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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.022998-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 août 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 5, 221 al. 1 let. a et b, 212 al. 3 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 août 2017 par J.________
contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le
10 août 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE16.022998-VCR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le Procureur cantonal Strada conduit une instruction pénale
contre J.________, né en 1994, ressortissant de Guinée-Bissau, pour
infractions à la LEtr (Loi sur les étrangers, RS 142.20) et à la LStup (Loi sur
les stupéfiants; RS 812.121).
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b) Il était initialement reproché au prévenu d’avoir, entre le 27
juin et le début du mois d’octobre 2016, travaillé en Suisse alors qu’il
n’était pas au bénéfice d’un titre de séjour qui l’y aurait autorisé,
respectivement d’avoir séjourné illégalement dans notre pays depuis le 27
septembre 2016, d’une part, et d’avoir, entre le 10 et le 21 novembre
2016, vendu quatre ou cinq « parachutes » de cocaïne, d’autre part.
J.________ a été appréhendé à Renens le 21 novembre 2016. Il
était alors en possession de 27 « fingers » de cocaïne pour une quantité
de 136 grammes de drogue pure; la perquisition de son lieu de résidence
a permis de saisir dix « parachutes » de cocaïne pour une quantité de 1,5
gramme de drogue pure. Le prévenu était en outre porteur de faux
documents. Il a reconnu qu’il destinait cette drogue à la revente. Il a
précisé qu’il avait réceptionné les 27 « fingers » de cocaïne à Bâle, dans le
dessein de les remettre à un complice (PV aud. du 23 novembre 2016).
c) Le 23 novembre 2016, le Ministère public a procédé à
l’audition d’arrestation du prénommé et a demandé au Tribunal des
mesures de contrainte sa détention provisoire pour une durée de trois
mois.
Par ordonnance du 25 novembre 2016, le Tribunal des
mesures de contrainte, retenant un risque de fuite et un risque de
collusion, a ordonné la détention provisoire de J.________ (I), a fixé la durée
maximale de cette détention à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21
février 2017 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 525 fr.,
suivaient le sort de la cause (III).
d) Le 7 février 2017, le Ministère public a demandé au Tribunal
des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire du
prévenu pour une durée de trois mois.
Par ordonnance du 13 février 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte, retenant également un risque de fuite et un risque de
collusion, a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu
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(I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus
tard jusqu’au 21 mai 2017 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par
150 fr., suivaient le sort de la cause (III).
e) Le 8 mai 2017, le Ministère public a demandé au Tribunal
des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire du
prévenu pour une durée de trois mois.
Par ordonnance du 16 mai 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte, retenant derechef un risque de fuite et un risque de collusion,
a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), a fixé
la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard
jusqu’au 21 août 2017 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par
225 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Cette ordonnance a été confirmée, sur recours du prévenu, par
arrêt du 30 mai 2017 de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (n° 356).
B.a) Le 4 août 2017, le Ministère public a demandé au Tribunal
des mesures de contrainte une nouvelle prolongation de la détention
provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. L’accusation a précisé
que les auditions récapitulatives du prévenu et de son complice supposé
avaient été fixées au 25 août 2017. Elle a ajouté que le rapport de police
et le compte-rendu d’analyse des « parachutes » de cocaïne saisis au lieu
de résidence du prévenu avaient été déposés le 19 juin 2017 et le 4 août
2017 respectivement.
Le 9 août 2017, la défense a conclu principalement au rejet de
la demande de prolongation de la détention provisoire et à la libération
immédiate du prévenu, subsidiairement à ce que la prolongation de la
détention provisoire soit limitée à dix jours.
b) Par ordonnance du 10 août 2017, le Tribunal des mesures
de contrainte, retenant à nouveau un risque de fuite et un risque de
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collusion, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de J.________
pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 21 octobre 2017
(I), et a dit que les frais de son ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de
la cause (III).
C.Par acte du 21 août 2017, J.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens que la prolongation de la détention provisoire ne soit pas
confirmée et que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement à
ce que la prolongation de la détention provisoire soit limitée à un mois au
maximum.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
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c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
2.2L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit
pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La
proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard
de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168
consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut
maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très
proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut
s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31
août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
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3.1Le recourant reconnaît l’essentiel des faits incriminés. Son
recours ne comporte aucun moyen dirigé contre les motifs du premier juge
relatifs aux risques de fuite et de collusion. Le prévenu soutient en
revanche que le retard pris, selon lui, par l’instruction contreviendrait au
principe de célérité, de sorte que la durée totale de la détention provisoire
ordonnée serait contraire au principe de la proportionnalité au regard de la
peine susceptible d’être prononcée.
3.2En ce qui concerne les principes généraux régissant
l’appréciation de la célérité de la procédure, déduits de l’art. 5 CPP, en
relation avec la détention provisoire, la Cour de céans se réfère dans leur
intégralité aux considérants qu'elle a développés dans son précédent arrêt
(CREP 30 mai 2017/356 consid. 3.2). Ce procédé est admissible au regard
des exigences du droit d’être entendu (TF 1B_149/2010 du 1
er
juin 2010
consid. 1.3; CREP 19 juin 2017/403; CREP 23 octobre 2012/634).
3.3En l’espèce, le recourant soutient en particulier que rien ne
justifierait que les auditions récapitulatives aient été fixées au 25 août
2017 seulement et qu’il aurait sans autre été possible d’y procéder avant
l’échéance de la prolongation fixée au 21 août précédent, ce d’autant plus
que la Procureure aurait, dans sa demande de prolongation du 8 mai 2017
déjà, laissé entendre que la procédure touchait à sa fin.
3.4Il est exact que les auditions récapitulatives auraient pu être
fixées dans la deuxième décade d’août 2017, soit après la réception du
rapport toxicologique. Il n’en reste cependant pas moins que ces auditions
ne mettront pas un terme à la procédure préliminaire. En effet, ce n’est
qu’une fois communiqué l’avis de prochaine clôture et établi l’acte
d’accusation que le prévenu pourra être renvoyé en jugement. Or, rien ne
permet de préjuger du temps nécessaire à ces deux derniers actes,
s’agissant en particulier de la rédaction du second, ce d’autant moins que
l’affaire apparaît plus complexe qu’il pouvait y paraître de prime abord. En
effet, la présence des profils ADN des intéressés sur différentes pièces à
conviction semble contredire certains de leurs propos, comme la
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Procureure l’expose dans sa demande de prolongation du 4 août 2017. Le
rôle et la position exacts du prévenu dans le réseau de trafiquants ne
paraissent ainsi pas entièrement établis à ce stade des investigations. A
cet égard, la quantité de drogue dont il était porteur lors de son
arrestation semble peu compatible avec la fonction subalterne qu’il tente
de s’attribuer.
Ainsi, on ne saurait considérer que la procédure souffre d’un
retard important qui constituerait une violation qualifiée du principe de
célérité.
3.5Pour le reste, le principe de la proportionnalité demeure
respecté. Les risques présentés au regard de l’art. 221 al. 1 let. a et b CPP
(risques de fuite et de collusion) étant au demeurant incontestés, il y a lieu
de tenir compte à cet égard d’abord de l’ampleur et de la nature des
mesures d’instruction en cours. Ensuite et surtout, la gravité des actes
reprochés au recourant est significative. En effet, le cas excède largement
la limite de la gravité au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup au vu de la
quantité de cocaïne pure en cause (ATF 109 IV 143, JdT 1984 IV 84), ces
infractions pouvant entrer en concours avec celles à la LEtr, abstraction
faite même des faux documents dont était porteur l’intéressé. Au vu de la
peine susceptible d’être prononcée, une période de détention provisoire
d’une durée de onze mois n’est pas disproportionnée (art. 212 al. 3 CPP).
Les investigations devront cependant impérativement se
poursuivre sans désemparer et le prévenu être déféré en jugement à bref
délai.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 10
août 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
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2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à un
total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 10 août 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de J., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de J. le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Cheryl Cuchard, avocate (pour J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,
-Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :