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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.025136-AKA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 mars 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 146, 251 CP ; 98 let. g LTVA ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 janvier 2017 par
X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le
17 janvier 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause n° PE16.025136-AKA, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 12 décembre 2016, X.________ a déposé plainte contre
K.________ pour escroquerie, faux dans les titres et/ou toute autre
infraction que l’enquête pourrait révéler.
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En substance, le plaignant reproche à K.________ d’avoir signé
un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux le 2 avril 2004 au nom
de la Carrosserie SA K.________ et de lui avoir vendu du matériel, à savoir
des machines et des outillages, pour une somme fixée initialement à
35'000 fr. puis augmentée à 54'500 fr., alors que le propriétaire de
l’immeuble était en réalité la société H.SA et que K. ne
disposait d’aucun droit de signature. Ce dernier aurait ainsi perçu des
loyers qui revenaient à H.SA et aurait vendu à X. un
carrofiltre et une cabine de giclage d’une valeur totale de 10'000 fr., dont
le plaignant ne pourrait prendre possession du fait que ces machines
feraient partie intégrante de l’immeuble. Enfin, K.________ aurait créé des
pièces comptables dont les en-têtes auraient prêté à confusion et
indiqueraient des numéros de TVA qui n’étaient déjà plus valables lors de
la conclusion du bail à loyer.
B.Par ordonnance du 17 janvier 2017, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a
laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur a considéré qu’il n’avait aucune raison de
s’écarter des constatations des juridictions civiles qui avaient retenu que
le contrat de bail avait été conclu entre le plaignant et K.________
personnellement, d’autant moins que le plaignant n’avait pas remis en
cause la légitimation passive de K.________ dans le cadre de son appel
contre le jugement civil du 12 janvier 2011. En outre, aucun élément ne
permettait de conclure que K.________ avait fait preuve d’astuce afin de
convaincre X.________ de conclure le contrat de bail litigieux. Le Procureur
a estimé, en considérant par hypothèse de raisonnement que le contrat de
bail avait été conclu avec la société H.SA, que le plaignant était en
mesure de vérifier aisément la question du droit de signature en
consultant l’extrait du registre du commerce, précaution de base à
laquelle il n’avait selon ses propres déclarations pas du tout procédé.
X. n’ayant pas pris les mesures de prudence que l’on pouvait
exiger de lui, l’astuce faisait en tout état de cause défaut. L’infraction
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d’escroquerie n’était dès lors pas réalisée. Aucun élément au dossier ne
permettait d’ailleurs d’affirmer que K.________ aurait dissuadé le plaignant
de procéder à de telles vérifications.
L’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, au sens
de l’art. 151 CP, devait également être exclue pour les mêmes raisons.
Enfin, le Procureur a relevé que les allégations en question
étaient formulées dans le cadre de la plainte plus de douze ans après la
signature du contrat de bail. Après examen des autres allégations, il
convenait de retenir que celles-ci ne tombaient sous le coup d’aucune
autre infraction pénale, le différend opposant les parties étant de nature
civile.
C.Par acte du 30 janvier 2017, X.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec dépens, à son annulation en ce sens
qu’une enquête soit ouverte contre K.________ et que toutes les mesures
d’instruction utiles à l’établissement des faits soient ordonnées et, le cas
échéant, au renvoi de l’intéressé devant une autorité de jugement.
Le 20 février 2017, X.________ a informé la Cour de céans que
K.________ avait vendu l’immeuble contenant en ses murs les machines
qu’il lui avait achetées.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
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devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1
CP), le recours est recevable, sous réserve des motifs exposés ci-dessous
(cf. infra consid. 4).
2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit
être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF
6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1), ce qui signifie qu'en
principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le
ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas
remplies (ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF
137 IV 285 consid. 2.5).
3.1Le recourant reproche à K.________ d’avoir créé une confusion
ayant pour seul et unique but d’optimiser le bénéfice retiré de la
conclusion du contrat de bail. En multipliant les documents avec en-têtes
différents, en utilisant son nom pour sa raison individuelle et pour la
société anonyme, sans que la mention « SA » figure systématiquement sur
tous les documents, en utilisant un numéro TVA non valable, en changeant
le numéro de comptes bancaires pour les paiements mais toujours auprès
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de la même banque, K.________ aurait créé un édifice de mensonges qui ne
lui aurait jamais permis de se rendre compte qu’il avait peut-être été
trompé et acheté quelque chose qui ne pouvait lui appartenir.
3.2En vertu de l’art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0), se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein
de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement
confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
Sur le plan objectif, l’escroquerie suppose d’abord une
tromperie, qui peut consister soit à induire la victime en erreur, par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à
conforter la victime dans son erreur, en lui montrant, par des paroles ou
par des actes, qu’elle est dans le vrai, alors qu’en réalité elle se trompe. Il
faut en outre que la tromperie ait été astucieuse (ATF 133 IV 256 consid.
4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a).
L’astuce est réalisée non seulement lorsque l’auteur recourt à
un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise
en scène, mais aussi lorsqu’il se borne à donner de fausses informations
dont la vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le
faire, par exemple en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133
IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Tel est notamment le cas
si l’auteur conclut un contrat en ayant d’emblée l’intention de ne pas
fournir sa prestation alors que son intention n’était pas décelable (ATF 118
IV 359 consid. 2), s’il exploite un rapport de confiance préexistant qui
dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la
dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d’esprit,
inexpérience, grand âge ou maladie), n’est pas en mesure de procéder à
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une vérification et que l’auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186
consid. 1a).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum
de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas
nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait
recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée.
L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications
élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une
co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas
exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2).
3.3En l’espèce, il ressort du dossier que la question relative au
contrat de bail litigieux a déjà été examinée par les juridictions civiles (cf.
P. 6/10 et P. 6/11). Il a été admis, tant par le Tribunal des baux les 12
janvier 2011 et 31 janvier 2014 que par la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal le 21 mars 2012, que par contrat signé le 2 avril 2004, K.________
avait remis à bail au recourant un local commercial à [...] à l’usage d’une
carrosserie-peinture à partir du 1
er
mai 2004. Ce constat ne saurait être
remis en cause aujourd’hui, comme l’a relevé à juste titre le Ministère
public. On ne voit d’ailleurs pas en quoi le recourant aurait subi un
dommage du fait que le bail a été conclu avec K.________ alors que les
locaux étaient la propriété de H.SA, gérée par l’épouse de
K., administratrice avec signature individuelle (P. 6/2).
En outre, s’agissant de la vente du matériel, à savoir un
carrofiltre et une cabine de giclage pour le montant total de 10'000 fr. (P.
6/13), dont il s’est avéré qu’il faisait partie intégrante de l’immeuble (art.
642 CC [Code civil suisse ; RS 210]) et ne pouvait donc faire l’objet d’une
vente mobilière (art. 187 ss CO [Code des obligations ; RS 220]), il s’agit
d’une problématique purement civile en l’absence d’astuce. En effet, il
apparaît que le recourant n’a pas agi avec toute la prudence requise lors
de la conclusion du contrat de bail et de la reprise du matériel en
avril 2004. Un simple contrôle des machines lors de leur achat lui aurait
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permis de se rendre compte que celles-ci faisaient partie intégrante des
murs de la carrosserie. De plus, contrairement à ce que le recourant
soutient, une vérification du droit de signature de la société H.________SA
aurait pu être faite directement auprès du Registre du commerce vaudois
ou sur Internet, puisque la base de données vaudoise a été mise en ligne
durant l’année 2001 et qu’elle était donc déjà librement accessible en
Il résulte de ce qui précède que les éléments constitutifs de
l’infraction d’escroquerie ne sont pas réalisés.
4.
4.1Le recourant reproche à K.________ d’avoir créé des pièces
comptables dont les en-têtes prêteraient à confusion et indiqueraient des
numéros de TVA qui n’étaient plus valables. Il dénonce également une
infraction à la Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA ;
RS 641.20).
4.2Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à
l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir
contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui
s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles
conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3).
La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute
personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire
du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF
141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la règle légale ne protège pas en première
ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la
personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la
norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence
directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien
juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé
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secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège
en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont
les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui
ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de
procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; TF 6B_1289/2015 du 20
juin 2016 consid. 2.2).
4.3En l’espèce, il apparait que les 13 août 2004 et 10 août 2009,
K.________ aurait établi au nom de la Carrosserie D., à la demande
du recourant pour les intégrer à sa comptabilité, deux factures où figure
un numéro de TVA qui n’était en effet plus valable (P. 6/7, P. 6/13 et P.
6/14). Toutefois, le recourant ne démontre pas en quoi il aurait été lésé
par ces prétendues fausses factures ni en quoi un éventuel faux dans les
titres porterait une atteinte directe à ses intérêts privés. Il en va de même
s’agissant de l’infraction à la LTVA (cf. art. 98 let. g LTVA). Celle-ci protège
en effet l’intérêt collectif si bien que les intérêts privés du recourant ne
sont pas susceptibles d’être touchés.
Ainsi, X. n’avait aucun intérêt juridiquement protégé à
recourir sur ce point. Le recours est par conséquent irrecevable en tant
qu’il porte sur les infractions de faux dans les titres et à la LTVA.
5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il
est recevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 17 janvier 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge de X..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Regina Andrade Ortuno, avocate (pour X.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :