351
TRIBUNAL CANTONAL
297
PE16.024565-VWT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 263 let. a et d et 267 al. 3 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 avril 2017 par X.________
contre l’ordonnance de séquestre rendue le 13 avril 2017 par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.024565-
VWT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a
ouvert une instruction pénale contre X.________ pour vol en bande et par
métier, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les
étrangers.
-
2 -
Le prévenu a été appréhendé le 12 décembre 2016. Il ressort
des rapports d’investigation de la Police cantonale vaudoise du 13
décembre 2016 que la fouille du véhicule dans lequel se trouvait alors le
prévenu, qui avait au préalable été signalé pour soustraction à un contrôle
de police, aurait permis la découverte d’une chaussette contenant des
bijoux, notamment une gourmette dont il aurait été établi qu’elle
provenait d’un cambriolage fraîchement annoncé (P. 5). D’autres objets et
bijoux ont été retrouvés sur la personne de X.________ (P. 6). En cours
d’instruction, le prénommé a reconnu avoir commis plusieurs
cambriolages en compagnie de deux comparses. Par ordonnance du 15
décembre 2016, X.________ a été placé en détention provisoire.
B.Par ordonnance du 13 avril 2017, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a ordonné le séquestre des objets suivants :
-
1 collier doré et son pendentif en forme de lune avec contour bleu
-
1 bracelet argenté
-
1 clou d’oreille doré avec pendentif serti d’un brillant
-
1 clou d’oreille avec pierre verte
-
1 pendentif doré en forme de clef de sol
-
1 pendentif doré en forme de croix
-
1 chevalière dorée avec inscription RC
-
1 bague argentée
-
1 bague argentée avec point jaune
-
1 pendentif doré avec la vierge (en pied)
-
1 bague noire (double) avec sertissage doré
-
1 montre avec inscription TISSOT numéro [...].
A l’appui de son ordonnance, la Procureure a fait valoir que ces
objets et valeurs patrimoniales pourraient être utilisés comme moyens de
preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007 ; RS 312.0]) et/ou être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).
-
3 -
C.Par acte du 28 avril 2017, X.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens que le séquestre sur les objets suivants soit levé : un bracelet
argenté, un pendentif doré en forme de clé de sol, une chevalière dorée
avec l’inscription RC, une bague argentée avec point jaune et une montre
Tissot n° [...].
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public
dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours
selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du
Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen
Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 13 mars
2015/188 ; CREP 19 février 2015/51 et les références citées). Ce recours
s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès
de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte
qu’il est recevable.
-
4 -
2.1Le recourant conteste l’ordonnance attaquée en tant qu’elle
porte sur les objets précités (cf. lettre C ci-dessus). Il explique que ces
objets, principalement des bijoux, lui appartiendraient. Il s’appuie
notamment sur ses déclarations inchangées depuis le début de
l’instruction, ainsi que sur celles de ses coprévenus et sur le fait que
personne n’aurait revendiqué la propriété de ces objets depuis le début de
l’instruction.
2.2L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que les mesures de contrainte ne
peuvent être ordonnées que lorsqu’elles sont prévues par la loi (let. a),
que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que
les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins
sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité
de l'infraction (let. d).
Le séquestre en matière pénale est prononcé en principe sur la
base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre
des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des
tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de
preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le
paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et
des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au
lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263
al. 1 let. d CPP).
S'agissant en particulier du séquestre en vue de confiscation
(art. 263 al. 1 let. d CPP), cette mesure conservatoire provisoire – destinée
à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être
amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi
longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code
pénal semble, prima facie, subsister. Tant que l’instruction n’est pas
achevée, une simple probabilité suffit (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit
Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 20 ad art. 263
-
5 -
CPP), car, à l’instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à
des prétentions encore incertaines. L’autorité doit pouvoir décider
rapidement un séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut
qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende,
avant d’agir, d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits
(ATF 116 Ia 96 consid. 3a). Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps
que subsiste une probabilité de confiscation et ne peut être levé que dans
l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions
matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l’être
(TF 1B_127/2013 du 1
er
mai 2013 consid. 2).
La restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs
patrimoniales séquestrés est en règle générale prononcée dans la décision
finale (cf. art. 267 al. 3 CPP).
2.3En l’espèce, le recourant a admis son implication dans
plusieurs cas de cambriolages ; il est prévenu de vol en bande et par
métier et des bijoux volés ont été retrouvés dans le véhicule qu’il occupait
au moment de son arrestation. Certes, depuis le début de l’instruction,
X.________ a revendiqué la propriété des objets dont il réclame la
restitution dans le cadre du présent recours. On peut également lui donner
acte du fait que ses comparses ont affirmé que lesdits objets lui
appartenaient et qu’aucun tiers n’a à ce jour revendiqué leur propriété.
Toutefois, la parole des comparses du recourant doit être appréhendée
avec réserve, ce d’autant que l’une est sa fille et l’autre son cousin. Au
surplus, l’instruction n’est à ce jour pas terminée et il n’est pas rare, dans
les cas de cambriolages multiples, que des lésés puissent se manifester
ultérieurement ou qu’ils ne soient jamais retrouvés.
Dans ces circonstances, il est à ce stade plausible que les
objets litigieux soient le résultat d’une infraction. Ils sont donc à la fois
susceptibles de constituer la preuve d’éventuels vols ou d’être confisqués
sur la base de l’art. 70 CP, ce qui justifie le prononcé du séquestre en
application des art. 263 let. a et d CPP. Au demeurant, si le recourant
devait réellement se révéler être le propriétaire de ces objets, ceux-ci lui
-
6 -
seront restitués dans le cadre de la décision finale (art. 267 al. 3 CPP),
sans préjudice pour lui, dès lors qu’il est actuellement détenu et qu’on ne
voit pas quelle urgence pourrait justifier la restitution immédiate des
bijoux en question.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés sur la base de la liste des opérations produite à 265 fr.
80 fr., plus la TVA par 21 fr. 25, soit à
287 fr. 05 au total, seront mis à la charge de X., qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 13 avril 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X. est
fixée à 287 fr. 05 (deux cent huitante-sept francs et cinq
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par
-
7 -
287 fr. 05 (deux cent huitante-sept francs et cinq centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de X.________ se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Gilles Miauton, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
- 8 -
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :