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TRIBUNAL CANTONAL
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LAU/01/16/0006090-CSP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 décembre 2016
Composition : M.K R I E G E R , juge unique
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 355 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 octobre 2016 par
X.________ contre la décision rendue le 14 octobre 2016 par la Préfète du
district de Lausanne dans la cause n° LAU/01/16/0006090-CSP, le Juge
unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 4 août 2016, la Préfète du district
de Lausanne a constaté que X.________ s'était rendu coupable d'infraction
simple à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958
(LCR ; RS 741.01) (I), a condamné X.________ à une amende de 300 fr. (II),
a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de
substitution serait de trois jours (III), et a mis les frais par 50 fr. à la charge
de X.________ (IV).
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Le 7 septembre 2016, X.________ a fait opposition à cette
ordonnance.
Par mandat de comparution du 30 septembre 2016, X.________
a été cité à comparaître le 11 octobre 2016 à 9 h 00. Il a été rendu attentif
au fait que s’il faisait défaut à l’audition sans excuse, son opposition serait
considérée comme retirée, conformément à l’art. 355 al. 2 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
X.________ ne s'est pas présenté à l'audience du 11 octobre
B.Par décision du 14 octobre 2016, la Préfète du district de
Lausanne a informé X.________ que son opposition était réputée retirée,
dès lors qu'il ne s'était pas présenté à l'audience du 11 octobre 2016, et
que l'ordonnance pénale du 4 août 2016 était maintenue et exécutoire.
C.Par acte du 19 octobre 2016, X.________ a recouru contre cette
décision en concluant implicitement à son annulation.
E n d r o i t :
1.
1.1Sont notamment compétents pour poursuivre et juger les
contraventions de droit fédéral et cantonal le Ministère public et le préfet
(art. 3 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ;
RSV 312.01] ; cf. art. 17 al. 1 CPP). Selon l’art. 18 al. 1 Lpréf (loi sur les
préfets et les préfectures du 27 mars 2007 ; RSV 172.165), le préfet statue
sur toute cause que la législation pénale place dans sa compétence et
pourvoit notamment à la répression des contraventions. En pareil cas, il a
les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP. Les dispositions sur
l’ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale
en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP).
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Une décision du préfet qui prend acte du retrait d'une
opposition peut faire l’objet d’un recours (art. 393 al. 1 let. a CPP), dans
les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP)
qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire
du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
1.2L'art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC
[Règlement organique du Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1]) –, sa direction
de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement
sur des contraventions.
Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un juge de la Chambre
des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique
(art. 13 al. 2 LVCPP ; Juge unique CREP 14 avril 2016/249 ; Juge unique
CREP 16 juillet 2015/476).
2.1Le recourant soutient qu'il aurait mal lu la date de comparution
et que, de plus, il n'aurait commis aucune infraction à la LCR.
2.2Selon l’art. 355 al. 2 CPP, si l’opposant, sans excuse, fait
défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée
retirée.
Compte tenu de l'importance fondamentale que revêt le droit
d'opposition en considération des garanties procédurales des art. 29a Cst.
et 6 par. 1 CEDH, le retrait par actes concluants d'une opposition à une
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ordonnance pénale ne peut être admis que si l'on doit déduire du
comportement de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite
de la procédure pénale qu'elle a renoncé en connaissance de cause à la
protection dont elle jouit en vertu de la loi. Le retrait (fictif) de l'opposition
que la loi rattache au défaut non excusé suppose que le prévenu soit
conscient des conséquences de son manquement et qu'il renonce à ses
droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (ATF
140 IV 82 consid. 2.3, JdT 2014 IV 301).
Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme
valablement excusée non seulement en cas de force majeure
(impossibilité objective de comparaître), mais également en cas
d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une
erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid.
11.3 et les réf. citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire,
Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 8a ad art. 355 CPP et les
réf. citées).
2.3En l'espèce, le recourant ne prétend pas qu'il n'aurait pas reçu
le mandat de comparution et, partant, qu'il n'aurait pas été expressément
rendu attentif au fait que s'il ne comparaissait pas, son opposition serait
considérée comme retirée au sens de l'art. 355 al. 2 CPP. Il soutient qu'il
aurait lu la date dactylographiée « 11.11.2016 » au lieu de la date
« 11.10.2016 ». Or, cette explication – qui résulte d'une inattention
imputable au recourant – n'est pas un empêchement excusable au sens de
la jurisprudence (Juge unique CREP 16 mars 2016/192 ; Juge unique CREP
15 juin 2015/406), de sorte que l'on doit considérer que le recourant a fait
fautivement défaut à l'audience du 11 octobre 2016.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que l'autorité de
première instance a retenu que l'opposition du recourant devait être
réputée retirée au sens de l’art. 355 al. 2 CPP. Il n'y a donc pas lieu
d'examiner plus avant les arguments du recourant sur le fond.
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3.Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision
entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 14 octobre 2016 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs),
sont mis à la charge de X..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Préfète du district de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
-
6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :