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TRIBUNAL CANTONAL
798
PE16.022061-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. a et b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 novembre 2016 par
V.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 11
novembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE16.022061-VCR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Une instruction pénale est pendante devant le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne contre V.________, née [...] en
1981, ressortissante du Brésil au bénéfice d’une tolérance de séjour en
relation avec son récent mariage avec un étranger autorisé à séjourner en
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Suisse, maman de jour, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et
contrainte sexuelle.
Il est notamment reproché à la prévenue d’avoir, à Lausanne,
durant une période indéterminée, pratiqué des attouchements sur l’enfant
[...], né le 8 mai 2007, alors qu’elle le gardait au domicile de sa mère en
l’absence de celle-ci.
L’enquête trouve son origine dans des révélations faites par
l’enfant le 7 octobre 2016 au sein de son école. Entendu le 8 novembre
2016, le garçon a rapporté que sa « baby-sitter », qu’il désignait par son
prénom, lui aurait demandé de « faire du sexe avec lui » alors qu’il était
âgé de cinq ans. Il a ajouté que la maman de jour allait le chercher à la
sortie de la garderie, puis de la classe d’école, pour rentrer avec lui au
domicile de sa mère; une fois de retour, il devait se déshabiller dans la
salle de bain; la prévenue le portait vers le lit de sa mère; alors qu’elle
était également nue, elle se couchait sur le lit et le prenait sur elle, son
sexe en contact avec le pénis de l’enfant. Les enquêteurs ont indiqué qu’
[...] avait donné des détails sur les faits qui, selon eux, « ne pouvaient en
aucun cas sortir de l’imaginaire d’un enfant » (cf. le rapport d’audition
LAVI du 9 novembre 2016).
La mère de l’enfant, [...], a été entendue par la police le 8
novembre 2016 également. Elle a indiqué que la maman de jour était
« restée avec [...] et (elle) jusqu’en 2013 » environ. Elle a précisé ce qui
suit : « Durant la dernière année, comme [...] était à la garderie à plein
temps, elle (la prévenue, réd.) vivait avec nous mais elle travaillait avec
d’autres familles pour le ménage et elle gardait des enfants à [...] (...). Par
la suite, elle me dépannait quand même quand je n’arrivais pas à aller
chercher [...] après l’école. C’était souvent le mercredi qu’elle me rendait
ce service (...). Je me souviens maintenant qu’ [...] voulait toujours que ce
soit moi qui vienne le chercher à la sortie de la garderie et de l’EPEMS. Il
pleurait beaucoup (...) » (PV aud., R. 5, p. 2).
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b) V.________ a été appréhendée le 9 novembre 2016;
l’audition d’arrestation a eu lieu le lendemain. La prévenue a contesté
l’ensemble des faits incriminés, mais a reconnu avoir travaillé comme
maman de jour au service de [...] pour garder [...].
B.a) Le 10 novembre 2016, le Ministère public a requis du
Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire de la
prévenue pour une durée de deux mois, en invoquant les risques de fuite,
de collusion et de réitération.
b) Entendue, en présence de son défenseur d’office, par le
Tribunal des mesures de contrainte le 11 novembre 2016, la prévenue a
derechef contesté l’entier des faits incriminés. Elle a fait valoir que l’enfant
[...] « avait des attitudes bizarres » (PV aud., ligne 52) et qu’elle s’occupait
aussi d’autres enfants sans qu’il n’y ait « jamais eu d’accusation contre
(elle) » (PV aud., ligne 61-62). La défense a conclu au rejet de la requête
de l’accusation et à sa libération immédiate (PV aud., lignes 98-99).
Entendu comme témoin à la même audience, l’époux de la
prévenue, [...], né en 1965, ressortissant italien, a rapporté que « tout
s’[étai]t toujours bien passé » avec ses deux enfants (d’un premier lit),
ajoutant qu’il était « surpris de toute cette affaire » (PV aud., lignes 28 et
31). Le témoin a en outre mentionné avoir « commencé à se renseigner
auprès de [s]on entourage, à savoir 5-6 personnes » et qu’il lui avait alors
été confirmé que l’enfant [...] « avait toujours eu un problème » (PV aud.,
lignes 38-40).
c) Par ordonnance du 11 novembre 2016, communiquée
oralement à la prévenue et à son défenseur après une suspension
d’audience et notifiée séance tenante (PV aud., lignes 100-103), le
Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de la
prévenue (I) a fixé la durée de la détention provisoire à un mois, soit
jusqu’au 9 décembre 2016 (II), et a dit que les frais de la décision, par 450
fr., suivaient le sort de la cause (III).
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L’autorité a retenu le risque de collusion, renonçant à
examiner les risques de fuite et de réitération.
C.Par acte du 14 novembre 2016, V., représentée par
son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours
pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à son annulation et à sa remise en liberté immédiate.
Invité à se déterminer sur le recours, le Président du Tribunal
des mesures de contrainte s’en est remis à justice.
Egalement invité à se déterminer sur le recours, le Ministère
public a, par procédé du 23 novembre 2016, dont copie a été
communiquée au défenseur de la recourante, conclu à son rejet, aux frais
de son auteur. L’accusation a indiqué que le dossier avait été enrichi
d’éléments nouveaux depuis la saisine du Tribunal des mesures de
contrainte. Ainsi, la prévenue garderait, depuis le mois d’août 2014, à
raison de deux jours par semaine, les enfants [...], âgée de deux à trois
ans, et [...], âgé de cinq ans, frère et sœur. Or, selon l’accusation, « lors
d’un dîner tout récemment, [...] se serait confié à sa mère et lui aurait dit
que V. faisait la sieste, dans le lit familial, avec lui en T-shirt et en
culotte et qu’elle lui faisait « "des guilis sur le zizi" ». La mère de cet
enfant, [...], a été entendue le 22 novembre 2011 (cf. P. 22, produite par le
Parquet en annexe à sa détermination). Rapportant ces faits (P. 22, spéc.
R. 6, p. 3), la mère a ajouté qu’il était probable que les souvenirs de son
fils remontaient aux vacances de la mi-octobre 2016, durant lesquelles la
prévenue l’avait gardé durant deux journées entières (ibid., p. 4). La
Procureure a ajouté qu’elle considérait que le risque de collusion était
réalisé, disant être certaine que, si jamais la prévenue venait à être
libérée, elle tenterait d’influencer les parents des enfants concernés. Enfin,
l’accusation a aussi tenu le risque de fuite pour présent, à l’instar du
risque de réitération d’actes similaires.
E n d r o i t :
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1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne
doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté
prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
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graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
2.2En l’espèce, la recourante conteste d’abord l’existence
d’indices suffisamment sérieux de culpabilité à son encontre justifiant sa
détention provisoire. Force est, à cet égard, de constater que la prévenue
est, à ce stade de l’enquête, mise en cause par deux enfants,
indépendamment l’un de l’autre. Les faits dévoilés sont du même ordre et
obéissent à un mode opératoire analogue. Les dépositions apparaissent
relativement précises en l’état du dossier. En outre, la description du
comportement d’ [...] par sa mère semble révéler que l’enfant était
perturbé à la perspective de rencontrer la prévenue. Toujours à ce stade,
le fait que l’enfant [...] ait simultanément mis en cause deux autres
personnes, à savoir des cousines, qui auraient agi indépendamment l’une
de l’autre et de la prévenue, n’apparaît pas déterminant au regard des
éléments à la charge de la recourante. Les faits concernant ces deux
personnes ne sont en effet pas décrits de manière similaire à ceux
imputés à la prévenue, de sorte que l’enfant n’apparait pas privé de
facultés de différencier les situations. La condition préalable des soupçons
suffisants est donc, à ce stade précoce de l’instruciton, réalisée.
3.Le premier juge s’est fondé exclusivement sur le risque de
collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP), que la recourante conteste
expressément à l’instar des autres risques invoqués par l’accusation. Il
convient donc d’examiner en premier lieu ce motif de détention provisoire.
3.1Ce motif de détention avant jugement – étant précisé que
l’expression consacrée de « risque de collusion » est trop étroite puisque
les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence
pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple
par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques)
peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi
la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne
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amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad
art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4; CREP 11 novembre
2016/769) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits.
3.2A ce stade des investigations, l’accusation ne se fonde que sur
les dires des enfants concernés, étayés par les propos de leurs parents. Il
est évident que d’autres parents et enfants ayant côtoyé la recourante
devront être entendus. Dans ces conditions, la prévenue pourrait être
tentée d’influencer les personnes concernées. Ce risque est d’autant plus
important qu’aucun des parents ayant eu recours aux services de la
prévenue n’a nourri le moindre soupçon avant le dévoilement des faits
incriminés. Les intéressés relèvent même que la relation avec l’intéressée
était bonne. On doit en déduire que la recourante n’est pas dépourvue
d’entregent, ce qui ne peut qu’accroître le risque qu’elle sollicite des tiers
si elle venait à être libérée. La condition du risque de collusion est donc
réalisée.
4.1Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives
(TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de
collusion dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose
également en raison d’un autre motif éventuel.
4.2Par surabondance, la Cour retiendra cependant également le
risque de fuite. En effet, la prévenue, ressortissante du Brésil au bénéfice
d’une tolérance de séjour en relation avec son mariage, n’a pas d’enfant
et ne s’est mariée que récemment. Elle pourrait donc être tentée
d’échapper à la justice suisse en regagnant son Etat d’origine au bénéfice
de la non-extradition des nationaux, ce d’autant qu’elle a elle-même
relevé avoir l’habitude de faire de longs séjours dans son pays (PV aud. du
9 novembre 2016, R. 6, p. 3) et que ses parents ainsi que ses quatre frères
et sœurs s’y trouvent (PV aud. du 9 novembre 2016, R. 9, p. 6). La
prévenue pourrait aussi avoir la tentation de se rendre en Italie, Etat
d’origine de son mari et dont elle espère « pouvoir aussi avoir les
papiers », ce d’autant que son époux a une maison en Sicile (ibid.). Dans
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ces conditions, et au regard de la gravité des infractions en cause, le fait
que la prévenue espère régulariser sa situation par l’effet de son mariage
après un long séjour illégal en Suisse n’apparait pas suffisant pour pallier
le risque de fuite.
5.Pour le reste, la recourante ne propose aucune mesure de
substitution (cf. l’art. 237 CPP). En l’état, on ne voit pas quelle mesure
permettrait de parer aux risques retenus. En particulier, la remise de son
passeport aux autorités ne pourrait empêcher la prévenue de se rendre en
Italie. De plus, une assignation à résidence ne serait pas de nature à la
dissuader de prendre contact avec des tiers, étant rappelé que le risque
de collusion est très élevé.
6.Enfin, l’exigence de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) est à
l’évidence respectée au regard du rapport entre la durée de la détention
provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 9 décembre
2016, et la quotité de la peine privative de liberté dont la prévenue paraît
passible compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées
(cf. TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168
consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
7.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de
583 fr. 20, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 11 novembre 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de V., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de cette dernière.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de V. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Lionel Zeiter, avocat (pour V.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Mme [...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :