351
TRIBUNAL CANTONAL
864
PE16.018450-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 décembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 221 al. 1 let. b et c, 227 et 228 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 décembre 2016 par
J.________ contre l'ordonnance de refus de libération et de prolongation de
la détention provisoire rendue le 5 décembre 2016 par le Tribunal des
mesures de contrainte dans la cause n° PE16.018450-CPB, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Une enquête pénale est actuellement instruite contre J.________
pour vol, subsidiairement appropriation illégitime, infraction et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi
-
2 -
fédérale sur la circulation routière et infraction à la loi fédérale sur les
armes.
Il est lui est notamment reproché d'avoir, pendant presque
cinq ans, vendu entre 800 gr et 3 kg d'héroïne pour une somme comprise
entre 32'000 fr. et 120'000 francs. Afin de s'adonner à ce commerce, le
prévenu aurait préalablement acheté entre 1,6 kg et 6 kg d'héroïne à un
fournisseur à Genève et en aurait conservé la moitié pour une
consommation personnelle hebdomadaire voire quotidienne. Il lui est
également reproché d'avoir acquis et possédé pendant près de 10 ans un
spray au poivre interdit en Suisse ainsi que d'avoir dérobé la pièce
d'identité et le permis de conduire de [...]. Enfin, le 14 septembre 2016,
J.________ aurait conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouvait sous
l'influence de morphine, de cocaïne et de méthadone.
J.________ a été appréhendé le 14 septembre 2016 par la police
et placé en détention provisoire le 16 septembre 2016 par le Tribunal des
mesures de contrainte pour une durée de trois mois en raison d'un risque
de collusion et de réitération.
B.a) Le 23 novembre 2016, J.________ a requis sa mise en liberté
auprès du Ministère public de l'arrondissement de La Côte. A l'appui de sa
requête, il a exposé que l'enquête pénale touchait à sa fin et qu'il s'était
totalement expliqué sur son activité délictueuse. Il a encore relevé que s'il
devait être libéré, il retournerait auprès de sa femme et de son fils, et qu'il
serait en mesure de trouver un emploi. Enfin, il a expliqué que sa
détention avait opéré sur lui une prise de conscience et qu'il souhaitait se
faire soigner pour son addiction à l'héroïne.
b) Le 25 novembre 2016, le Ministère public a transmis le
dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte et a conclu au
rejet de la demande de libération de la détention provisoire et à la
prolongation de celle-ci pour une durée de trois mois.
c) Par ordonnance du 5 décembre 2016, le Tribunal des
mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de J.________ (I) a
-
3 -
ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois
mois, soit jusqu'au 14 mars 2017 au plus tard (II et III) et a dit que les frais
de l'ordonnance, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (IV).
Le Tribunal a estimé que le risque de collusion et de réitération
demeuraient réalisés et que les mesures de substitution proposées par la
défense ne paraissaient pas à même de pallier efficacement les risques
retenus.
C.Par acte du 15 décembre 2016, J.________ a recouru contre
cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal et a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa libération de la
détention provisoire.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore
la prolongation ou le terme de la détention, autorise également le détenu,
malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours
une décision refusant la libération de la détention (CREP 22 juin 2016/416
; CREP 7 février 2011/14 et les références citées). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
-
4 -
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans
les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité
pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3.1La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ;
TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8
ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la
légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des
motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des
- 5 -
éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes
qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement
examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle
mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia
413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1).
3.2En l'espèce, le recourant a admis la quasi-totalité des faits qui
lui sont reprochés et ne conteste pas l'existence de soupçons de
culpabilité à son égard. Partant, il y lieu d'admettre que la condition posée
à l'art. 221 al. 1 CPP est réalisée.
4.1En premier lieu, le recourant conteste présenter un risque de
collusion. Il invoque notamment que contrairement à ce que soutiennent
le Tribunal des mesures de contrainte et le Ministère public, il ne serait
pas possible qu'il puisse se concerter avec son fournisseur dans la mesure
où il ne l'a jamais rencontré personnellement et que celui-ci ne se
trouverait probablement plus en Suisse. Il relève encore que la Chambre
des recours pénale, dans un arrêt du 24 mai 2013 (CREP 24 mai
2013/298), a retenu que le seul fait que des mesures d'investigations
soient encore en cours pour identifier un fournisseur ne permet pas en soi
de justifier le maintien en détention provisoire.
4.2Le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de
détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » –
expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu
pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la
recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise
en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des
coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins,
les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure
(Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122
-
6 -
consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des
faits.
4.3Dans son arrêt du 24 mai 2013, la Chambre des recours
pénale avait retenu que le prévenu s'était clairement expliqué sur son
activité délictuelle, mais que l'identité de fournisseur de stupéfiants devait
encore être déterminée. Afin d'éviter une quelconque collusion, il était
opportun que le prévenu ne puisse pas prendre contact avec l'une ou
l'autre des personnes concernées. La Chambre des recours pénale a ainsi
admis qu'un tel risque existait, mais a considéré que dans les
circonstances du cas d'espèce, celui-ci pouvait être pallié par une mesure
de substitution.
En l'espèce, il n'a pas pu être établi avec précision la quantité
de drogues achetée par le prévenu. Selon le rapport d'investigation, celle-
ci se situerait entre 800 gr et 3 kg. Cette importante différence est loin
d'être anodine en particulier au moment de fixer une éventuelle peine.
Bien que le prévenu se soit expliqué sur son activité délictueuse, il est
impératif de confronter ses déclarations à celles de son fournisseur, le
dénommé R.________, afin de pouvoir déterminer précisément l'ampleur du
trafic. Dans ces circonstances, il est fort à craindre que si le prévenu
devait être remis en liberté, il tente de prendre contact avec son
fournisseur pour se concerter sur une version des faits. Le risque de
collusion est donc patent (art. 221 al. 1 let. b CPP). La possibilité que ce
risque puisse être paré par une mesure de substitution sera examinée plus
avant.
5.Le recourant conteste également présenter un risque de
réitération.
5.1Selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut
être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu
compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans
-
7 -
l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se
justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les
délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 135 I 71
consid. 2.3), à savoir en présence de crimes et délits graves et d'un
danger sérieux et concret pour les victimes potentielles (ATF 137 IV 13
consid. 4.5). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de la vraisemblance de récidive lorsqu'il s'agit de délits de
violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux
victimes potentielles est alors considéré comme trop important ; en pareil
cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son
imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e). La simple
possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions ou la
vraisemblance que soient commises des infractions mineures, ne suffit pas
(ATF 135 I 71 consid. 2.3). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al.
1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération
peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe
qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention
du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude –
de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées,
JdT 2011 IV 325).
5.2En l'espèce, le prévenu exercerait son activité délictueuse
depuis de nombreuses années et seule son interpellation par la police
semble avoir permis de mettre fin à son trafic de stupéfiants. Par ailleurs,
outre la vente d'héroïne à laquelle il se serait adonné, le prévenu serait un
important consommateur de cette drogue et mettrait en œuvre
d'importants moyens financiers pour assouvir son addiction. En outre,
J.________ est actuellement sans emploi et vit dans une situation précaire.
On relève à cet égard que ses affirmations concernant la prise d’un
éventuel emploi en cas de libération sont pour le moins vagues et ne sont
étayées par aucun élément concret de sorte qu’elles n’offrent aucune
-
8 -
garantie. Dans de telles circonstances, il est fort probable que le prévenu –
qui aurait apparemment de nombreux contacts dans le monde de la
drogue – soit à nouveau attiré par le gain rapide que représente le trafic
de stupéfiants ou soit à nouveau tenté par la consommation d'héroïne. Par
ailleurs, les arguments invoqués par le recourant, selon lesquels il n’aurait
eu de cesse de manifester sa volonté d’amendement et de mettre tout en
œuvre pour sortir de son addiction aux produits stupéfiants ne
convainquent pas. Un suivi du recourant auprès de son médecin en vue
d’effectuer des tests réguliers d’urine ne paraît en effet pas suffisant pour
le détourner de son addiction dès lors qu’il permettrait seulement de
constater sa bonne ou mauvaise compliance au traitement. Au vu des
éléments au dossier, l’addiction du prévenu est lourde et nécessite d’être
traitée par des spécialistes. Enfin, force est de constater que l’intéressé
bénéficiait déjà d’un logement et du soutien des services sociaux lors de
son interpellation. Cela ne l’a pourtant pas empêché de faire l’objet de la
présente enquête pénale. Au surplus, on relève que le casier judiciaire du
prévenu fait mention de deux condamnations dont une pour violation
grave de la circulation routière.
Il découle des éléments qui précèdent que le risque de
réitération est manifeste (art. 221 al. 1 let. c CPP).
6.Dans la mesure où la détention provisoire est justifiée par un
risque de collusion et de réitération et que les conditions de l'art. 221 al. 1
CPP sont alternatives, il n'est pas nécessaire d'examiner si le risque de
fuite est également réalisé (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure
pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 221 CPP et la réf. citée).
7.Aucun mesure de substitution n’est en l’espèce propre à
contenir les risques constatés (art. 237 CPP). Le recourant n’en suggère du
reste pas à l’appui de son recours. Au surplus, le suivi auprès du Dr [...]
proposé n’est pas suffisant pour détourner J.________ de son addiction, au
vu des motifs exposés ci-dessus (supra consid. 5.2).
-
9 -
8.Pour le surplus, le principe de la proportionnalité est respecté
et cela même avec une prolongation de la détention provisoire au 14 mars
- Au vu de la gravité des actes qui lui sont reprochés, le recourant
encourt en effet une peine privative de liberté supérieure à la durée de la
détention déjà subie, si les faits qui lui sont imputés étaient avérés (art.
212 al. 3 CPP ; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
9.En définitive, c'est à juste titre que le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de
J.________ et l'a prolongée pour une durée de trois mois, soit au plus tard
jusqu'au 14 mars 2017. Le recours, manifestement mal fondé, doit ainsi
être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
La défense a produit une liste des opérations pour la
procédure de recours qui fait état d'un total de 4h30 de travail. Afin de
tenir compte des heures effectuées par l'avocat-stagiaire qui a rédigé le
mémoire, l'indemnité d'office sera calculée sur une base de 4h00 au tarif
horaire de 110 fr. et de 30 minutes au tarif horaire de 180 fr. pour le
travail de supervision effectué par Me Alain Vuithier. L'indemnité d'office
est ainsi arrêtée à 530 fr., plus la TVA par 42 fr. 40, soit à un total de 572
fr.40.
Les frais de la procédure de recours, soit l'émolument d'arrêt,
arrêté à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]),
ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2
let. a CPP), fixés à 572 fr. 40, TVA comprise, seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
-
10 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 5 décembre 2016 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________ est fixée
à 572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante
centimes), TVA comprise.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent
nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office du recourant, par 572 fr. 40 (cinq cent septante-deux
francs quarante centimes), sont mis à la charge de J..
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de J. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alain Vuithier, avocat (pour J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
-Service de la population,
-
11 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :