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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.018304-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
M.Abrecht et Epard, juge suppléante
Greffière:MmeJoye
Art. 173, 174, 180, 181 CP, 310 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 octobre 2016 par
R.________contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4
octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE16.018304-AUP, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A. a) Le 12 septembre 2016, R.________ a déposé "une
dénonciation pénale pour calomnie, diffamation, tentative de contrainte et
menaces" contre M.________, avocat, dont elle a été la collaboratrice. Elle
lui reproche d'avoir porté atteinte à son honneur dans le cadre d'une
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2 -
déclaration de sinistre en responsabilité civile qu'il a adressé à [...]
Assurances SA, le 9 mars 2016, en lien avec son activité au sein de
l'étude, et d'avoir adressé, le 23 juin 2016, à son avocate et ancienne
associée [...], un courrier dont la teneur "pourrait relever de la tentative de
contrainte"; elle ne précise pas quels passages des courriers incriminés
elle vise. Dans sa "dénonciation", R.________ a par ailleurs déclaré se
porter partie civile.
b) La déclaration de sinistre du 9 mars 2016 – que M.________ a
communiquée à R.________ par courrier du 9 juin 2016 et que celle-ci a
reçue le 10 juin 2016 – contient, au sujet de l'intéressée, le passage
suivant :
"Le 4 février 2015, date à laquelle la pièce 154 est entrée en mon Etude,
le suivi de ce dossier était confié à ma collaboratrice, Me R.. Celle-
ci, avocate brevetée, alors qu'elle a time sheeté le jour en question, je cite
"Réception et analyse des documents reçus (pièce 154)" et ce pour près
de 20 minutes, n'a pas su donner la portée qu'il se devait à l'ultime page
de la pièce produite, respectivement qu'en cas de cession de créance l'on
en perd la titularité. Il me semble que c'est un réflexe immédiat à avoir
pour un avocat fut-il fraichement breveté ! Je ne vous cache pas, que j'ai
depuis plusieurs mois déjà, résilié le contrat de travail de Me R. qui
a fait état de carences avérées pour ne pas dire d'un autre cas de RC
latent, que je ne vous ai pas encore annoncé du fait que les clients
hésitent finalement à imaginer le bienfondé ou plutôt les chances de
succès d'une action qu'ils devraient introduire consécutivement aux
cessions des droits de la masse dans une faillite, mais tout de même pour
la somme rondelette de CHF 400'000.-. Je l'ai fait savoir à Me R.________
qui pratique une forme de déni qui laisse perplexe plus d'un de mes
collaborateurs proches qui l'ont pratiquée."
Quant au courrier du 23 juin 2016 – que M.________ a adressé à
[...], avocate consultée par R.________ pour défendre ses intérêts dans le
cadre du litige qui l'oppose au prénommé –, il contient notamment ce qui
suit :
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"Soyez en assurée, j'ai effectué les recherches qu'il se doit et qui me
permettent de dire, sans aucun doute possible, que vous êtes en conflit
d'intérêts. (...) Aussi, je persisterai dans la voie entreprise, à ce stade déjà
mais dans une éventuelle procédure à venir, contester votre capacité à
postuler pour R..
Cela étant, comme annoncé, je lui transmettrai les informations
souhaitées, mais souligne au passage, lui avoir déjà signifié la survenance
d'un nouveau cas de RC à son entière responsabilité.
Une fois toutes les informations reçues, R. aura l'occasion de vous
les soumettre et j'imagine qu'à l'aune de celles-ci vous ne saurez que la
conseiller de ne pas trop insister comme l'on dit si bien. A moins que celle-
ci compte coûte que coûte que son vrai visage et son comportement
déplorable à l'égard du soussigné et à certains membres de l'Etude ne
soient portés au grand jour."
B. Par ordonnance du 4 octobre 2016, le Ministère
public de l’arrondisse-ment de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et
a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur a considéré que la plainte du 12 septembre 2016
appa-raissait tardive en tant qu'elle était dirigée contre le courrier du 9
mars 2016, reçue par la plaignante le 10 juin 2016, et que, s'agissant
l'atteinte à l'honneur, les conditions à l'ouverture de l'action pénale
n'étaient manifestement pas réunies dès lors que les infractions en cause
ne se poursuivent pas d'office. Pour ce qui est du courrier du 23 juin 2016,
le Procureur a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction de
contrainte n'étaient manifestement pas réalisés, de sorte que toute
condamnation pouvait d'emblée être exclue.
C. Par acte du 12 octobre 2016, R.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant, sous suite de dépens, à son annulation, le
dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour ouverture d'une
instruction pénale et nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
1.2Seules les parties ont qualité pour recourir contre une
ordonnance de non-entrée en matière (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de
l’art. 310 al. 2 CPP). Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le
prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des
débats ou dans la procédure de recours (let. c). Le dénonciateur qui n’est
ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre droit en procédure que
celui d’être informé par l’autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur
la suite que celle-ci a donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP;
Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 105 CPP et les références
citées). On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le
lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale
comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118
al. 1 CPP) et par lésé toute personne dont les droits ont été touchés
directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Peut seul être
considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement
touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé
touché par l’infraction (Perrier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 6 et 8
ad art. 115 CPP et les arrêts cités; Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
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Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art.
115 CPP; ATF 138 IV 258
consid. 2.2 et 2.3; cf. ég. les arrêts cités par Garbarski, Le lésé et la partie
plaignante en procédure pénale, Etat de lieux de la jurisprudence récente,
in : SJ 2012 II p. 123, not. TF 1B_553/2012 du 12 novembre 2012 consid.
1.2.2 et TF 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2.1).
1.3En l'espèce, on peut considérer que, malgré les termes utilisés
par R.________ dans son écriture du 12 septembre 2016, dans laquelle elle
déclare déposer une "dénonciation pénale", l'intéressée a la qualité de
partie plaignante, dès lors qu'elle est directement lésée par les infractions
dénoncées – sous réserve de celle développée sous consid. 3.5.3 infra – et
a déclaré se porter "partie civile". Elle a ainsi la qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP) contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 4 octobre
1.4Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) dans
la mesure où elle est lésée, le recours est recevable, sous réserve de ce
qui sera développé ci-dessous (consid. 3.5.3 infra).
2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénoncia-tion ou du rapport de police que les éléments constitutifs
de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée
au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1
let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément
à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013
consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2
al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86
consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en
matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il
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apparaît clairement que les faits ne sont pas punis-sables ou que les
conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public
et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir
d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure
doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1;
ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
3.1 Dans son acte de recours, R.________ fait tout d'abord valoir
que, contrairement à ce qu'a retenu le Procureur, sa plainte du 12
septembre 2016 aurait été déposée en temps utile en tant qu'elle vise le
contenu du courrier du 9 mars 2016, dont elle a eu connaissance le 10 juin
2016.
3.2Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois; le délai
court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art 31 CP). Un
délai fixé en mois est échu le dernier jour du mois correspondant par son
quantième au dies a quo (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire
du Code de procédure pénale,
2
e
éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 90 CPP). Le jour à partir duquel court le délai
de plainte ne doit pas être compté. Lorsque le dernier jour du délai de
plainte est un samedi ou un jour férié, le délai expire le prochain jour
ouvrable (Dupuis/Geller/ Monnier/Moreillon/ Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 7 ad art. 31 CP et les
références citées).
3.3En l'espèce, R.________ a eu connaissance le 10 juin 2016 de la
déclaration de sinistre que M.________ a adressée à [...] Assurances SA le 9
mars 2016. Le délai de trois mois pour porter plainte a donc commencé à
courir le 11 juin 2016 pour échoir le 11 septembre 2016, qui était un
dimanche, et devait être reporté au lundi 12 septembre 2016. La plainte a
donc été déposée en temps utile.
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3.4
3.4.1S'agissant du courrier du 9 mars 2016, R.________ ne précise
pas, dans son acte de recours, quelle(s) infraction(s) aurai(en)t dû être
retenue(s), ni en quoi elle(s) serai(en)t réalisée(s); elle se borne à indiquer
que "les accusations" de M.________ "manquent de fondement" et que "le
dommage [qu'elle a] subi est concret tant dans le cadre de son activité
professionnelle à proprement parler que de la couverture d'assurance
responsabilité civile que les normes de la profession l'obligent à conclure.
Ce dommage est d'autant plus important que la [...] Assurances est une
institution importante dans le monde des affaires". On peut en déduire
que la recourante reproche à M.________ d'avoir porté atteinte à son
honneur par les propos tenus dans le courrier en cause, lequel aurait ainsi
un caractère diffamatoire, voire calomnieux.
3.4.2Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation
notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne
ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou
de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Aux termes
de l'art. 174 ch. 1 CP, commet une calomnie notamment celui qui,
connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers,
accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite
contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa
considération.
Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues
(ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'honneur protégé
par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect
qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au
mépris en sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement
réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable
(ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1). Il ne suffit
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8 -
pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même
ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses
activités profession-nelles, artistiques, politiques ou sportives (ATF 119 IV
47 consid. 2a; ATF 117 IV 27 consid. 2c; ATF 116 IV 205 consid. 2, JT 1992
IV 107; Dupuis et alii, op. cit., n. 4 ad rem. prél. aux art. 173 à 178 CP, p.
1014, et la doctrine citée). Si l'allégation litigieuse ne porte atteinte qu'à la
considération dont jouit le lésé dans sa profession ou ses affaires, il n'est
pas visé par les art. 173 ss CP (ATF 115 IV 44 consid. 1, JT 1990 IV 107).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se
fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une
interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non
prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF
6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3; ATF 133 IV 308 consid.
8.5.1 précité ; CREP 26 mai 2015/361 consid. 2.2).
3.4.3En l'espèce, le courrier du 9 mars 2016, adressé à l'assureur
respon-sabilité civile de M., concerne l'activité déployée par la
recourante au sein de l'étude du prénommé, en particulier dans le dossier
ayant donné lieu à la déclaration de sinistre. Si cette lettre – qui fait état
de ses "carences avérées" et de la résiliation de son contrat de travail –
n'est certes pas flatteuse pour la recourante, force est de constater que
son contenu n'est de nature à porter atteinte qu'à la considération dont
elle jouit dans sa profession, si bien que les art. 173 ss CP ne sauraient
trouver application. De toute manière, on ne saurait considérer que la
teneur de cette lettre fait apparaître la recourante comme méprisable.
3.5
3.5.1La recourante soutient ensuite que les propos contenus dans
le courrier du 23 juin 2016 de M. "remplissent bel et bien les
conditions de l'infraction de contrainte, pour le moins au stade de la
tentative, de même que celles de diffamation, voire de calomnie". Dans
son acte de recours, R.________ ne fait toutefois état que du prétendu
conflit d'intérêts invoqué à l'encontre de son avocate et de la tentative de
M.________ de "la convaincre de ne pas assumer ce mandat", sans parler
du passage qui la concerne personnellement, à savoir que "son vrai visage
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9 -
et son comportement déplorable à l'égard du soussigné et à certains
membres de l'Etude ne soient portés au grand jour"; sur ce point, elle se
borne à indiquer que M.________ a "[complété] sa lettre par des propos à
caractère diffamatoire tendant à [l']inciter à renoncer à faire valoir ses
droits".
3.5.2Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un
dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au
droit ou encore lorsque le moyen est dispropor-tionné pour atteindre le but
visé (ATF 134 IV 216 consid. 4.1; ATF 129 IV 6 consid. 3.4; ATF 119 IV 301
consid. 2b). Il y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît, selon
la déclaration faite, que la survenance de l'inconvénient dépend de
l'auteur et que cette perspective est telle qu'elle est de nature à entraver
le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée
en fonction de critères objectifs, et non pas d'après les réactions du
destinataire visé (ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).
Quant à l’infraction de menaces – invoquée dans la plainte –,
réprimée par l’art. 180 CP, elle suppose que l'auteur ait émis une menace,
qu'elle soit grave et qu'elle ait eu pour conséquence que la victime ait été
alarmée ou effrayée. Si l'auteur cherche à influencer le lésé, alors seule
l'infraction de contrainte est applicable, la menace entrant en concours
imparfait avec cette infraction (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.3; ATF 99 IV 212
consid. 1b).
3.5.3En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que la
prétendue tentative de contrainte dirigée contre l'avocate [...] dans le
courrier du
23 juin 2016, concernant un éventuel conflit d'intérêts, ne lèse tout au
plus qu'indirectement la recourante, si bien que celle-ci n'a pas la qualité
de partie plaignante ni la qualité pour recourir sur ce point, faute d'intérêt
juridiquement protégé (cf. consid. 1.2 supra).
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10 -
3.5.4S'agissant des propos qui la concernent directement, la
recourante, qui n'en fait pas état dans son acte de recours, n'a visiblement
pas ressenti qu'ils seraient de nature à l'entraver dans sa liberté d'action;
elle ne le soutient en tous les cas pas. Dans ces circonstances, l'infraction
de contrainte ou de tentative de contrainte ne saurait entrer en ligne de
compte. Il en va de même pour l'infraction de menaces, dans la mesure où
la recourante n'a jamais affirmé avoir été effrayée par la teneur dudit
courrier. La recourante fait en revanche valoir que les propos la visant
auraient un caractère diffamatoire. On ne voit toutefois pas que
l'affirmation selon laquelle elle aurait eu à l'égard de M.________ et à
certains membres de l'Etude un "comportement déplorable" soit
suffisamment caractérisée pour faire apparaître la recourante comme une
personne méprisable, condition indispensable à la réalisation des
infractions contre l’honneur (cf. consid. 3.4.2 supra). Les propos incriminés
apparaissent plutôt comme un jugement de valeur, ce qui est insuffisant
pour la réalisation de l'infraction de diffamation (ATF 117 IV 27 consid. 2c).
3.6Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le
procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
- Le recours, manifestement mal fondé, doit donc être rejeté,
dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 3.5.3 supra), et
l’ordonnance de non-entrée en matière du 4 octobre 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance du 4 octobre 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la
charge de R..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme [...], avocate (pour R.),
- Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :