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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.017756-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 12 octobre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :Mme Umulisa Musaby
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 5 octobre
2016 par E.________ à l'encontre du Procureur général et de la totalité des
magistrats vaudois, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 22 mars 2016, E.________ a déposé plainte pénale auprès
du Ministère public fédéral contre B.________, ancien procureur auprès du
Ministère public central du Canton de Vaud, en relation avec de prétendus
actes illicites commis par ce magistrat sur territoire vaudois dans
l’exercice de ses précédentes fonctions. Le 27 juillet 2016, l’autorité
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fédérale a transmis cette plainte au Ministère public du Canton de Vaud
comme objet de sa compétence.
b) Par acte adressé au Procureur général du Canton de Vaud le
29 juillet 2016, E.________ a requis la récusation de ce magistrat «
ensemble avec tout (son) appareil de répression ». Prenant appui sur un
échange de lettres survenu avec le Procureur général, il a fait valoir que
ce dernier était « manifestement prévenu », tout comme ses
collaborateurs, qualifiés de « loyalement partiaux ».
c) Par décision du 12 août 2016, la Chambre des recours
pénale a rejeté la demande de récusation présentée le 29 juillet 2016 dans
la mesure où elle était recevable (I), a mis les frais de la décision, par 440
fr. à la charge de E.________ (II) et a dit que la décision était exécutoire (III).
Elle a considéré qu’à ce stade de la procédure, seul le Procureur général
était saisi du dossier, si bien que la demande de récusation n’était
recevable qu’en tant qu’elle était dirigée contre celui-ci. Dès lors qu’on ne
pouvait récuser des magistrats qui n’étaient pas saisis de la cause, la
demande de récusation concernant les autres procureurs était en
revanche irrecevable, car prématurée. Pour le reste, la Chambre des
recours a relevé que le Procureur général avait lui-même exclu de traiter
la plainte déposée par E.________ et avait annoncé son intention de se
dessaisir du dossier et d’en saisir un autre procureur en application de
l’art. 23 al. 4 LMPu (Loi du 19 mai 2009 sur le Ministère public ; RSV
173.21). Dans cette mesure, l’activité du Procureur général se limiterait à
un acte déterminé, purement administratif. Dans ce cadre étroitement
délimité, on ne décélait aucun motif de prévention qui serait susceptible
d’affecter la mesure en question, ce qui justifiait de rejeter la demande de
récusation en tant qu’elle était dirigée contre le Procureur général.
B.a) Par courrier du 5 octobre 2016 adressé au Procureur
général, E.________ a déclaré qu’il n’entendait pas faire recours au Tribunal
fédéral contre l’arrêt du 12 août 2016. Au lieu de cela, il a renouvelé sa
demande de récusation concernant le Procureur général et l’a étendu à
toute la magistrature vaudoise. Il a fait valoir que le Procureur général ne
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saurait être impartial, car il aurait un intérêt direct à couvrir B.________
dans la censure dont il aurait fait l’objet et qu’un nombre considérable de
magistrats vaudois seraient « mêlés à cette magouille », ce qui lui
permettait de récuser en bloc tous les magistrats vaudois.
b) Le 7 octobre 2016, le Procureur général a fait parvenir à la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal la nouvelle demande de
récusation déposée par E.________, comme éventuel objet de sa
compétence.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu'une partie entend demander
la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une
autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la
procédure une demande dans ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif
de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande devant être
rendus plausibles.
En application de l'art. 59 al. 1 CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP, est invoqué ou qu’une
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à
la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contravention et les tribunaux de première instance sont concernés
(let. b) et par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours et des
membres de la juridiction d’appel sont concernés (let. c). Conformément à
la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur du CPP, l’autorité dont la
récusation est demandée en bloc peut rejeter elle-même une requête
abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision
incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (ATF
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129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279 ; TF
1B_41/2009 du 9 mars 2009 consid. 2 et les références ; TF 1B_544/2012
du 13 novembre 2012 consid. 3.2 et les références).
En l’espèce, la requête de récusation est dirigée contre le
Procureur général ainsi que contre tous les magistrats vaudois ce qui,
vraisemblablement, inclus notamment les autres procureurs du canton de
Vaud et les membres de la Chambre de recours pénale. La Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal est donc compétente pour statuer sur
la demande de récusation qui concerne le Procureur général,
respectivement l’ensemble des procureurs du Ministère public du Canton
de Vaud (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du
code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). Elle est également
compétente pour statuer sur sa propre récusation, car, comme on le verra
(cf. consid. 2.2.1 et 3 ci-dessous), cette requête est abusive et
manifestement mal fondée.
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale. Pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou du magistrat concerné, lorsque d'autres motifs,
notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son
conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. L'art.
56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs
de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF
1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19
décembre 2011 consid. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
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de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011
consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne
s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au
procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20
consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).
2.2
2.2.1Comme relevé ci-dessus, la demande de récusation présentée
par E.________ est notamment dirigée contre les membres de l’autorité de
céans. Le requérant ne fait toutefois valoir aucun grief à leur encontre qui
pourrait faire craindre l’existence d’une prévention. Cette requête est
donc clairement abusive, respectivement manifestement mal fondée, et
peut par conséquent être rejetée par la cour de céans elle-même.
2.2.2Pour les motifs déjà exposés dans l’arrêt de la cour de céans
du 12 août 2016 – auquel il est fait référence et renvoyé – il n’existe en
l’espèce aucun motif de prévention à l’encontre du Procureur général, de
sorte que la demande de récusation le concernant doit être rejetée.
Dans la mesure où la demande de récusation vise l’ensemble
des procureurs, elle doit être déclarée irrecevable pour les motifs
également exposés dans l’arrêt du 12 août 2016.
2.3En définitive, manifestement mal fondée, la demande de
récusation présentée le 5 octobre 2016 par E.________ doit être rejetée
dans la mesure où elle est recevable.
3.Le devoir d’agir de bonne foi et l’interdiction d’abuser d’un
droit s’étendent à l’ensemble des domaines du droit, en particulier à la
procédure pénale (ATF 120 IV 146 ; ATF 125 IV 79). Ils sont désormais
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consacrés à l’art. 3 al. 2 let. a et b CPP, également applicable aux parties,
nonobstant la teneur de cette disposition (TF 6B_5/2013 du 19 février
2013 consid. 2.7 ; TF 6B_1220/2014 du 22 juin 2015 consid. 1.2.2). L’abus
de droit peut résulter de procédés téméraires continuels, de procédés
dilatoires ou de l’utilisation d’une institution juridique à des fins étrangères
au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que
l’écart entre le droit exercé et l’intérêt qu’il est censé protéger soit
manifeste (TF 6B_1220/2014 précité ; Piquerez/Macaluso, Procédure
pénale suisse, 3
ème
éd, p. 147). Le principe de la bonne foi et son
corollaire, l’interdiction de l’abus de droit, s’opposent notamment à ce
qu’une partie multiplie les moyens pour retarder l’issue de la procédure ou
empêche la recherche de la vérité, par exemple en renouvelant sans cesse
des demandes de récusation (ATF 105 Ib 301 ; ATF 111 Ia 148, JdT 1985 I
584 ; ATF 118 II 87, JdT 1993 I 316). L’abus manifeste des droits reconnus
par la loi peut conduire à l’irrecevabilité du recours ou encore à la mise à
charge des frais de procédure (Piquerez/Macaluso, op. cit., p. 148 et les
références citées).
En l’espèce, il apparaît que le requérant charge le Ministère
public et la cour de céans par des requêtes de récusation manifestement
mal fondées et abusives. Ce faisant, il complique inutilement le cours
ordinaire de la procédure pénale, alors que tel n’est manifestement pas le
but de l’institution de la récusation. Il ne dispose à l’évidence d’aucun
intérêt légitime à répéter des procédés d’emblée voués à l’échec. Dans
ces conditions, l’attention du requérant est attirée sur le fait qu’à l’avenir,
s’il dépose une nouvelle requête de récusation pour des griefs identiques
dont le mal fondé est établi, il ne sera pas entré en matière sur sa requête
et les frais seront mis à sa charge.
4.Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du
seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant,
conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 5 octobre 2016 par
E.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
II. Les frais de la présente décision, par 660 fr. (six cent soixante
francs), sont mis à la charge de E..
III. La décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. E.,
-M. le Procureur général,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :