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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.019176-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 novembre 2016
Composition : M. K R I E G E R , juge unique
Greffière:MmeMirus
Art. 85, 91 al. 3, 354, 395 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 octobre 2016 par
Z.________ contre le prononcé rendu le 30 septembre 2016 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE16.019176-TDE, le juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 11 février 2016, la Commission
de police de la municipalité de Lausanne a condamné Z.________ à une
amende de 40 fr. convertible en 1 jour de peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti (I), et a mis les
frais de l’ordonnance, par 60 fr., à sa charge (II).
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Cette ordonnance a été adressée à Z.________ le même jour
par lettre signature avec accusé de réception. Selon le suivi des envois de
la Poste suisse, le prénommé a retiré ce pli le 20 février 2016.
b) Par courriel du 9 août 2016, Z.________ a formé opposition
contre l’ordonnance pénale. La Commission de police ayant maintenu son
ordonnance, le Ministère public central, division affaires spéciales, a
transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
comme objet de sa compétence.
B.Par prononcé du 30 septembre 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition interjetée
par Z.________ (I), a constaté que l’ordonnance pénale n° 2742609 rendue
le 11 février 2016 était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu
sans frais (III).
C.Par acte du 21 octobre 2016, Z.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant
implicitement à sa réforme en ce sens que l’opposition soit déclarée
recevable.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue
sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par une autorité administrative instituée en
vue de la poursuite et du jugement des contravention (cf. l’art. 356 al. 2
CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312] par
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renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393
ss CPP (Juge unique CREP 16 juillet 2015/476; CREP 21 août 2014/593).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il
est recevable.
1.2L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du
Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue
seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
Tel est le cas en l’espèce, de sorte que c'est un juge de la
Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en tant que
juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP; Juge unique CREP 16 juillet 2015/476).
2.
2.1L’autorité pénale compétente en matière de contraventions
peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art.
352 al. 1 CPP sont réunies (art. 357 al. 2 CPP). L’ordonnance pénale est
notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour
former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre
l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres
personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le
procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la
procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition
n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un
jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le
tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale
et de l'opposition (art. 8 al. 1 let. c LVCPP). Si l'opposition a été formée
tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été
adressée à l’autorité après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1
CPP.
Sauf disposition contraire du Code de procédure pénale, les
communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite
(art. 85 al. 1 CPP). La notification se fait en principe par lettre signature ou
par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception,
notamment par l’entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est
réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés
ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage
(art. 85 al. 3 CPP).
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être
prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit
être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la
Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement
carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
2.2En l’espèce, le délai pour former opposition a commencé à
courir le lendemain de la notification de l'ordonnance pénale, soit le 21
février 2016, et il est arrivé à échéance le 1
er
mars 2016. L’opposition
formée par Z.________ le 9 août 2016 est ainsi manifestement tardive, ce
que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. Or, la Cour de céans est
uniquement compétente pour examiner le bien-fondé du prononcé
attaqué, soit le caractère tardif ou non de l’opposition formée par le
recourant à l’ordonnance pénale. Pour le surplus, le recourant plaide le
fond. Cela étant, dans la mesure où l'opposition, qui n'a pas été formée
dans le délai légal, n'est pas recevable, le recourant ne peut remettre en
cause l'ordonnance pénale à ce stade de la procédure.
Par surabondance, on relèvera que Z.________ a formé
opposition en adressant un courriel. Si l’art. 91 al. 3 CPP réserve certes la
notification par voie électronique, il n’en reste pas moins que la
transmission par voie électronique n’est possible qu’auprès de l’institution
qui prévoit un tel système et cette disposition n’oblige pas les autorités
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5 -
pénales à se munir d’un système informatique conçu pour accuser
réception de l’écrit qui leur est adressé (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 15
ad art. 91 CPP). Si l’institution ne dispose pas d’un tel système de
réception électronique, la communication est sans effet (Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire CPP, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 13 in fine ad art.
91 CPP). La Commission de police, à l’instar du Tribunal cantonal, n’est
pas doté d’une plateforme reconnue de messagerie sécurisée au sens de
l’art. 2 OCEl-PCPP (Ordonnance du Conseil fédéral du 18 juin 2010 sur la
communication électronique dans le cadre de procédures civiles et
pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de
faillite; RS 272.1). La notification et le dépôt d’actes de procédure par voie
électronique n’entre donc pas en ligne de compte dans la chaîne pénale
vaudoise, qu’il s’agisse tant des communications des autorités que des
écritures des parties au sens de l’art. 1 OCEl-PCPP. Pour ce motif
également, l’opposition formée par Z.________ est irrecevable.
Partant, c’est à bon droit que le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée
par Z.________.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le
prononcé attaqué confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 30 septembre 2016 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs),
sont mis à la charge de Z..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Z.,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
-M. le Président de la Commission de police de la Municipalité de
Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :