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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.022998-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 5, 212 al. 3, 221, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 mai 2017 par D.________
contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le
16 mai 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE16.022998-CMD, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) D.________ a été appréhendé le 21 novembre 2016 à 22 h
50. Il est prévenu d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants
(LStup ; RS 812.121) et d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers
(LEtr ; RS 142.20). Il lui est notamment reproché d'avoir travaillé sans
autorisation en Suisse, de juin à octobre 2016, et d'avoir vendu quatre ou
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cinq parachutes de cocaïne à [...], entre le 10 et le 21 novembre 2016.
Lors de son interpellation, il détenait en outre vingt-sept fingers de 10 g de
cocaïne qu'il avait pris en charge à Bâle et qu'il devait remettre à un
individu non-identifié surnommé « [...] ». La perquisition de son domicile, à
[...], a enfin permis la saisie de dix parachutes représentant 9,1 g bruts de
cocaïne, qu'il destinait à la vente.
b) Par ordonnance du 25 novembre 2016, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de D.________
pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 21
février 2017. La détention provisoire du prévenu a été prolongée le 13
février 2017 pour une nouvelle durée de trois mois, soit au plus tard
jusqu'au 21 mai 2017.
B.a) Par requête du 8 mai 2017, le Procureur cantonal Strada a
sollicité une nouvelle prolongation de la détention provisoire pour une
durée de trois mois.
b) Le 12 mai 2017, le prévenu a conclu au rejet de cette
demande, subsidiairement à ce que la prolongation de la détention
provisoire soit limitée à un mois.
c) Par ordonnance du 16 mai 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné, en raison des risques de fuite et de collusion, la
prolongation de la détention provisoire de D.________ pour une durée
maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 août 2017.
C.Par acte du 24 mai 2017, D.________ a interjeté recours devant
la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant
principalement à sa réforme dans le sens d’une mise en liberté immédiate.
Subsidiairement, il demande que la prolongation de la détention provisoire
soit limitée à un mois au maximum.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons de
culpabilité suffisants ni les motifs de détention – risques de fuite et de
collusion – sur lesquels est fondée l’ordonnance litigieuse. Il soutient en
revanche que la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de
trois mois violerait le principe de la proportionnalité.
2.2L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit
pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La
proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard
de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168
consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut
maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très
proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut
s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31
août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF
133 I 270 consid. 3.4.2).
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2.3En l’espèce, le recourant estime que la prolongation de la
détention provisoire serait manifestement disproportionnée, dès lors qu’il
serait certain de bénéficier du sursis, total ou partiel, son casier judiciaire
étant vierge. Il se réfère à cet égard à un avis de doctrine, selon lequel
l’hypothèse de l’octroi du sursis (total ou partiel) et éventuellement d’une
libération conditionnelle constituent des éléments d’appréciation non
dénués de pertinence, dont le juge de la détention provisoire devrait
pouvoir tenir compte lorsqu’il est appelé à statuer sur la prolongation
d’une telle mesure de contrainte (cf. Robert-Nicoud, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 15 ad art. 212 CPP, p. 990).
Cet avis de doctrine ne saurait toutefois prévaloir sur la
jurisprudence claire du Tribunal fédéral selon laquelle l’octroi possible du
sursis ne constitue pas un élément déterminant sous l’angle de la
proportionnalité. Pour le surplus, on relève que le recourant est détenu
depuis le 21 novembre 2016, soit depuis un peu plus de six mois. Il est
notamment prévenu d’infraction grave à la LStup, qui est passible d’une
peine privative de liberté d’un an au moins. Le recourant est ainsi exposé
au prononcé d’une peine privative de liberté – assortie ou non du sursis –
d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie, si les faits
qui lui sont imputés étaient avérés.
Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
3.1Le recourant estime que la détention provisoire dont la
prolongation a été ordonnée serait disproportionnée en raison d’un retard
injustifié dans le cours de la procédure pénale.
3.2Concrétisant le principe de la célérité consacré à l'art. 29 al. 1
Cst., l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures
pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la
procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en
détention (al. 2). L'incarcération peut être considérée comme
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disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure
pénale ; il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave,
faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en
mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF
140 IV 74 consid. 3.2 p. 80). Le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la
cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au
comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi
qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 ;
TF 1B_18/2017 du 3 février 2017 consid. 6).
3.3En l’espèce, le recourant estime qu’au vu de la relative
simplicité du dossier, la mise en accusation aurait dû intervenir dans des
délais beaucoup plus courts. Selon lui, le fait que l’enquête ait pris du
retard du fait de la procédure de fixation de for avec le canton du Valais
n’y changerait rien. Il n’aurait en particulier pas à pâtir de problèmes
d’organisation rencontrés par les autorités de poursuites pénales des
cantons de Vaud et du Valais. L’intéressé se plaint également de ce qu’il a
fallu attendre près de quatre mois pour obtenir les résultats d’analyse de
la substance retrouvée en sa possession lors de son interpellation ainsi
qu’à son domicile. Il soutient que, comme la procédure de fixation de for a
abouti en date du 9 mai 2017 (P. 31/3) et que le dossier des autorités
valaisannes a d’ores et déjà été reçu par le Ministère public vaudois (P.
32), une prolongation de la détention provisoire d'un mois, soit au 21 juin
2017, laisserait au Ministère public suffisamment de temps, à partir de la
réception du rapport final de police au début du mois de juin 2017, pour
procéder à une audition récapitulative et établir un acte d'accusation.
Ces griefs sont dénués de pertinence. En effet, on ne voit pas
que la procédure pénale ait éprouvé des retards particuliers, que ce soit
en relation avec l’analyse de la substance retrouvée en possession du
recourant lors de son arrestation ainsi qu'à son domicile, ou du fait de la
procédure de fixation de for. Le temps nécessaire à ces opérations n’a rien
d’excessif. Par ailleurs, plusieurs mesures d’instruction restent à
accomplir, à savoir notamment le dépôt du rapport final de police,
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l’audition récapitulative du prévenu, l’avis de prochaine clôture (art. 318
al. 1 CPP), le traitement d’éventuelles réquisitions de preuve qui seraient
présentées dans ce cadre et la rédaction de l’acte d’accusation. On ne
saurait voir dans le fait que l’enquête n’est pas encore tout à fait complète
un manque de célérité de la part du Ministère public. Dans ces
circonstances, la prolongation de la détention provisoire pour une durée
de trois mois, telle qu’ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte,
échappe à la critique.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit
un total de 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de D.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 16 mai 2017 est confirmée.
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III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de D., par
388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de D. le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Cheryl Cuchard, avocate (pour D.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public Strada,
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Service de la population, secteur étrangers (D., [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :