était le réel locataire de l’appartement au
moment des faits. En effet, G.________ allègue d’une part qu’il aurait
bénéficié d’un contrat de bail oral entre lui, sa mère [...] et sa grand-mère
B.Y.________ (PV aud. 1, p. 1), que, par lettre du 24 avril 2016, une
résiliation de ce contrat aurait eu lieu pour le 30 avril 2016 (P. 6/4) et que
cette résiliation aurait ensuite été annulée pour « erreur essentielle »,
selon le courrier du 6 juin 2016 signé par le recourant et sa mère (P. 6/5).
D’autre part, la régie [...] SA a, dans sa correspondance du 9 novembre
2016, notifié à [...] une résiliation du bail pour le 31 décembre 2016 en
raison du non-paiement du loyer (P. 6/6). Quant à A.Y., se
prévalant de la lettre du 24 avril 2016, il a affirmé que le contrat de bail
était résilié lorsqu’il avait pénétré dans l’appartement (PV aud. 2, p. 2).
Sans connaître la date exacte à laquelle A.Y. a procédé
au changement du cylindre de la serrure et le titulaire du contrat de bail
sur l’appartement à cette date, le Ministère public ne pouvait pas
d’emblée considérer que les infractions de dommages à la propriété et de
violation de domicile n’étaient pas réalisées.
Partant, c’est à tort que le Procureur a rendu une ordonnance
de non-entrée en matière. Il lui appartiendra d’instruire les éléments
exposés ci-dessus, en interpellant par exemple l’entreprise qui a été
chargée de remplacer le cylindre de la serrure ou en confrontant les
parties sur leurs déclarations contradictoires.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis.
L’ordonnance de non-entrée en matière du 18 janvier 2017 doit être
annulée et le dossier de la cause retourné au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des
considérants qui précèdent.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de
choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433
al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 600 fr.
(2 heures à 300 fr.), plus un montant correspondant à la TVA – étant
rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas
soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe
sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20), il convient de tenir
compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont
quant à eux soumis à la TVA (CREP 1
er
mars 2017/904) –, par 48 fr., soit à
648 fr. au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 18 janvier 2017 est annulée.
III. Le dossier de la cause est retourné au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité allouée à G.________ pour les dépenses
occasionnées par la procédure de recours est fixée à 648 fr.
(six cent quarante-huit francs), à la charge de l’Etat.
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VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Xavier Oulevey, avocat (pour G.),
-M. A.Y.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1