Ricorso irricevibile per mancato versamento dell’anticipo delle spese

CREP pe16-021378-34/2017Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali12 gen 2017Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

F.________ ha impugnato un decreto di non luogo a procedere del pubblico ministero di Losanna. La corte d’appello gli aveva ordinato di versare una cauzione di CHF 550 entro il 2 gennaio 2017, avvertendolo che in caso di mancato pagamento non si sarebbe entrati nel merito del ricorso. Poiché non ha né pagato né chiesto una proroga o la restituzione del termine, la Chambre des recours pénale ha dichiarato il ricorso irricevibile. La tassa d’appello di CHF 330 è stata lasciata a carico dello Stato.

Massima Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; cauzione a garanzia delle spese nella procedura di ricorso penale; irricevibilità per mancato pagamento entro il termine. Se l’autorità di ricorso ordina al ricorrente di prestare una cauzione a garanzia delle spese e delle indennità eventuali, il mancato versamento entro il termine impartito comporta che non si entri nel merito del ricorso. La cauzione è prestata tempestivamente soltanto se, al più tardi l’ultimo giorno del termine, è pagata, rimessa all’autorità o accreditata su un conto postale o bancario svizzero a favore dell’autorità (consid. 1-2). Se per tale motivo non si entra nel merito del ricorso, le spese procedurali possono essere lasciate a carico dello Stato (consid. 3).

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 34 PE16.021378-LAL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 12 janvier 2017


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Graa


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 décembre 2016 par F.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 novembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.021378-LAL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]). 2.Le 2 décembre 2016, F.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 novembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Par avis du 12 décembre 2016, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 2 janvier 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. F.________ n'a toutefois pas versé les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -F.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

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No. Because the appellant did not provide the required security within the set deadline and did not seek an extension or reinstatement, the appeal was inadmissible.

Under Art. 383 para. 1-2 CPP, the appeal authority may require security; if it is not paid in time, it will not enter into the appeal.

The CHF 330 appeal fee was left to the State.

Given the inadmissibility, the procedural costs were borne by the State under Art. 423 para. 1 CPP.

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