Appeal against pretrial detention became moot after release

CREP pe16-021676-785/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali25 nov 2016Not Examined

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

T.________ appealed a pretrial detention order issued by the Tribunal des mesures de contrainte in Lausanne. Before the appellate court ruled, he was released on 25 November 2016 pursuant to a release order of 24 November 2016. The Chambre des recours pénale therefore held that the appeal had become moot and removed the case from the docket. It also fixed appointed-counsel compensation at CHF 583.20 and left both that amount and the appellate fee of CHF 330 to the state.

Massima Omnilex

Art. 221 al. 1 and 393 al. 1 let. c CPP; an appeal against a pretrial detention order becomes moot when the detained person is released before the appellate decision is rendered. In such a case, the appellate court does not examine the merits and removes the matter from the docket (consid. 6). Procedural costs and appointed-counsel compensation may be left to the state where the appeal is rendered without object (consid. 7).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 785 PE16.021676-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 25 novembre 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler


Art. 221 al. 1 et 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 novembre 2016 par T.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 10 novembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.021676-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : 1.Une enquête pénale est actuellement ouverte auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour lésions corporelles, subsidiairement voies de fait, et menaces.

  • 2 - 2.T.________ a été appréhendé le 7 novembre 2016 à 21h00. L’audition d’arrestation par le procureur a eu lieu le lendemain à 17h10. 3.Par ordonnance du 10 novembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'T., a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus tard jusqu'au 7 février 2017 et a dit que les frais de l'ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause. 4.Par acte de son défenseur du 16 novembre 2016, T. a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant principalement à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à ce que l'ordonnance entreprise soit réformée en ce sens qu'il soit ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution sous la forme d'une interdiction de contact avec les parties de la procédure en cours, d'une obligation de se présenter au poste de police de son domicile deux fois par semaine, voire à une fréquence fixée à dire de justice, et d'une obligation de poursuivre son suivi psychologique récemment initié au [...] auprès du Dr [...]. Enfin, plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. 5.Le 25 novembre 2016, T.________ a été libéré de la détention provisoire, selon ordre de relaxation délivré le 24 novembre 2016. 6.Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. not. CREP 8 janvier 2016/17 ; CREP 22 octobre 2015/682 ; CREP 2 février 2015/44). 7.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 -

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d'T.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d'T., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Julien Gafner, avocat (pour T.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Mme R.________, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Parole chiave

pretrial detentionmootnessappealcostsappointed counsel

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the pretrial detention order still had a purpose after the appellant's release.

Decisione estratta

The appeal had become moot because the appellant had been released from pretrial detention before the appellate decision.

Motivazione estratta

Since the contested detention order no longer produced effects, the court removed the case from the docket without examining the merits.

Questione giuridica chiave

How to allocate appellate costs and appointed-counsel fees after the appeal became moot.

Decisione estratta

The appellate fee and appointed-counsel compensation were left to the state.

Motivazione estratta

Because the appeal was moot and the procedure ended without a merits decision, the court charged the procedural costs to the state and fixed appointed-counsel compensation.

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