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TRIBUNAL CANTONAL
511
PE16.019756-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 26 juillet 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 56 let. f CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 12 juillet
2017 par N.________ à l'encontre de la Procureure [...], dans la cause
n° PE16.019756-MYO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 20 septembre 2016, N.________ a déposé plainte pénale
contre son ex-compagnon, [...], pour diverses infractions contre l’intégrité
corporelle et contre l’intégrité sexuelle (P. 4). De son côté, [...] a, le 26
septembre 2016, déposé plainte contre son ex-compagne pour diverses
infractions contre l’intégrité corporelle et contre le patrimoine (PV aud. 1).
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D’office et ensuite de ces plaintes, le Ministère public de
l'arrondissement l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre [...]
pour voies de fait et injure, d’une part, et une instruction pénale contre
N.________ pour voies de fait, vol et menaces, d’autre part (cf. PV des
opérations, ad 9 octobre 2016). La cause a été confiée à la Procureure [...].
Par décision du 1
er
décembre 2016, la Procureure a désigné
l’avocate Janique Torchio en qualité de défenseur d’office et de conseil
juridique gratuit de N..
b) Le 1
er
mai 2017, N. a complété sa plainte en
relatant des faits qui seraient survenus le 20 juillet 2016 et en faisant état
de plus amples événements, non datés. Elle reprochait notamment au
prévenu de l’avoir contrainte à des rapports intimes avec d’autres
hommes, de lui avoir administré des médicaments sans son consentement
ainsi que de l’avoir obligée à un avortement qu’elle ne souhaitait pas (P.
19 et 21).
B.Par courrier du 9 juin 2017 adressé à la représentante de la
plaignante (P. 27), la Procureure a exposé qu’elle n’entendait pas, en
l’état, ouvrir d’instruction pénale à l’encontre de [...] en relation avec les
actes dénoncés par le complément de plainte du 1
er
mai 2017; elle invitait
le conseil d’office de la partie à étayer les griefs nouvellement articulés.
Par courrier du 15 juin 2017, la plaignante a formulé toutes
réserves quant à la lettre de la Procureure du 9 juin 2017. Sans requérir
formellement la récusation de la magistrate, elle a relevé qu’il
« apparaitrait raisonnable », vu l’apparence de prévention suscitée, selon
elle, par le courrier en question, que la Procureure se dessaisisse du
dossier en faveur d’un collègue (P. 28).
Par avis du 27 juin 2017, la Procureure, confirmant la teneur
de son envoi du 9 juin précédent, a invité la plaignante à lui indiquer si elle
requérait formellement sa récusation. Elle a ajouté qu’à défaut, l’enquête
serait poursuivie par ses soins (P. 29).
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3 -
C.Le 12 juillet 2017, N.________ a requis de la Chambre des
recours pénale, avec suite de frais et dépens, la récusation de la
Procureure [...].
Invitée à se déterminer sur la demande de récusation dirigée
contre elle, la Procureure n’a pas procédé.
E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation (art.
13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse
du 19 mai 2009; RSV 312.01]).
2.
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale. L'art. 56 let. f CPP prévoit la récusation du fonctionnaire
ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport
d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature
à le rendre suspect de prévention »; cette disposition a la portée d'une
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clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_430/2015 du 5
janvier 2016 consid. 3.1; TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2;
TF 6B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un
juge – respectivement d'un procureur (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT
2016 IV 247; ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du
19 décembre 2011 consid. 2.1; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne
s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au
procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20
consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).
2.2 En l’espèce, la requérante fait grief à la Procureure de
prévention à son égard, respectivement de susciter à tout le moins une
apparence de prévention.
Dans sa lettre du 9 juin 2017, la Procureure a indiqué en
préambule ce qui suit : « Je ne vous cacherai pas un certain étonnement
de ma part, s’agissant des nouvelles accusations, extrêmement graves,
portées par votre cliente à l’encontre de son ex-compagnon, qui en aurait
en quelque sorte fait, à l’en croire, une "esclave sexuelle" ». La magistrate
a poursuivi comme il suit : « Dans la mesure où ces nouvelles
accusations n’ont jamais été évoquées, même sommairement, depuis le
début de la procédure qui portait à l’époque, je le rappelle, sur une gifle et
un changement de serrures, je vous prie d’inviter votre cliente à me
produite dans les 20 jours tous les éléments à sa disposition
susceptibles d’étayer ses dires (...) ». Après avoir indiqué qu’à ce stade et
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en l’absence d’éléments concrets, elle n’ouvrirait aucune instruction
pénale à l’encontre de [...], la Procureure a encore précisé ce qui suit :
« Au vu de la façon dont ces accusations ont "surgi" dans la présente
procédure, je vous prie de bien vouloir rendre attentive votre cliente à la
teneur de l’article 303 CP ».
La seule teneur de ce courrier permet d’envisager que la
magistrate s’est d’ores et déjà forgée une opinion quant à la crédibilité de
la plaignante en relation avec le complément de plainte du 1
er
mai 2017,
de sorte que la Procureure
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apparaît avoir, dans cette mesure, préjugé de la cause dont elle est
saisie, respectivement en avoir donné à tout le moins l’apparence. Cet
élément constitue un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP.
3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation doit
être admise. Le dossier sera adressé au Procureur général du Canton de
Vaud afin qu'il désigne un autre procureur.
Les frais de procédure, constitués de l’émolument de décision,
par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais
imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP),
fixés à 180 fr., plus la TVA, par 14 fr. 40, soit un total de 194 fr. 40, seront
laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée par N.________ contre la
Procureure [...] est admise.
II. Le dossier de la cause est adressé au Procureur général du
Canton de Vaud pour nouvelle attribution.
III. L’indemnité allouée au conseil d’office de N.________ est fixée à
194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes).
IV. Les frais de décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs),
ainsi que l’indemnité due au conseil d’office de la requérante,
par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante
centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. La décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Janique Torchio, avocate (pour N.________),
-M. le Procureur général du Canton de Vaud.
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut,
en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au
sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et
39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :