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TRIBUNAL CANTONAL
701
PE16.023529-SRD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 263 let. c et d et 267 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 octobre 2017 par
X.________ contre l'ordonnance de refus de levée du séquestre rendue le
20 septembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause n
o
PE16.023529-SRD, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) B., né le [...] 1930, a rencontré X., née le
[...] 1948, en 2005. Il est décédé le [...] 2010.
Selon les enfants de feu B., X. aurait abusé de
l'état de santé somatique de plus en plus précaire de son compagnon,
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pour utiliser à son profit huit chèques émis depuis les comptes du défunt à
la S., pour lesquels il lui avait consenti une procuration. Les
enfants de feu B. ont déposé plainte le 23 juin 2011 contre
X.________ auprès du Procureur de la République de Paris.
b) Par jugement du 21 octobre 2013, le Tribunal correctionnel
de Paris a déclaré X.________ coupable d'abus de confiance au préjudice
d'une personne vulnérable, concernant les cinq derniers chèques émis
entre décembre 2008 et septembre 2010 pour un montant total de
264'027 euros, et l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec
sursis et à 30'000 euros d'amende.
Par arrêt du 22 février 2016, la Cour d'appel de Paris a réformé
le jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 21 octobre 2013 en ce
sens que X.________ était condamnée à un an d'emprisonnement avec
sursis, le jugement étant confirmé pour le surplus.
c) Les enfants de feu B.________ ont envoyé une copie de
l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 22 février 2016 à la R.________ (ci-
après : R.), laquelle a constaté qu'en date du 20 juillet 2010, un
montant de 200'000 euros (soit 268'600 fr.) avait été transféré d'un
compte ouvert à la S. sur le compte joint de feu B.________ et
X.________ à la R., et que le compte donneur d'ordre était le même
que celui mentionné dans l'arrêt de la Cour d'appel de Paris comme étant
à l'origine des chèques objets de l'enquête pénale des autorités
françaises. La banque a également relevé que, le 22 février 2011, le
montant de 108'000 fr. avait été transféré du compte joint des concubins
à la R. sur le compte épargne de X.________ ouvert dans le même
établissement bancaire.
Informé par la R.________ d'une suspicion de blanchiment
d'argent, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent
de l'Office fédéral de la police (MROS) a dénoncé le cas au Ministère public
du canton de Vaud le 24 novembre 2016.
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d) Par ordonnance du 29 novembre 2016, le Ministère public
de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le séquestre avec effet
immédiat des deux relations bancaires de X.________ à la R., à
concurrence de la somme de 268'600 francs.
e) Par jugement du 31 mai 2017, la Cour de cassation de Paris
a annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 22 février 2016 et renvoyé
la cause devant la Cour d'appel de Versailles pour qu'il soit à nouveau
statué, en retenant en substance un défaut de motivation de l'arrêt.
B.a) Le 14 juin 2017, se prévalant de l'arrêt de la Cour de
cassation de Paris du 31 mai 2017, X. a requis la levée du
séquestre de ses deux relations bancaires à la R., ainsi que le
classement de la procédure pénale ouverte à son encontre.
b) Par ordonnance du 20 septembre 2017, le Ministère public
de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de levée de
séquestre présentée le 14 juin 2017 par X. (I), a dit que le
séquestre des deux relations bancaires de celle-ci auprès de la R.,
à concurrence de la somme de 268'600 fr., était maintenu (II) et a dit que
les frais suivaient le sort de la cause (III).
Le Ministère public a exposé que la procédure pénale française
n'était pas close, puisque la Cour de cassation de Paris avait renvoyé la
cause devant la Cour d’appel de Versailles pour nouveau jugement, et
qu’il existait toujours des soupçons suffisants que les comptes séquestrés
avaient été alimentés par des fonds de provenance criminelle. Le
Ministère public a ajouté qu'il avait adressé une demande d'entraide
judiciaire aux autorités françaises, dans le but de vérifier si les deux
relations bancaires de X. auprès de la R.________ présentaient un
lien avec la procédure pénale française.
C.Par acte du 2 octobre 2017, X.________ a recouru contre
l'ordonnance du 20 septembre 2017, en concluant principalement à son
annulation, à la levée du séquestre et au classement de la procédure
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pénale ouverte à son encontre, les frais étant laissés à la charge de l'Etat
et une indemnité lui étant allouée au titre de l'art. 429 CPP.
Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Ministère public
pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir et plus
subsidiairement encore à pouvoir prouver par toute voie de droit utile les
faits allégués dans son recours.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une
décision du ministère public refusant de lever un séquestre (art. 263 CPP)
est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
(Bommer/Goldschmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 66 ad art. 263 CPP ;
CREP 13 juin 2016/394). Ce recours s'exerce par écrit dans les dix jours
devant l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP)
qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès
de l'autorité compétente par la prévenue, qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte
qu'il est recevable, à tout le moins dans la mesure où il est dirigé contre le
rejet de la requête de levée de séquestre.
La Cour ne saurait en revanche se prononcer sur les
conclusions en classement de la procédure pénale et en paiement d'une
indemnité au titre de l'art. 429 CPP, dès lors que ces questions ne sont pas
2.1La recourante soutient que l'instruction dirigée par les
autorités françaises aurait déjà établi que les chèques litigieux n'auraient
aucun lien avec les deux comptes bancaires objets du séquestre et que le
Ministère public aurait violé la présomption d'innocence en affirmant que
c'était elle qui aurait fait transférer la somme de 200'000 euros depuis un
compte du défunt auprès de la S.________ sur le compte joint des
concubins à la R.________, alors qu'il n'existerait aucune preuve propre à
établir cet élément de fait. La recourante invoque également un déni de
justice en ce sens que le Ministère public n'aurait pas statué sur sa
demande de classement de la procédure.
2.2
2.2.1a) Selon l’art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être ordonné
que lorsque la mesure est prévue par la loi (let. a), que des soupçons
suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis
ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que
la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre notamment lorsqu'il est probable qu'ils devront être
restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
Le séquestre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP)
consiste à placer sous mains de justice des objets ou des valeurs
patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur
lorsqu’ils ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir les créances et qu’ils
ne sont pas attribués à un tiers par jugement (ATF 128 I 129, JdT 2005 IV
180). Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité
aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la
personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont
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l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi les comptes
alimentés grâce à l’infraction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
Commentaire du Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 17 ad
art. 263 CPP et les réf. citées ; TF 1B_114/2015 du 1
er
juillet 2015 consid.
2.1).
Le séquestre de type conservatoire (art. 263 al. 1 let. d CPP)
consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger
qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre
public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70
et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils
pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen
Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle
2011, n. 7 ad art. 263 CPP). L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer
des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne
doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a
pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction
(ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les réf. citées).
Le séquestre est une mesure fondée sur la vraisemblance ;
tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à
l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des
prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV
145 consid. 6.4 et les réf. citées). L'autorité doit pouvoir décider
rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut
qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende
d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir
(ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Ainsi, la réalisation des conditions du
séquestre doit être régulièrement vérifiée par l'autorité compétente, avec
une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91
consid. 4).
Il doit exister un rapport de connexité entre l'objet séquestré
et l'infraction poursuivie (principe de spécialité) (Lembo/Julen Berthod, op.
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cit., n. 17 ad art. 263 CPP). Ce lien de connexité existe lorsque l'objet
séquestré est en relation directe avec l'infraction, qu'il ait servi à la
commettre ou en soit le produit (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad
art. 263 CPP).
b) Conformément à l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du
séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et
restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (Lembo/Julen
Berthod, op. cit., n. 1 ad art. 267 CPP). C'est l'expression du principe de la
proportionnalité qui doit être respecté, comme pour toutes les autres
mesures de contrainte (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP ; art. 36 al. 3 Cst. ;
Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 3 ad art. 267 CPP). Le séquestre pénal ne
peut être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et
indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas
réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1).
2.2.2Selon l’art. 305bis CP, celui qui aura commis un acte propre à
entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de
valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles
provenaient d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
En matière de blanchiment d’argent, comme dans le domaine
du recel, la preuve stricte de l’acte préalable n’est pas exigée. Il n’est
donc pas nécessaire que l’on connaisse en détail les circonstances du
crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment.
Le lien exigé entre le crime à l’origine des fonds et le blanchiment
d’argent est volontairement ténu (TF 6B_141/2007 du 24 septembre 2007
consid. 3.3.3 ; ATF 120 IV 323 consid. 3d). Ainsi, il a été jugé que le
législateur n’avait pas voulu faire dépendre l’application de l’art. 305bis
CP des poursuites et du jugement du crime perpétré à l’étranger (ATF 120
IV 323 consid. 3d). Il suffit, pour que le blanchiment de valeurs
patrimoniales provenant d’un crime commis à l’étranger soit punissable en
Suisse, que le crime préalable corresponde à des actes abstraitement
punissables en Suisse au moment de leur commission, suivant le principe
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de la double incrimination abstraite (ATF 136 IV 179 consid. 2.3, rés. in SJ
2011 I 21).
2.3En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que les deux
comptes de la recourante auprès de la R.________ ont été séquestrés le 29
novembre 2016 à hauteur de de 268'600 fr. par le Ministère public, lequel
s'est fondé sur la communication de soupçon de blanchiment du MROS du
24 novembre 2016, respectivement les doutes formulés par la R.________
et l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 22 février 2016. La recourante n'a
pas recouru contre cette ordonnance auprès de la Cour de céans.
Cela étant, la recourante fait valoir que les chèques identifiés
par les juges français n'auraient aucun lien avec le virement de 200'000
euros (268'600 fr.) en faveur du compte joint des concubins à la
R.. Comme déjà relevé par le Ministère public dans son
ordonnance du 29 novembre 2016, il ressort pourtant de la dénonciation
du MROS du 24 novembre 2016 que le compte joint des concubins auprès
de la R. a été crédité le 20 juillet 2010 du montant litigieux de
200'000 euros en provenance du compte bancaire du défunt auprès de la
S., soit précisément l’établissement bancaire qui a émis les
chèques objets de l’enquête menée par les autorités de poursuite pénale
françaises. Cela suffit à fonder l'existence de soupçon même si le
Ministère public devra encore vérifier en détail le déroulement des
transactions incriminées auprès de la S., de façon à déterminer de
manière concrète si l’argent transféré sur le compte joint des concubins à
la R.________ provient bien du tirage des chèques auprès de la S.________.
Contrairement à ce que tente de faire croire la recourante, la
Cour de cassation de Paris n'a pas renvoyé la cause à la Cour d'appel de
Versailles sans indication d'un renvoi pour nouveau jugement (cf.
mémoire, p. 13 in fine). En effet, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22
février 2016 a été entièrement annulé pour défaut de motifs justifiant la
décision et la cause renvoyée à la Cour d'appel de Versailles « pour qu'il
soit à nouveau statué conformément à la loi » (P. 13/2, p. 8). La Cour de
cassation de Paris a certes retenu que l'usage des chèques remis à la
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recourante n'avait pas été examiné, mais n'a pas pour autant exclu
l'existence de détournements de fonds par la recourante. Comme indiqué
par l'autorité intimée, il existe donc toujours des soupçons suffisants selon
lesquels les deux comptes bancaires de la recourante auprès de la
R.________ ont été alimentés par des fonds de provenance criminelle et on
doit toujours admettre, avec une certaine probabilité, que le montant
séquestré devra être confisqué, respectivement restitué aux héritiers du
défunt. On rappellera en outre qu'à ce stade, il s’agit uniquement d’un
examen fondé sur une probabilité de confiscation, ce qui ne constitue en
aucune manière une atteinte au principe de la présomption d’innocence.
En outre, la question de savoir si l’infraction susceptible d’avoir
été commise à l’étranger doit être qualifiée de « crime » se détermine
selon le droit suisse (ATF 126 IV 255, JdT 2011 IV 128). La nature de
l’infraction au sens du droit français n’est pas déterminée et la Cour de
cassation de Paris a exclu l’abus de confiance. Sous l’angle du droit suisse,
il devrait plutôt s’agir de gestion déloyale, les procurations conférées à la
recourante par son concubin étant assez extensives en donnant pouvoir
de « régir, gérer et administrer, tant activement que passivement ses
affaires présentes et à venir avec la S.________ ». Or, la gestion déloyale
(comme l’abus de confiance) au sens du droit suisse est un crime dans le
cas où l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), car elle est alors
passible d’une peine privative de liberté de un à cinq ans (art. 10 al. 2 CP).
Enfin, la recourante n’allègue pas que le séquestre serait
disproportionné ou injustifié au regard de la gravité de l’infraction
envisagée.
Au vu de ce qui précède, force est de constater qu'il n'existe
aucun motif propre à justifier la levée du séquestre ordonné par le
Ministère public le 29 novembre 2016. La décision de maintien du
séquestre du 20 septembre 2017 ne prête par conséquent pas le flanc à la
critique et doit être confirmée.
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3.Quant au déni de justice invoqué par la recourante au motif
que la Procureure ne s'est pas prononcée sur sa demande de classement
de la procédure, il apparaît évident qu'une telle décision ne pouvait pas
être rendue, puisque la requête de levée du séquestre de ses comptes
bancaires à hauteur de 268'600 fr. a été rejetée. Au demeurant, outre le
fait que la Cour d'appel de Versailles doit rendre un nouveau jugement, la
Procureure a adressé, le 20 septembre 2017, une demande d'entraide
judiciaire internationale aux autorités françaises afin d'obtenir toute pièce
attestant de l'état actuel de la procédure pénale dirigée contre la
recourante, respectivement une copie du jugement rendu par les autorités
françaises à l'encontre de la recourante, afin de savoir s'il ressort de la
procédure pénale française que les deux comptes bancaires à la R.________
ont été alimentés au moyens de fonds de provenance délictueuse ou
douteuse et de savoir si le virement exécuté le 20 juillet 2010 depuis le
compte dont le défunt était titulaire auprès de la S.________ a fait l'objet
d'investigations de la part des autorités de poursuite pénale françaises (P.
20). On ne discerne donc aucun retard particulier ou refus de statuer
susceptible de constituer un déni de justice.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.2
supra), sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance
entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance du 20 septembre 2017 est confirmée.
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III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nontante francs), sont
mis à la charge de X..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Mathieu Gex, avocat (pour X.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Banque Cantonale Vaudoise, Service juridique,
-Office fédéral de la police, MROS,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1