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TRIBUNAL CANTONAL
276
PE16.021490-STL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 avril 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 158 ch. 1 al. 1 et 251 ch. 1 CP
Statuant sur le recours interjeté le 2 mars 2017 par
P.SA contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17
février 2017 par le Ministère public central, Division criminalité
économique, dans la cause n
o
PE16.021490-STL, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) P.SA a notamment pour but le conseil et la
fourniture de services en informatique, la commercialisation de solutions
informatiques pour les entreprises et la délégation de compétences. Lors
de sa création en juin 2012, ses actionnaires étaient D. (30 %),
B. (20 %), [...] (20 %), [...] (15 %), [...] (10 %) et C.________ (5 %).
-
2 -
A.________ est entré au sein de l'actionnariat en septembre 2013 (5 %),
cinq des actionnaires lui cédant chacun 1 % de leurs actions.
B.________ et A.________ étaient employés de la société et
inscrits au Registre du commerce en tant qu'administrateur président et
administrateur vice-président respectivement. C.________ était employé de
la société et administrateur de fait.
b) Le 1
er
avril 2015, la société holding U.SA, détenue
par le groupe H., lui-même présidé par E., a acheté 60 %
du capital-actions de P.SA pour un montant de 600'000 francs.
Depuis lors, D. ne détenait plus d'actions, B. détenait
encore 12 % du capital-actions, A.________ 8 % et C.________ 5 %.
c) Le 13 juillet 2015, E.________ et D.________ ont été inscrits au
Registre du commerce en qualité d'administrateur président et
administrateur vice-président respectivement, B.________ et A.________
étant dès lors inscrits en tant qu'administrateurs. D.________ a été nommé
directeur en juillet 2015.
d) Entre mai et juin 2016, B., A. et C.________
ont démissionné de leur poste d'employé. B.________ et A.________ ont
démissionné de leur poste d'administrateur les 15 mars et 27 juin 2016
respectivement.
e) Le 17 octobre 2016, P.SA a déposé plainte contre
B., A.________ et C.. Elle soutient que ceux-ci auraient
planifié sa chute et mis en œuvre un plan visant à la vider de sa
substance, en récupérant leur investissement initial grâce à la vente de
leurs actions avec plus-value à la société U.SA, en débauchant les
employés et les clients de la société, puis en donnant leur démission avant
de rejoindre la société Y.AG, société concurrente, dont le directeur
est F.. Selon elle, cette « vendetta » aurait eu pour point de départ
la décision de D. de licencier, le 31 août 2015, une employée de la
société qui serait une amie proche de B.. P.________SA allègue
-
3 -
qu'elle doit repartir totalement de zéro, n'ayant plus aucun client ni
employé, hormis une réceptionniste. Elle invoque un dommage de
837'500 fr. correspondant à la valorisation de la société en 2015 et de
487'067 fr. correspondant à la perte d'un projet commercial, repris par
Y.________AG, soit au total 1'324'567 francs. Elle considère que les trois
intéressés ont violé leur devoir de veiller à la bonne gestion de la société.
La plainte est essentiellement fondée sur différents courriels
échangés entre les différents protagonistes.
Au moment du dépôt de la plainte, U.SA détenait 80 %
du capital-actions de P.SA, B. 12 % et A. 8 %.
B.Par ordonnance du 17 février 2017, le Ministère public central,
Division criminalité économique, a refusé d'entrer en matière sur la plainte
déposée par P.SA (I) et a dit que les frais de procédure, par 900 fr.,
étaient mis à la charge de cette dernière (II). En résumé, le Procureur a
retenu que les relations entre D. et les trois mis en cause s'étaient
progressivement dégradées au point que ces derniers avaient décidé de
quitter la société, mais qu'il n'existait aucun élément permettant de
conclure à l'existence d'un plan de « mise à mort » de la société et,
partant, d'une violation du devoir de gestion des administrateurs ayant
causé un dommage.
C.Par acte du 2 mars 2017, P.________SA a recouru contre cette
ordonnance en concluant à son annulation, à l'ouverture d'une instruction,
à la restriction de l'accès au dossier avant les premières auditions des mis
en cause, à la transmission du dossier au Procureur spécialisé en droit
pénal économique, à l'octroi d'une équitable indemnité à titre de dépens
et à la prise en charge des frais de procédure par l'Etat.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
-
4 -
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01)] ; art. 80 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
et conforme aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est
recevable.
2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée
au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1
let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément
à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013
consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2
al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86
consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en
matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il
apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public
et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir
d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure
doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
-
5 -
infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ;
ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
3.1La recourante reproche au Ministère public de s'être limité à
répondre aux arguments de sa plainte sans avoir ordonné le moindre acte
d’instruction et sans avoir pris la peine d’identifier le stratagème mis en
place par les mis en cause afin de la vider de sa substance, alors que le
résultat dudit stratagème serait avéré puisque tous ses anciens employés,
administrateurs et clients seraient actuellement chez Y.AG. Elle
considère que le Procureur aurait dû entendre les mis en cause, ses
anciens clients, ses anciens employés et F., ainsi que confronter
les mis en cause avec D.________ et ordonner la production de la liste des
employés et clients actuels d'Y.________AG.
3.2Aux termes de l’art. 158 CP, celui qui, en vertu de la loi, d’un
mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts
pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de
ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient
lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d’une peine pécuniaire (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée
est réalisé lorsque l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de
procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).
Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de
l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il faut que
l’auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une
obligation qui lui revient en cette qualité et qu’il en soit résulté un
dommage ; sur le plan subjectif, il faut qu’il ait agi intentionnellement. Le
dol éventuel suffit, à la condition qu’il soit strictement caractérisé (Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 158
CP).
Le devoir de gestion implique un pouvoir sur les biens d’autrui
comportant une indépendance suffisante, un droit de disposition
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autonome, une certaine latitude qui caractérise le devoir de fidélité dont la
violation est punissable (ATF 123 IV 17 consid. 3b). Ce pouvoir peut se
manifester non seulement par la passation d’actes juridiques, mais
également par la défense, sur Ie plan interne, d’intérêts patrimoniaux ou
par des actes matériels. Il faut cependant que le gérant ait une autonomie
suffisante sur tout ou partie de la fortune d’autrui, sur les moyens de
production ou le personnel d’une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b ;
ATF 120 IV 190 consid. 2b).
Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait
été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature
pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du
patrimoine ; le terme de gestion déloyale et la définition légale de
l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion
confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b). Le comportement délictueux consiste
à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il
faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant.
Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le
gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu
de la loi, mais aussi des statuts, des règlements ou des décisions de
l'assemblée générale pour ce qui est d'une société anonyme (TF
6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2).
L’infraction de gestion déloyale n’est consommée que s’il y a
eu un dommage patrimonial. Ce préjudice doit être en rapport de causalité
avec la violation des devoirs (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 158 CP). Le
dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d’une diminution de
l’actif, d’une augmentation de passif, d’une non-augmentation de l’actif ou
d’une non-diminution du passif, mais aussi d’une mise en danger de celui-
ci telle qu’elle a pour effet d’en diminuer la valeur du point de vue
économique. Par ailleurs, un préjudice temporaire suffit (ATF 122 IV 279
consid. 2a ; ATF 121 IV 104 consid. 2c ; ATF 120 IV 122 consid. 6b/bb). Il
n’est pas nécessaire que le dommage corresponde à l’enrichissement de
l’auteur, ni qu’il soit chiffré ; il suffit qu’il soit certain (ATF 123 IV 17
-
7 -
consid. 3d). L’infraction est consommée lorsque l’auteur a causé un
dommage au patrimoine qu’il devait protéger (Corboz, op. cit., ibid.).
Il importe peu que le comportement délictueux soit une action
ou une omission (Message du Conseil fédéral concernant la modification
du code pénal suisse et du code pénal militaire [Infractions contre le
patrimoine et faux dans les titres] ainsi que la modification de la loi
fédérale sur l'approvisionnement économique du pays, FF 1991 II 933,
spéc. 1019), un acte juridique ou un acte matériel (Corboz, op. cit., n. 9 ad
art. 158 CP et les réf. citées).
3.3
3.3.1La recourante soutient que le Procureur aurait procédé à une
interprétation cloisonnée de chacun des échanges de courriels, alors que
ces messages auraient dû être considérés dans leur globalité afin de
constater que les mis en cause auraient violé leur devoir de gestion. Elle
critique la motivation du Procureur sur les échanges de courriels suivants :
Echange du 15 septembre 2015, ch. 28 de la plainte, P. 17
C.________ informe A.________ et B.________ qu'il démissionne et
va rejoindre la société [...].A.________ leur répond en les informant qu'il a
aussi l'intention de donner sa démission et de rejoindre la même société,
sous le nom de [...]. Comme le relève justement le Procureur, aucune
volonté de nuire à la recourante ne ressort de ce courriel. Il est vrai que
les administrateurs plaisantent sur leur future démission, mais cela n’est
pas suffisant pour admettre qu’ils ont délibérément porté atteinte à la
société.
Echange du 9 novembre 2015, ch. 32 de la plainte, P. 21
C.________ conseille à B.________ de ne pas perdre trop de
temps sur une présentation PowerPoint qu'il doit préparer pour la société
« vu que de toute manière...☺ » . Ces propos dénotent un certain manque
de professionnalisme ou même de la désinvolture. Il est cependant difficile
-
8 -
d’être catégorique sur ce point et, dans tous les cas, on ne saurait y voir
une volonté caractérisée de nuire à la société, sachant qu’il s’agissait
semble-t-il d’une seule présentation. On ne saurait donc assimiler ce
comportement à une violation d’un devoir de gestion, d'autant que la
recourante n’allègue aucun préjudice à cet égard.
Echange des 20 et 23 novembre et 11 décembre 2015, ch. 33
et 35 de la plainte, P. 22 et 24
Les protagonistes s’expriment sur une proposition de
D.________ de racheter les parts des deux actionnaires [...] et [...] de la
société. Dans la mesure où il est vraisemblable que les mis en cause
avaient déjà l’intention de quitter la société lors de l’envoi de ces
courriels, ils n’avaient aucun intérêt à racheter ces actions et leur refus
apparaît logique. Quant à l'expression « Tu vas voir ce qu’il va prendre ce
... c’est d’une montagne qu’il va tomber là » et, s'agissant d'une carte de
vœux qui devait être adressée à D.________, disant qu'elle « fait tic ... tac
... tic ... tac ... », cela signifie sans doute que ce dernier aurait eu un choc
en apprenant ultérieurement leur intention de quitter la société. Toutefois,
comme le relève le Procureur, le fait que les intéressés n'avaient pas
d’intérêt à acheter les actions des deux actionnaires ne démontre pas une
violation de leur devoir de gestion leur incombant en tant
qu’administrateurs. Au demeurant, la recourante n’expose pas quels
comportements concrets seraient illustrés par ces phrases.
-
9 -
Echange des 8 au 19 février 2016, ch. 36-39 de la plainte, P.
26
Il ressort de cet échange que les mis en cause étaient en
désaccord avec D.________ à propos de la part variable qui leur revenait
pour l’exercice 2015. Sur ce point également, l’analyse du Procureur est
pertinente : la qualité d’administrateur des intéressés ne les empêchait
nullement de faire valoir leurs droits contractuels et cela indépendamment
des intérêts de la société. D.________ a sans doute été déçu par leur
attitude, mais il n’y a là aucun acte de gestion déloyale.
Echange du 23 février 2016, ch. 40 de la plainte, P. 27
C.________ expose la discussion qu'il a eue avec un certain [...],
client de la société, et auquel il a dit : « P.SA c'est mort, tu
viendras dans ma nouvelle boite ☺ ». On se retrouve à nouveau dans un
contexte de plaisanteries, certes peu professionnelles, mais on n'y voit
aucune conspiration visant à anéantir la société comme la recourante le
soutient.
Echange du 12 avril 2016, ch. 49 de la plainte, P. 34
C. informe A., B. et une autre personne
qu'il est soulagé d'avoir vendu ses actions à U.________SA. On n'y décèle
aucune intention de détruire la société et le fait qu'il soit soulagé n'a rien
d'étonnant, vu le contexte tendu régnant depuis un certain temps entre le
directeur et les administrateurs. Quant à l’expression « au-delà du
soulagement, dès que j’aurais reçu le versement de la part de [...], je vous
le dirais immédiatement pour que les actions suivantes aient lieu », on ne
peut pas en déduire grand-chose et en tout cas pas une quelconque
conspiration. Les différentes hypothèses avancées par le Procureur sur le
sens à donner à cette phrase paraissent adéquates, notamment celle
ayant pour but de fixer une date pour un apéritif, dans la mesure où le
courriel est intitulé « Apéro de départ ». En outre, la recourante n’expose
-
10 -
nullement en quoi il s’agirait d’actions devant encore être entreprises par
les administrateurs en vue de vider la société de sa substance.
Echange du 12 mai 2016, ch. 51 de la plainte, P. 35
B.________ transfère à C., A. et F.________ un
message qu'il a reçu de [...]. Ce dernier informait B.________ qu'un de ses
clients recherchait un développeur web-dynpro et lui demandait s'il
« voyait » un profil intéressant ou s'il était lui-même intéressé. Selon le
Procureur, ce courriel n'est pas une proposition d’affaires que C.________
aurait dû soumettre à la société, mais une simple recherche d'une
personne pour un poste spécifique. La recourante soutient que la mise à
disposition de consultants auprès de clients entrait dans son domaine
d’activité et qu’il incombait à l’intéressé de traiter cette demande au nom
de la société et dans son intérêt. Les deux positions sont défendables.
Cela étant, la recourante n’expose pas la suite qui a été donnée à ce
courriel ni en quoi elle aurait perdu une affaire et subi un dommage.
Echange du 30 juin 2016, ch. 58 de la plainte, P. 39
[...], client de la société, prend contact avec C.________ pour
convenir d'une journée de consulting, car elle a besoin de conseils. Celui-ci
lui propose de fixer cette journée en août, lorsqu'il sera revenu de
vacances, à moins d'une urgence. Il lui propose aussi de l'appeler le
lendemain en début d'après-midi, car il a du reste « pas mal de choses à
lui expliquer ». La recourante extrapole lorsqu'elle affirme que C.________
voulait l'informer du plan qui avait été mis en place. En outre, comme le
relève le Procureur, C.________ ne mentionne pas qu'il va quitter la société
et a accompli son devoir envers la recourante puisqu'il a proposé un
rendez-vous en août après ses vacances, sous réserve d'une urgence.
Quoi qu’il en soit, ce message ne permet pas de conclure que C.________
comptait débaucher les clients de la société.
Echange du 29 juillet 2016, ch. 61 de la plainte, P. 42
-
11 -
C.________ relate à B.________ une conversation entre D.________
et [...]. La recourante soutient que ce courriel démontrerait une fois de
plus l'intention de nuire des mis en cause, notamment puisque
[...]D.c D. avant le 3 septembre, et qu’il aurait été
intéressant d’entendre C.________ et [...] à ce sujet. En réalité, une telle
intention ne ressort nullement de ce texte et la recourante n’expose pas
concrètement en quoi celui-ci appuie sa plainte.
3.3.2Il est vrai que certains des messages susmentionnés tendent à
établir un manque de respect des mis en cause envers D.________, voire
même une certaine légèreté dans l’expression lorsqu’il s’agit de la société.
Ces courriels ne démontrent toutefois pas l’existence de véritables actions
planifiées au préjudice de la recourante. Il convient en outre de ne pas
perdre de vue qu’il s’agissait de conversations entre proches collègues, ce
qui explique la liberté de ton adoptée et ne permet pas pour autant de
conclure qu’ils ne travaillaient pas consciencieusement. La recourante fait
grief au Procureur d’avoir analysé séparément chaque message incriminé
au lieu de se livrer à une appréciation globale de la situation. Cette
critique n’est pas fondée car il se justifiait au contraire de saisir le sens
des différents courriels qu’elle avait mis en évidence avant de pouvoir tirer
des conclusions sur un plan plus général. Le Procureur a par ailleurs
procédé à un examen très approfondi des documents en question et on ne
saurait lui adresser la moindre critique sur ce point. Les allégations de la
recourante se basent surtout sur des impressions et consistent en de
simples suppositions. En l’absence d’un quelconque indice de violation
concrète d’un devoir de gestion, le refus d’entrée en matière doit être
confirmé.
Par surabondance, on peut sérieusement se demander si la
recourante est en droit de se prévaloir de courriels provenant de la
messagerie professionnelle des mis en cause. En effet, il s’agit de données
personnelles qui pourraient avoir été obtenus illicitement, en violation de
la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1991 (LPD ; RS
235.1) (sur cette question, voir CREP 19 janvier 2015/41). En effet, rien ne
permet de supposer que la plaignante nourrissait des soupçons concrets à
-
12 -
l’égard des intéressés lorsqu’elle a décidé d’accéder à leur messagerie. En
tout cas, on ne dispose d’aucun élément préexistant à la découverte des
fichiers qui aurait été relatif à une infraction. L’existence de motifs
justificatifs est donc loin d’être établie. De plus, l’autorité pénale n’aurait
pas pu, de son côté, recueillir ces informations, faute de soupçons
suffisants. La question de savoir si la recourante est en droit de se
prévaloir de ces moyens de preuve peut toutefois rester ouverte, vu le sort
du recours.
4.1Aux termes de l'art. 251 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de
porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se
procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre
faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main
réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait
constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou
aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP, qui prévoit
que sont notamment réputés titres tous écrits destinés et propres à
prouver un fait ayant une portée juridique (Corboz, op. cit., nn. 15 et 24 ad
art. 251 CP). La caractéristique essentielle du titre est qu'il doit être
objectivement en mesure de prouver tout ou partie de ce qu'il exprime ;
autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction. L'aptitude à servir de
preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361
consid. 2a). Le simple mensonge écrit n’est pas répréhensible,
contrairement au faux intellectuel. Pour cette raison, même si l’on se
trouve en présence d’un titre, il est nécessaire, pour que le mensonge soit
punissable comme faux intellectuel, que le document ait une valeur
probante plus grande que dans l’hypothèse d’un faux matériel. La
crédibilité du titre doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s’y fier
raisonnablement. Autrement dit, une valeur probante accrue doit pouvoir
être accordée au titre (Dupuis et alii, Petit Commentaire, Code pénal, Bâle
2012, n. 34 ad art. 251 CP et les réf. citées). Par exemple, un avis de
-
13 -
sinistre adressé à un assureur, un rapport de régie rempli par un
entrepreneur de façon erronée, un décompte de salaire ou des
déclarations écrites concernant le financement de l’achat d’un
appartement ne peuvent pas faire l’objet d’un faux intellectuel dans les
titres, mais uniquement d’un simple mensonge écrit, faute de valeur
probante accrue (Dupuis et alii, op. cit., n. 40 ad art. 251 CP).
4.2Dans sa plainte, la recourante a également dénoncé C.________
pour avoir demandé à A.________ de l'aider à fabriquer un faux dans les
titres dans le but d'obtenir un rabais de flotte pour l'achat d'un véhicule
privé. Dans le courriel incriminé (P. 31), C.________ explique qu'il doit
remplir un formulaire, mais que, P.SA n'étant pas inscrite dans le
répertoire du garage, il faudrait indiquer le nom de H. en
expliquant que P.SA est détenue par ce groupe.
Le Procureur a retenu que le formulaire en question n'avait pas
été produit par la partie plaignante, qu'un tel formulaire n'était pas un titre
au sens de l'art. 251 CP, qu'il pourrait tout au plus s'agir d'un mensonge
écrit, non répréhensible pénalement, et que la partie plaignante n'avait
pas indiqué si le projet de C. s'était finalement concrétisé.
L'appréciation du Procureur est pertinente et doit être confirmée, puisque
le courriel de C.________ faisait part uniquement de son intention d'agir de
la sorte et qu'on ne sait pas ce qu'il est advenu de ce projet.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
-
14 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 17 février 2017 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs),
sont mis à la charge de la recourante.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mes Pierluca Degni et Janelise Favre, avocats (pour P.________SA),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, Division criminalité
économique,
par l’envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :