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TRIBUNAL CANTONAL
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Exéc.-MRE/ttr
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 novembre 2016
Composition : M. K R I E G E R, juge unique
Greffier :M.Ritter
Art. 58 LVPPMin
Statuant sur le recours interjeté le 27 novembre 2016 par
N.________ contre l’ordonnance d’arrêts disciplinaires rendue le 15
novembre 2016 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause
n° Exéc.-MRE/ttr, le Juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 9 avril 2015, la Présidente du
Tribunal des mineurs a, d’une part, condamné N.________, né le 1
er
mars
1997, pour vol, dommages à la propriété, opposition aux actes de
l’autorité, contravention à la LCdF (Loi fédérale sur les chemins de fer; RS
742.101) et contravention au règlement de police de la ville de Nyon, à
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2 -
douze demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme
de travail et a, d’autre part, révoqué le sursis à l’exécution de la peine de
22 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de
travail accordé au prévenu par l’ordonnance pénale rendue le 31 juillet
2013 par la Présidente du Tribunal des mineurs, l’exécution de cette
dernière peine étant ordonnée.
Par ordonnance pénale du 1
er
septembre 2015, la Présidente
du Tribunal des mineurs a condamné N., pour lésions corporelles
simples et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS
812.121), à 30 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous
forme de travail.
b) N. a été convoqué à l’Hôpital de Nyon,
respectivement à celui de Morges, pour exécuter les prestations
personnelles sous forme de travail auxquelles il avait été condamné, par
avis des 17 novembre 2015 (pour six journées entières), 1
er
mars 2016
(pour neuf autres journées entières) et 18 mai 2016 (pour quatre journées
entières). Il s’est présenté les 26 décembre 2015, ainsi que les 16 et 30
janvier 2016, mais a fait défaut les trois autres jours mentionnés par la
convocation du 17 novembre 2015. Par la suite, il ne s’est présenté que
les 5 et 19 juin 2016.
Entendu le 8 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal des
mineurs, le condamné a relevé notamment ce qui suit : « J’ai arrêté mon
apprentissage, cela ne m’a pas plu ». Il n’a pas justifié ses absences. La
présidente lui a remis, en mains propres, une dernière convocation en vue
de l’exécution de ses prestations personnelles sous forme de travail,
mentionnant les journées des 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 et
30 septembre 2016, ainsi que des 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18,
19, 20 et 21 octobre 2016, à chaque fois pour toute la journée. Lui
adressant un avertissement formel, la magistrate l’a informé que, s’il ne
se rendait pas aux prochaines convocations, les prestations personnelles
seront converties en arrêts disciplinaires, sans qu’une nouvelle audience
ne soit tenue.
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3 -
Le condamné a produit un certificat médical délivré le 21
septembre 2016 attestant d’une incapacité de travail totale du 16 au 22
septembre 2016 inclus.
Quant à la période débutant le 15 septembre 2016, le
condamné s’est présenté à l’hôpital pour toute la journée les 23, 27 et 29
septembre 2016, ainsi que des 3 au 7 et le 17 octobre suivants; il n’a été
présent que la demi-journée du 26 septembre et du 19 octobre 2016. A
cette dernière date, il avait toutefois rendez-vous avec son commissaire
d’apprentissage (cf. le décompte du 7 novembre 2016).
Au total, le condamné a exécuté 30 demi-journées de
prestations personnelles sous forme de travail. Le solde à exécuter s’élève
à 34 demi-journées de prestations personnelles, y compris celles pour
lesquelles son absence a été justifiée.
B.Par ordonnance du 15 novembre 2016, la Présidente du
Tribunal des mineurs a infligé dix jours d’arrêts disciplinaires à N.________
(I) et a laissé les frais de l’ordonnance à la charge de l’Etat (II).
C.Le 27 novembre 2016, N.________ a interjeté recours devant la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant
implicitement à sa réforme en ce sens qu’il est renoncé à toute sanction
disciplinaire.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.En vertu de l’art. 58 al. 4 LVPPMin (Loi d’introduction de la loi
fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable au mineurs;
RSV 312.05), la décision disciplinaire prise par le juge des mineurs (art. 58
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4 -
al. 1 LVPPMin) est sujette à recours, au plus tard dans les dix jours à
compter de la motivation écrite de la décision, auprès de l’autorité de
recours (1
re
phrase). Un membre de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer en tant que juge unique (2
e
phrase).
La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393
CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (art.
39 al. 1 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs
du 20 mars 2009; RS 312.1]; cf. aussi Juge unique CREP 11 décembre
2015/817).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente par le mineur condamné qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.1Aux termes de l’art. 58 al. 1 LVPPMin, le juge des mineurs est
compétent pour infliger des arrêts disciplinaires jusqu’à dix jours au
mineur qui, dépendant de ce tribunal relativement à l’exécution, fait
preuve d’indiscipline grave, se soustrait à l’exécution de la sanction ou de
ses conditions, ou persiste à s’y opposer. Le mineur doit préalablement
être entendu (art. 58 al. 3 LVPPMin).
2.2En l’espèce, le recourant a fourni une justification à sa carence
par un certificat médical, pour dix demi-journées (le 16 et du 19 au 22
septembre 2016 inclus), et par un rendez-vous avec son commissaire
d’apprentissage, pour une demi-journée (le 19 octobre 2016). Ses autres
absences, pour 21 demi-journées, ne sont pas excusées. Il s’est présenté à
20 demi-journées depuis le 23 septembre 2016, en plus des dix effectuées
auparavant. Comme cela ressort de l’ordonnance entreprise, il subsiste
donc 34 demi-journées de prestations personnelles non exécutées (sur les
64 prononcées), dont celles qui, excusées, donneront lieu à une
convocation ultérieure du condamné.
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5 -
Les multiples convocations et avertissements qui lui ont été
adressés n’ont eu que peu d’effet, dès lors que le condamné a persisté, de
manière récurrente, à ne pas se présenter aux deux lieux de travail où il
devait exécuter ses prestations personnelles. Il a été invité à se
déterminer par la Présidente du Tribunal des mineurs. Ses absences
récurrentes non excusées constituent un comportement critiquable (Juge
unique CREP 11 décembre 2015/817). Ces manquements sont fautifs et
doivent être assimilés à un acte d’indiscipline grave, au sens de l’art. 58
al. 1 LVPPMin, comme l’a retenu à bon droit la Présidente du Tribunal des
mineurs. D’ailleurs, seules les journées comprises dans la période du 16
au 22 septembre 2016 inclus faisaient l’objet du certificat médical, à
l’exclusion de celle du 15 septembre précédent, également mentionnée à
ce titre dans l’ordonnance.
Le recourant se déclare désormais disposé à exécuter les
prestations personnelles sous forme de travail auxquelles il est tenu. Il a
toutefois démontré qu’il prenait trop peu au sérieux les sanctions
prononcées précédemment. Quant à son apprentissage, il apparait qu’il a
cessé celui qu’il avait débuté au motif qu’il ne lui « plaisait pas ». On ne
peut dès lors voir dans ses derniers contacts avec l’institution DEPART un
motif suffisant de lever ou modifier une sanction totalement justifiée.
Enfin, la quotité de la peine d’arrêts disciplinaires n’est pas
contestée en tant que telle.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 15
novembre 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art.
44 al. 2 PPMin), par 225 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
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6 -
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance d’arrêts disciplinaires du 15 novembre 2016 est
confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. N.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :