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TRIBUNAL CANTONAL
201
PE16.025723-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 mars 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 221, 228 al. 1 et 5 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 mars 2017 par
H.________ contre l’ordonnance rendue le 14 mars 2017 par le Tribunal des
mesures de contrainte dans la cause n° PE16.025723-SDE, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 8 janvier 2017, d’office et à la suite des plaintes pénales
déposées par C., P. et O., le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre
H. pour vol, dommages à la propriété, menaces, violation de
domicile et infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les
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2 -
accessoires d'armes et les munitions (LArm ; RS 514.54) et à la loi fédérale
du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes
(LStup ; RS 812.121).
En bref, H.________ aurait proféré des menaces de mort contre
C.________ et P.. Il se serait introduit par effraction dans
l’appartement de C., y aurait commis des déprédations et volé un
ordinateur. Il aurait également commis des déprédations sur le bâtiment
abritant l’Hôtel de Ville de Vevey. En outre, le 7 janvier 2017, il a été
interpellé en possession de 2,94 grammes de cocaïne et dans un véhicule
à bord duquel se trouvait un revolver rempli de munitions.
En sus de ces accusations, H.________ fait l’objet d’une enquête
séparée pour escroquerie sous la référence PE16.015151-KBE. Dans ce
cadre, H.________ a reconnu avoir commis des escroqueries au préjudice
d’au moins quinze personnes.
b) Selon son casier judiciaire français, H.________ est connu
dans ce pays pour les infractions suivantes :
« - 23 décembre 2009, Tribunal correctionnel de Draguignan, 400 €
d’amende, amende payée, conduite d’un véhicule sans permis ;
-
20 mai 2010, Tribunal correctionnel de Draguignan, 180 H de T.I.G, 400 €
d’amende, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une
sommation de s’arrêter, dans des circonstances exposant directement
autrui à un risque de mort ou d’infirmité, conduite d’un véhicule sans
permis ;
-
5 octobre 2011, Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel
d’Aix-en-Provence, 1 an 6 mois d’emprisonnement dont 1 an avec sursis,
sursis révoqué le 6 décembre 2012, refus par le conducteur d’un véhicule
d’obtempérer à une sommation de s’arrêter (récidive), conduite d’un
véhicule sans permis (récidive), détention frauduleuse de plusieurs faux
documents administratifs, usage de faux document administratif
constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une
autorisation, recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine
n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement ;
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3 -
-
20 septembre 2012, Tribunal correctionnel de Draguignan, 100 jours-
amende à 20 € à titre principal, cession ou offre de stupéfiants à une
personne en vue de sa consommation personnelle, 04/07/2014 : Jugement
du JAP ordonnant l’incarcération pour non-paiement des jours-amende ;
-
7 avril 2014, Tribunal correctionnel de Grasse, 1 an d’emprisonnement,
mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou
falsifiée, transport de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou
falsifiée, détention en vue de la mise en circulation de monnaie ayant
cours légal contrefaisante ou falsifiée ;
-
25 juin 2014, Tribunal correctionnel de Nice, 200 € d’amende, vol ;
-
13 avril 2015, Tribunal correctionnel de Draguignan, 6 mois
d’emprisonnement, inexécution d’un travail d’intérêt général ;
-
27 octobre 2015, Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel
d’Aix-en-Provence, 1 an d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis, vol,
dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui ;
-
8 décembre 2015, Tribunal correctionnel de Grasse, défaut, mandat
d’arrêt, 1 an 6 mois d’emprisonnement, évasion d’un condamné placé
sous surveillance électronique du 14 juin 2014 au 25 août 2015. »
Le Centre de coopération policière et douanière (CCPD) a
informé le Ministère public que H.________ faisait l’objet d’un mandat de
recherche pour évasion et d’un mandat d’arrêt européen.
c) Par ordonnance du 9 janvier 2017, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de H.________ (I) pour une
durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu'au 7 mars 2017 (II).
Par acte du 10 janvier 2017, H.________ qui ne contestait pas le
principe ni la durée de sa détention provisoire, a interjeté un recours
contre cette ordonnance en concluant à ce qu’il soit autorisé à passer ses
examens écrits universitaires entre le 13 janvier et le 4 février 2017.
Par arrêt du 13 janvier 2017, la Chambre des recours pénale a
rejeté le recours dans la mesure où il était recevable (I) et a confirmé
l’ordonnance du 9 janvier 2017 (II).
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4 -
d) Par lettre du 4 février 2017, H.________ a requis sa remise
en liberté, alléguant en substance qu’il souhaitait un suivi psychologique
plus intense « afin de ne plus jamais [s’] auto-détruire ».
Par ordonnance du 17 février 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté cette demande, pour le motif qu’il présentait toujours
des risques de fuite, de collusion et de réitération.
e) Par ordonnance du 3 mars 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a prolongé la détention provisoire de H.________ (I) et a fixé la
durée maximale de cette détention à trois mois, soit jusqu’au 7 juin 2017
(II).
B.a) Par lettre du 6 mars 2017, H.________ a formellement requis
sa remise en liberté en se référant à un courrier qu’il avait adressé au
Ministère public le 2 mars 2017, dans lequel il proposait d’être libéré
moyennant « des pointages réguliers notamment à la Police de la Riviera »
et de venir « chaque deux jours au Ministère public avec un dossier
(photos, adresses, détails précis) ainsi que le même engagement qui a
toujours été mis en œuvre jusqu’à maintenant avec [son] ami T.________ ».
Par lettre du 12 mars 2017, H.________ a réitéré sa demande de
mise en liberté « au bénéfice d’un internement psychiatrique », exposant
vouloir être soumis à une expertise psychiatrique à la suite de sa tentative
de suicide intervenue le 10 mars 2017.
b) Par ordonnance du 14 mars 2017, le Tribunal des mesures
de contrainte, retenant des risques de fuite, de collusion, de réitération et
de passage à l’acte, a rejeté les demandes de libération de la détention
provisoire déposées les 6 et 12 mars 2017 par H.________ (I), a dit que
celui-ci ne pourra pas déposer de demande de libération durant un mois à
compter de la date de cette ordonnance (II) et a dit que les frais de la
décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III).
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5 -
C.Par acte du 23 mars 2017, H.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec
suite de dépens, principalement à ce qu’il soit libéré, les mesures de
substitution proposées par lui étant ordonnées. Subsidiairement, il a
conclu à l’annulation du chiffre II de l’ordonnance attaquée.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
- 6 -
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
3.Le recourant, qui a admis partiellement les faits et a été mis
en cause par deux co-prévenus, ne conteste pas à juste titre l’existence
d’indices suffisants de culpabilité à son encontre.
4.Le recourant fait en revanche valoir que la motivation du
risque de fuite serait absolument insuffisante, dans la mesure où le
Tribunal des mesures de contrainte s’est référé à ses ordonnances
précédentes.
Ce grief doit être rejeté. En effet, le fait de se référer à des
décisions précédemment rendues est un procédé admissible et ne
constitue pas une violation du droit d'être entendu, en l'absence de
circonstance justifiant une nouvelle appréciation de la situation (ATF 114
Ia 281 consid. 4c; TF 1B_149/2010 du 1
er
juin 2010 consid. 1.3, et les
références citées; CREP, 31 juillet 2014/527). Tel est le cas en
l’occurrence. Ainsi que l’a retenu le Tribunal des mesures de contrainte, il
n’existait aucun élément nouveau permettant de remettre en question les
considérants des ordonnances des 17 février et 3 mars 2017 (cf. ég.
consid. 10 ci-dessous). Cette autorité pouvait dès lors se référer
intégralement à ses précédentes décisions, sans violer le droit d’être
entendu du recourant (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]).
Sur le fond, le recourant conteste l’existence des risques de
fuite, de collusion et de réitération retenus par l’ordonnance entreprise.
5.1Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite
doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère
de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le
poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque
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de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81).
La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation
de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de
fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé
(ibidem).
5.2En l’espèce, compte tenu des charges qui pèsent sur le
recourant, il est à craindre qu’il s’enfuie pour échapper aux sanctions qui
l’attendent en Suisse. La fuite est d’autant plus prévisible que le
recourant, qui est né et a vécu en France, pays qu’il a quitté en 2014 ou
2015 seulement, n’a pas d’attache en Suisse, est ancré dans la
délinquance (cf. consid. 7.3 ci-dessous) et mène sa vie dans une certaine
clandestinité. Il a admis ne plus habiter depuis quelque temps à son
domicile à Vevey, mais vivre chez un ami (P. 4 p. 11). On rappellera en
outre qu’avant son interpellation du 7 janvier 2017, le recourant, dont
l’adresse était inconnue par la police, faisait l’objet d’un signalement (cf.
rapport de police). Contrairement à son allégation, le fait de faire l’objet
d’un mandat d’arrêt n’est pas de nature à l’empêcher de s’enfuir pour
vivre dans la clandestinité en Suisse ou ailleurs.
Au vu de ces éléments, le risque de fuite est avéré.
6.1Le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement,
souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque
les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence
pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple
par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques)
peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi
la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne
amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad
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art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la
constatation exacte et complète des faits.
6.2Le recourant semble admettre qu’il a eu « quelques
comportements pour le moins inapproprié envers plusieurs personnes
(rec. P. 3) », et on lui reproche précisément des menaces de mort dans le
cadre de cette procédure. S’il est remis en liberté, on peut sérieusement
craindre qu’il cherche à faire pression sur les plaignants. En outre, le
rapport de la Prison de la Croisée du 24 février 2017 (P. 107) démontre
que le recourant a notamment écrit un message destiné à un autre co-
prévenu, qu’il a transmis des courriers destinés à des tiers à plusieurs co-
détenus et a chargé un autre co-détenu d’effectuer des appels
téléphoniques à sa place. Des investigations doivent dès lors déterminer
s’il n’a pas cherché à compromettre l’enquête par ces agissements. Enfin,
malgré les aveux partiels du recourant, l’ampleur réelle de son activité
délictueuse n’est pas encore connue, alors qu’il admet avoir « des liens
avec le milieu » (réd. : avec les délinquants) (P. 130). Il est ainsi
hautement vraisemblable qu’en cas de relaxation, le recourant entrave la
recherche de la vérité, notamment en exerçant des pressions sur des
personnes pouvant donner des renseignements.
Le risque de collusion est dès lors concret et s’oppose à sa
libération.
7.1L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre
un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà
avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou
de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être
sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la
base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (TF 1B_373/2016 du 23
novembre 2016 consid. 2.5, destiné à la publication).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace
prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte,
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notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,
respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de
la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe
concerner tous types de biens juridiquement protégés (TF 1B_373/2016
précité consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants
sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette
évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à
l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une
escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des
agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en
outre être évaluées (TF 1B_373/2016 précité consid. 2.8, et les réf. citées).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est
d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le
rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de
récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et
la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant
au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur
la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque
de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de
récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention.
Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe
également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (TF
1B_373/2016 précité consid. 2.9 à 2.10).
Le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude –
de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT
2011 IV 325 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016, destiné à la
publication).
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10 -
7.3En l’espèce, le casier judiciaire français indique que le
recourant a été condamné pour des crimes et délits contre le patrimoine,
soit des infractions similaires à une partie des infractions objet de
l’enquête PE 16.025723-SDE (vol et dommages à la propriété). Il comporte
plusieurs autres condamnations pour atteinte à des biens juridiques divers
et en situation de récidive pour certaines infractions. Au vu du casier
judiciaire suisse, le recourant a repris ses agissements délictueux depuis
qu’il est recherché en France. Le nombre d’infractions commis entre 2009
et 2016 et leur fréquence démontrent qu’il est durablement ancré dans la
délinquance. Il n’est en outre pas digne de confiance. La révocation d’un
sursis, ainsi que son évasion alors qu’il bénéficiait d’un régime de
détention allégé, démontrent qu’il a trahi la confiance que les autorités
françaises avaient placées en lui. Au vu de ces éléments, le pronostic est
très défavorable.
Le risque de réitération est ainsi concret.
8.Au vu des faits qui lui sont reprochés, le recourant s’expose à
une peine d’une durée supérieure à celle de la détention préventive subie
depuis le mois de janvier 2017. Le principe de la proportionnalité est donc
largement respecté (art. 212 al. 3 CPP ; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011
consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
9.Les mesures de substitution proposées par le recourant dans
ses courriers des 2 et 6 mars 2017, à savoir des « pointages réguliers à la
Police de la Riviera » ou des « visites tous les deux jours au Ministère
public », ne sont manifestement pas suffisantes pour pallier l’existence
des risques de fuite, de collusion et de réitération retenus. La Cour de
céans ne voit pas non plus quelle autre mesure serait susceptible d’y
parer.
10.Le recourant fait valoir que ce serait à tort que le Tribunal des
mesures de contrainte a appliqué l’art. 228 al. 5 CPP.
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11 -
10.1Selon l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout
temps une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve
de l’al. 5. Cet alinéa prévoit que dans sa décision, le tribunal des mesures
de contrainte peut fixer un délai d’un mois au plus durant lequel le
prévenu ne peut pas déposer une demande de libération. L’introduction de
ce délai a été jugé nécessaire car le ministère public est tenu de se
prononcer sur chaque demande de libération et s’il était sans cesse
contraint de répondre à des demandes de libérations abusives, il pourrait
s’en trouver paralysé et ne plus disposer de suffisamment de temps à
consacrer à ses tâches essentielles (Message du 21 décembre 2005 relatif
à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, p. 1215).
10.2Pour justifier l’application de l’art. 228 al. 5 CPP, le Tribunal
des mesures de contrainte a considéré que le recourant s’était contenté
de répéter des arguments sur lesquels cette autorité s’était déjà
prononcée à plusieurs reprises, alors qu’il n’avait pas jugé utile de recourir
contre les décisions précédentes.
Cette argumentation ne prête pas le flan à la critique.
Contrairement à ce que soutient le recourant, les courriers des 4 février, 6
et 12 mars 2017 ne contiennent aucun élément nouveau sous l’angle des
principes régissant la détention provisoire. Le recourant abuse
manifestement de son droit de demander sa libération, de sorte que
l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte doit être confirmée
sur ce point. Du reste, le délai d’un mois apparaît proportionné. Une
tentative de suicide, aussi malheureuse soit-elle, ne change rien à cet
égard.
Dès lors, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de
contrainte a appliqué l’art. 228 al. 5 CPP.
11.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), être rejeté
et l’ordonnance du 14 mars 2017 confirmée.
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12 -
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr.
20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 14 mars 2017 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de H.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de H., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de celui-ci.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de H. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
13 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jacques Bonfils, avocat (pour H.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :