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TRIBUNAL CANTONAL
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ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 12 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 18 al. 4 LVCPP; 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 29 juillet
2016 par Y.________ à l'encontre du Procureur général et des autres
procureurs du Ministère public du Canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 22 mars 2016, Y.________ a déposé plainte pénale auprès
du Ministère public fédéral contre [...], ancien procureur auprès du
Ministère public du Canton de Vaud, en relation avec de prétendus actes
illicites commis par ce magistrat sur territoire vaudois dans l’exercice de
ses précédentes fonctions. Le 27 juillet 2016, l’autorité fédérale a transmis
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cette plainte au Ministère public du Canton de Vaud comme objet de sa
compétence.
b) Par acte adressé au Procureur général du Canton de Vaud le
29 juillet 2016, Y.________ a requis la récusation de ce magistrat
« ensemble avec tout (son) appareil de répression ». Prenant appui sur un
échange de lettres survenu avec le Procureur général, il a fait valoir que
ce dernier était « manifestement prévenu », tout comme ses
collaborateurs, qualifiés de « loyalement partiaux ».
B.Le 8 août 2016, le Procureur général a fait parvenir à la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal la demande de
récusation du 29 juillet 2016 ainsi que sa prise de position. Dans ce cadre,
il a indiqué qu’il n’entendait pas traiter lui-même la plainte de Y.________
contre [...] et qu’il allait saisir un autre procureur du dossier, de sorte que
la requête de récusation le concernant personnellement devait être
rejetée. Il a en outre relevé que la demande de récusation visant tous les
autres procureurs vaudois était prématurée.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
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présentée par Y.________ à l’encontre du Procureur général,
respectivement de l’ensemble des Procureurs du Ministère public du
Canton de Vaud, soit encore de cette autorité in corpore (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]).
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4 -
2.1Il ressort de la Directive n° 19 du Procureur général sur les
procédures pénales dirigées contre des procureurs que, lorsqu’un
justiciable dépose une plainte manifestement infondée contre un
procureur, le Procureur général rend une ordonnance de non-entrée en
matière (art. 310 CPP); si les conditions permettant de rendre une telle
ordonnance ne sont pas remplies, ou si cette dernière est annulée, sur
recours, par le Tribunal cantonal, le Procureur général transmet la cause
au Conseil d’Etat qui statue sur l’autorisation prévue par l’art. 18 al. 3
LVCPP.
2.2Au vu de la directive précitée, seul le Procureur général est
saisi du dossier à ce stade de la procédure.
La demande de récusation n’est donc recevable qu’en tant
qu’elle est dirigée contre le Procureur général.
En revanche, la Cour de céans ne saurait se prononcer sur la
récusation de l’ensemble des procureurs, soit du Ministère public in
corpore, ou encore de certains procureurs seulement. On ne saurait en
effet récuser des magistrats qui ne sont pas saisis de la cause. Dans cette
mesure, la demande de récusation, prématurée, est irrecevable.
3.
3.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs,
notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son
conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f
CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de
récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF
1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19
décembre 2011 consid. 2.2).
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5 -
3.2Dans ses déterminations, le Procureur général a exclu de
traiter lui-même la plainte déposée par Y.________ contre l’ancien
procureur vaudois [...] et a d’ores et déjà fait part de son intention de se
dessaisir du dossier et d’en saisir un autre procureur en application de
l’art. 23 al. 4 LMPu (Loi sur le Ministère public; RSV 173.21). L’activité du
Procureur général se limitera donc à un acte déterminé. La décision que le
procureur général sera amené à rendre n’implique en outre aucun examen
matériel de la cause. On ne peut donc la qualifier de juridictionnelle. Il
s’agit bien plutôt d’un acte purement administratif. Dans ce cadre
étroitement délimité, on ne décèle aucun motif de prévention qui serait
susceptible d’affecter la mesure en question. La demande de récusation
doit donc être rejetée en tant qu’elle est dirigée contre le Procureur
général.
4.En définitive, la demande de récusation doit être rejetée en
tant qu’elle est dirigée contre le Procureur général; elle est irrecevable
pour le surplus.
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du
seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant,
conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 29 juillet 2016 par
Y.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
II. Les frais de la présente décision, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de Y.________.
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III. La décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Y.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur Général,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :