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TRIBUNAL CANTONAL
664
PE16.023349-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 septembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 263 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 septembre 2017 par
A.O.________ et B.O.________ contre l’ordonnance de refus de séquestre
rendue le 1
er
septembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.023349-MYO, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 22 novembre 2016, les époux A.O.________ et
B.O.________ ont déposé plainte pénale contre L.________ et D.________,
ainsi que contre toute autre personne pouvant être impliquée, pour
escroquerie.
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2 -
Ils leur reprochent en substance d’avoir été trompés sur de
nombreux points dans le cadre de l'acquisition d'une villa, construite en
2009, située sur la parcelle n° [...], chemin [...], à [...], par acte notarié du
27 avril 2016. Les plaignants exposent en particulier avoir découvert peu à
peu que l’immeuble était affecté de vices de construction extrêmement
graves, à savoir de nombreux défauts cachés, connus des vendeurs au
moment de la vente, et avoir dû faire procéder à des travaux à hauteur de
450'000 fr. pour une villa qu'ils ont acquise au prix de 2'080'000 francs.
b) Après l’annulation, par arrêt de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal le 7 février 2017 (n° 95), d’une ordonnance de
non-entrée en matière rendue le 9 janvier 2017, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre
L.________ et D., pour escroquerie.
L. a été entendue par la Procureure en qualité de
prévenue le 10 juillet 2017 (PV aud. 1). Elle a contesté les faits reprochés
par les plaignants. En particulier, elle a nié que son mari et elle-même
eussent réalisé un bénéfice lors de la vente incriminée, au motif que la
banque leur avait « réclamé l’hypothèque » (lignes 32-34).
c) Le 11 août 2017, les plaignants, agissant par leur conseil de
choix, ont requis « le séquestre des avoirs de la prévenue selon l’art. 71 al.
3 CP » (Code pénal suisse; RS 311.0), en garantie d’une créance
compensatrice découlant du fait que le produit de la vente ne se trouverait
plus en mains des prévenus. Ils ont relevé à cet égard que le prix versé
aurait, de l’aveu même de la prévenue, servi dans une large mesure à
désintéresser la banque créancière hypothécaire, étant ajouté que
l’intéressée n’aurait, selon ses propres dires, ni activité lucrative ni
fortune. En d’autres termes, il n’y aurait plus de « produit de l’infraction ».
En outre, les plaignants ont requis la cession de la créance compensatrice
(P. 19/1).
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3 -
Ils ont joint à leur réquisition un extrait du Registre foncier de
[...] dont il ressort que la prévenue a fait, avec son frère [...], partie d’une
communauté héréditaire propriétaire de l’immeuble n° [...] de la
Commune de [...] (P. 19/3), avant cession de ses droits par l’intéressée au
susnommé le 28 février 2017 (P. 19/1 précitée, p. 2, 5
e
par., l’extrait du
Registre foncier mentionnant un partage successoral parfait à cette
dernière date).
B.Par ordonnance du 1
er
septembre 2017, la Procureure a refusé
de procéder au séquestre demandé. A l’appui de sa décision, la magistrate
a considéré qu’à ce stade de l’enquête et si tant est qu’une escroquerie
puisse être mise en évidence, le préjudice subi par les plaignants ne serait
pas estimable, dès lors que ce serait de leur propre chef qu’ils auraient
investi 450'000 fr. pour des travaux de réfection.
C.Par acte du 14 septembre 2017, A.O.________ et B.O.,
agissant toujours par leur conseil de choix, ont recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à
sa réforme en ce sens que le séquestre du montant perçu par la prévenue
L., suite à la cession à son frère, [...], de ses droits sur l’immeuble
n° [...] de la Commune de [...] est ordonnée. Subsidiairement, ils ont
conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée à un autre
procureur du Ministère public de l’Est vaudois pour instruction et jugement
dans le sens des considérants.
Le 22 septembre 2017, le Ministère public a indiqué qu’il
renonçait à se déterminer sur le recours.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
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actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de refus de
séquestre rendue par le Ministère public (art. 263 CPP) est ainsi
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. CREP 1
er
octobre
2014/539; CREP 3 octobre 2013/610).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du
Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre; RS 173.01]).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2.En l'espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par les parties
plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qui satisfait
aux conditions de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.
2.1L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que le séquestre ne peut être
ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (let. a), que des
soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts
poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères
(let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de
l'infraction (let. d). Pour que le séquestre soit conforme au principe de
proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst.), il faut
qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces
derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité) (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17
ad art. 263 CPP).
2.2Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les
valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles — parce
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qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées —, le juge ordonne
le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant
équivalent; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la
mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées
(art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a
disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à
celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la
confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni
avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la
créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où
les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été
prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que la
confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et
l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2
et les références citées; CREP 3 novembre 2016/737).
Le Code de procédure pénale ne prévoit pas expressément,
ainsi qu'il le fait pour le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al.
1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir
une créance compensatrice. Il n'est pas nécessaire de déterminer si une
telle mesure pourrait être déduite de cette disposition dès lors qu'elle est
possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet à
l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution
d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la
personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de
l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie
ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP
(restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions
requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 précité
consid. 4.1.2 et les références citées).
2.3Par "personne concernée" au sens de l'art. 71 al. 3 CP, on
entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers
favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP
renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64; TF
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1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; TF 1B_583/2012 du 31
janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées; CREP 8 mars
2017/161consid. 2.2.4).
2.4L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par
voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit
expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux
fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont
saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de
celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 35
ad art. 263 CPP). Ces principes sont applicables par analogie aux parties
requérant le séquestre.
Le défaut de motivation conduit en principe à l'annulation de
l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour
nouvelle décision. La seule référence à la norme légale est insuffisante
sous l'angle des exigences de motivation de la décision et viole le droit
d'être entendu de la personne dont les biens ont été saisis (TF 1A.95/2002
du 16 juillet 2002 consid. 3.3; CREP 28 juillet 2017/521; CREP 13 janvier
2017/28). Les explications données par le ministère public dans ses
déterminations sur recours formé contre son ordonnance de séquestre ne
sauraient réparer ce vice d'ordre formel (CREP 11 février 2015/109). En
effet, si une violation du droit d'être entendu peut être guérie dans le
cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas
particulièrement grave et que la partie concernée a la possibilité de
s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir
d'examen complet en fait et en droit – ce qui est le cas de l'autorité de
recours au sens de l'art. 20 al. 1 let. b CPP –, l'absence de toute motivation
suffisante d'une ordonnance de séquestre est un vice trop grave pour être
réparé en instance de recours. L'autorité ne saurait se contenter de
motiver une telle mesure de contrainte qu'en cas de recours et le
justiciable ne doit pas se voir imposer d'interjeter un recours pour violation
du droit d'être entendu pour exercer matériellement son droit de recours
dans un second échange d'écritures seulement (Abrecht, La motivation
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des prononcés susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP, in :
Eigenmann/Poncet/Ziegler [éd.], Mélanges en l'honneur de Claude Rouiller,
Bâle 2016, p. 8).
3.1En l’espèce, comme relevé par la Cour de céans dans son
précédent arrêt, il ressort de la plaquette de vente de la Régie [...] que la
villa construite en 2009 était dans un état neuf et ne nécessitait aucuns
travaux (P. 4/3/3, p. 5). Or, la villa était en réalité affectée de nombreux et
importants défauts tous énumérés dans le rapport établi par [...] le
9 novembre 2016 (P. 4/3/4), qui ont nécessité des travaux de réfection
pour quelque 450'000 francs. Il semble en outre que les vendeurs auraient
masqué activement certains défauts et auraient compté sur le fait qu’une
vérification était difficilement possible avant l’entrée en possession. Dès
lors, l’existence d’une tromperie est à tout le moins rendue vraisemblable
et l’élément de l’astuce ne peut être écarté à ce stade. On peut considérer
que le produit initial de l’infraction éventuelle était constitué par le prix de
vente. La prévenue allègue cependant de manière crédible ne plus en
disposer.
Cela étant, de deux choses l’une : soit la Procureure considère
qu’il n’y a pas assez d’indices quant à la réalité d’une escroquerie et il lui
appartenait alors de se fonder sur ce motif pour refuser le séquestre
demandé, ce qu’elle n’a cependant pas fait expressément; soit la
magistrate n’est pas parvenue à une telle conviction, l’instruction étant
dès lors toujours en cours faute pour les faits déterminants d’être établis à
satisfaction, et l’on discerne alors mal, vu cette incertitude, en quoi le fait
que le préjudice subi par les plaignants ne serait pas estimable pourrait
constituer un motif de refus du séquestre; il en va de même du fait que ce
serait de leur propre chef que les plaignants auraient investi 450'000 fr.
pour des travaux de réfection.
On ne comprend dès lors pas, faute de motivation suffisante,
ce qui empêcherait le séquestre requis. L’ordonnance attaquée doit être
annulée pour ce motif déjà, indépendamment de l’argumentation des
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recourants portant sur les conditions légales du séquestre. Il appartiendra
à la Procureure de statuer sur la demande de séquestre en rendant une
ordonnance motivée conformément aux exigences légales et
jurisprudentielles.
4.1Dans leurs conclusions subsidiaires, les recourants demandent
au surplus le dessaisissement de la procureure en charge du dossier. Ils se
prévalent de l’admission de leur recours dirigée contre une ordonnance
antérieure de la même magistrate.
4.2A cet égard, on rappellera que la compétence de dessaisir un
procureur est dévolue au Procureur général et non à la Chambre des
recours pénale (art. 23 al. 4 LMPu [Loi du 19 mai 2009 sur le Ministère
public; RVS 173.21]). Les recourants ne sont par ailleurs pas fondés à
requérir la récusation de la procureure en charge du dossier, étant précisé
qu’une telle récusation aurait de toute manière été refusée, des décisions
ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés n’étant pas
en soi de nature à fonder une apparence de prévention (ATF 141 IV 178
consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247; ATF 138 IV 142 consid. 2.3; ATF 116 Ia 135
consid. 3a; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et
les références citées; TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014).
5.
5.1Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède
dans le sens des considérants.
5.2Vue l’issue de la cause, le présent arrêt ne sera pas notifié aux
prévenus car l’effet de surprise indispensable à la mise en œuvre d’un
éventuel séquestre s’en trouverait compromis (cf., par analogie, ATF 139
III 135 consid. 4.5.2. p. 143). On soulignera toutefois que les prévenus
auront toute latitude pour faire valoir leurs griefs à l’encontre d’une
éventuelle ordonnance devant la Cour de céans, de sorte que leur droit
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9 -
d’être entendu dans la présente cause est préservé (CREP 1
er
octobre
2014/539).
5.3Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Obtenant gain de cause, les recourants, qui ont procédé avec
l'assistance d’un conseil de choix, ont droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées dans la procédure de recours au sens de l’art. 436
al. 3 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2;
Wehrenberg/Frank,
in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, nn.
14 et 15 ad art. 436 CPP). Trois heures d’activité seront retenues, sur la
base d’un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit un montant de
900 fr., plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les
indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art.
18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS
641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par
la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars
2015/91 consid. 3.1.2) –, par 72 fr., soit un total de 972 francs. Cette
indemnité sera allouée aux recourants, créanciers solidaires, à la charge
de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 1
er
septembre 2017 est annulée.
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10 -
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
IV. Une indemnité de 972 fr. est allouée à A.O.________ et
B.O., créanciers solidaires, pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la
charge de l’Etat.
V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Séverine Berger, avocate (pour A.O. et B.O.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).