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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.025118-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 221 al. 1 let. a et c, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 janvier 2017 par
X.________ contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le
23 décembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la
cause n° PE16.025118-CPB, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 22 décembre 2016, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre
X.________ – connue sous différents alias –, prévenue de tentative de vol et
de dommages à la propriété. Il lui est reproché d’avoir :
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en Argovie, le 24 décembre 2015, vers 21h43, en compagnie
notamment de D.________, tenté de pénétrer dans l’immeuble sis [...] 10,
5417 Untersiggenthal, en endommageant le cadre de la porte palière afin
d’y commettre des vols dans l’appartement d’ [...].
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à Pully, le 20 décembre 2016, vers 14h30, également en
compagnie de D., tenté de pénétrer dans l’immeuble sis au [...], en
forçant la porte d’entrée au moyen d’outils plats indéterminés (type
tournevis) afin d’y commettre des vols.
X. a été appréhendée par la police le 20 décembre
2016 à 14h35, à bord d’une voiture de location, en compagnie de
D..
b) Le casier judiciaire suisse de X. fait état de quatre
condamnations prononcées entre 2007 et 2011, pour vol (commis à
réitérées reprises), dommages à la propriété (commis à réitérées
reprises), violation de domicile (commis à réitérées reprises), faux dans les
certificats, entrée illégale et séjour illégal.
B.Par ordonnance du 23 décembre 2016, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné, en raison des risques de fuite et de
réitération, la détention provisoire de X.________ pour une durée de 3 mois,
soit au plus tard jusqu’au 20 mars 2017.
C.Par acte du 15 novembre 2016, X.________ a recouru contre
cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, à sa
libération immédiate.
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par une détenue qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours de X.________ est recevable (cf. CREP 22 juin 2016/421).
2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b)
ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(let. c).
3.1A juste titre, la recourante ne conteste pas l’existence de
soupçons suffisants, dès lors qu’elle a admis en grande partie les faits, que
la police a retrouvé en sa possession des outils servant manifestement à
commettre des cambriolages (deux tournevis plats et un morceau
prédécoupé de PET utilisé pour ouvrir sans effraction les portes d’entrée
des immeubles) et que sa comparse, D., a également admis être
venue en Suisse dans le but de commettre des cambriolages. Au vu de ces
éléments, il existe des soupçons de culpabilité suffisants à l’endroit de
X.. La prénommée conteste en revanche l’existence des risques de
récidive et de fuite retenus par le Tribunal des mesures de contrainte.
3.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221
al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître
le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF
117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances
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particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF
1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La
gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de
la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite
en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF
125 I 60 consid. 3a p. 62; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Il est sans
importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31
consid. 3d p. 36 s.).
3.3En l’espèce, X.________, ressortissante italienne, n’a aucune
attache avec la Suisse, pays dans lequel elle a admis être arrivée la veille
de son interpellation dans l’unique but d’y commettre des cambriolages.
Sa famille réside en Italie, où elle a d’ailleurs déclaré vouloir retourner dès
sa libération pour vivre auprès des siens.
Au vu de ces éléments, le risque que la recourante ne tente de
se soustraire à la poursuite pénale dirigée contre elle et à la sanction
encourue est manifeste, que ce soit en disparaissant dans la clandestinité
ou en partant en Italie, étant rappelé que le fait qu’il existe des possibilités
d’extradition avec le pays dans lequel entend se rendre le prévenu est
sans importance.
L’existence d’un risque de fuite justifie donc la détention
provisoire de la recourante.
3.4Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale,
Bâle 2013, n. 7 ad art. 221 CPP), l’existence d’un risque de fuite dispense
d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un
risque de réitération. Force est néanmoins de constater que le risque de
récidive semble lui aussi réalisé au vu des quatre condamnations figurant
au casier judiciaire suisse de la prévenue, notamment pour des faits
similaires, et de la situation de précarité qui est la sienne. Le fait que la
recourante soit enceinte est sans incidence sur l’évaluation du risque de
récidive, dès lors qu’elle l’était manifestement déjà lorsqu’elle a décidé de
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venir en Suisse pour y commettre des délits. Il n’y a pas davantage lieu
d’accorder de crédit à l’argument de la recourante selon lequel le fait
d’avoir été éloignée de sa famille, notamment de son premier enfant âgé
d’un an et demi environ, pendant les fêtes de fin d’année, exercerait un
effet dissuasif, étant rappelé que la recourante a volontairement quitté sa
famille à la veille des fêtes pour venir commettre des délits dans notre
pays et qu’elle pourrait également avoir commis des cambriolages dans
d’autres cantons à la veille des fêtes l’année dernière, alors que son
premier enfant était âgé de quelques mois seulement.
4.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité,
également contesté par la recourante, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la
détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A
cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire
aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine
privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I
168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
4.2En l’espèce, la recourante est détenue depuis le 22 décembre
2016, soit depuis moins d’un mois. Compte tenu des faits qui lui sont
reprochés et de ses antécédents judiciaires, elle s'expose à une peine
privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention
provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 20 mars 2017.
Le principe de la proportionnalité est donc respecté.
4.3Aucune mesure de substitution n’est par ailleurs en mesure de
pallier les risques retenus.
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5.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 23 décembre 2016
confirmée.
L’indemnité due au défenseur d’office de la recourante sera
fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, ce qui porte le montant alloué à
583 fr. 20.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et
al. 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 23 décembre 2016 est confirmée.
III.L’indemnité due au défenseur d’office de X.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV.Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
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X., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de X. se soit améliorée.
VI.L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Youri Widmer, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Service de la population du Canton de Vaud,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :