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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.017157-GMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 29 al. 1 et 30 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 janvier 2017 par J.________
contre l’ordonnance de disjonction de procédures pénales rendue le
28 décembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois dans la cause n° PE16.017157-GMT, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public
de l’arrondissement du Nord vaudois contre L.________ pour dommages à
la propriété, tentative d’escroquerie et incendie intentionnel, contre
J.________ pour dommages à la propriété, tentative d’escroquerie et
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incendie intentionnel, contre Z.________ pour tentative d’escroquerie et
incendie intentionnel, subsidiairement instigation à incendie intentionnel,
et contre E.________ pour dommages à la propriété subsidiairement
complicité de dommages à la propriété, tentative d’escroquerie
subsidiairement complicité de tentative d’escroquerie, incendie
intentionnel subsidiairement complicité d’incendie intentionnel,
empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de
la circulation routière, conduite d’un véhicule défectueux, circulation sans
permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance
responsabilité civile, sous la référence PE16.017157-GMT.
Il est principalement reproché à L.________ et à J.________
d'avoir, accompagnés d’E., à [...], le 19 juin 2016 vers 23h45,
bouté le feu au véhicule Ford Focus immatriculé [...] – détenu en leasing
par O., mais conduit usuellement par la compagne de J.,
Z. – afin d'éviter à cette dernière de débourser une somme trop
importante pour la valeur résiduelle du véhicule et une indemnité non
négligeable en raison d'un kilométrage largement dépassé. La voiture a
été entièrement calcinée, trois places de parc bitumées endommagées et
un talus herbeux noirci.
b) Une autre enquête pénale, instruite par le Ministère public
de l’arrondissement de La Côte, est dirigée contre L.________ notamment
pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires, sous la référence
PE14.015386-DMT.
B.Par ordonnance du 28 décembre 2016, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné la disjonction du cas de
L.________ de ceux des trois autres prévenus concernés par la procédure
PE16.017157-GMT, dans la perspective d’une prochaine jonction avec la
procédure PE14.015386-DMT (I), et a dit que les frais suivaient le sort de
la cause (II).
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C.Par acte du 9 janvier 2017, J.________ a recouru contre cette
ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.
Le 13 janvier 2017, L.________ s’en est remis à justice quant au
sort à réserver au recours.
Par déterminations du 16 janvier 2017, le Ministère public a
conclu au rejet du recours, frais à la charge de son auteur.
Le 23 janvier 2017, E.________ a renoncé à se déterminer.
Le 27 janvier 2017, Z.________ s’en est également remise à
justice quant au sort à réserver au recours, soulignant l’adéquation de
juger tous les prévenus en même temps.
E n d r o i t :
1.Une ordonnance par laquelle le ministère public ordonne la
jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est
susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP
(Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ;
CREP 7 décembre 2016/828). Elle peut être attaquée dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP)
qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité
compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
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et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le
recours est recevable.
2.Le recourant s’oppose à la disjonction des procédures pénales,
invoquant le principe de l’unité de la procédure et le risque de jugements
contradictoires. Il indique en particulier que L.________ a participé tout
comme lui, en qualité de coauteur, au même complexe de faits et que
leurs rôles sont indissociables l’un de l’autre.
2.1Consacrant le principe dit de l'unité de la procédure, l'art. 29
al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou
lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Aux termes de
l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les
tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures
pénales.
La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la
procédure la règle, dans un but d'économie de la procédure, mais aussi
dans celui de prévenir des décisions contradictoires (cf. ATF 138 IV 214
consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29, JdT 2012 IV 185 ; cf. ég. Moreillon/Parein-
Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n.
2 ad art. 30 CPP). La disjonction doit dès lors être fondée sur des motifs
concrets et objectifs et elle doit rester l'exception (ATF 138 IV 214
consid. 3.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la
procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214
consid. 3.2 et les références citées). La doctrine cite les exemples de la
prescription imminente de certaines des infractions poursuivies ou de la
situation où certains prévenus sont hors d'atteinte (ibidem).
En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient
justifier une disjonction (Bertossa, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP).
En particulier, lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs
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sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne
doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut
notamment lorsque des participants s'accusent mutuellement d'infractions
qui auraient été commises dans le cadre d'un même conflit (ATF 138 IV 29
consid. 5.5, JdT 2012 IV 185).
2.2En l’espèce, le Ministère public considère que la disjonction du
cas concernant L.________ se justifie dans la mesure où celui-ci a un intérêt
à être jugé en une seule fois pour l’ensemble des faits qui lui sont
reprochés, le risque de jugements contradictoires étant pour le moins
théorique. Il ajoute que la jonction de l’ensemble des dossiers – les deux
affaires concernant L.________ mais également deux affaires concernant
J.________ (PE16.017157-GMT et PE14.004277-AVA) – en une seule et
même procédure serait totalement inconcevable, sous peine d’une part de
prolonger considérablement l’instruction, et d’autre part de devoir
potentiellement envisager des débats de première instance avec neuf
prévenus distincts. Le fait, tant pour le recourant que pour L., de
pouvoir être jugés en une seule fois implique, selon le Procureur, deux
décisions de disjonction préalables, à savoir la première concernant le
présent dossier et la seconde, à venir, concernant la procédure
PE14.004277-AVA concernant J..
Certes, il existe un intérêt à ce que L.________ soit jugé en une
seule fois pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Il ressort
toutefois du dossier que ses déclarations et celles de J.________ quant au
rôle que chacun a joué sur la mise à feu du véhicule sont divergentes,
quand bien même ils admettent leur implication. La présente procédure
comporte en outre deux autres prévenus. Il apparait donc peu adéquat de
disjoindre le cas d’un des quatre prévenus pour des motifs de procédure,
la disjonction de procédures pénales devant constituer l’exception
d’autant plus lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs
sont étroitement mêlées du point de vue des faits. Les prévenus de
l’enquête PE16.017157-GMT devront ainsi être jugés ensemble.
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Pour ce qui concerne les autres enquêtes, il appartiendra au
Procureur de déterminer si une jonction de l’une ou l’autre enquête est
opportune, étant précisé que, si cela devait rendre le dossier trop
complexe et volumineux, les prévenus pourront être jugés séparément
pour chaque affaire, et faire l’objet d’une peine complémentaire,
respectivement d’une peine d’ensemble (art. 49 al. 2 CP).
Au vu de ce qui précède, on doit retenir que la disjonction du
cas du prévenu L.________ ordonnée par le Ministère public n'était pas
justifiée.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l’ordonnance du 28 décembre 2016 annulée.
Au vu de la cause et de la procédure de recours, il convient
d’allouer au défenseur d’office de J.________ une indemnité de 360 fr., plus
la TVA par 28 fr. 80, soit au total 388 fr. 80, et aux défenseurs d’office de
L., E. et Z.________ une indemnité de 90 fr., plus la TVA par
7 fr. 20, soit 97 fr. 20 au total chacun.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que des indemnités dues aux défenseurs
d’office de J., L., E.________ et Z.________, seront laissés à la
charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 28 décembre 2016 est annulée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________ est fixée
à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est
fixée à 97 fr. 20 (nonante-sept francs et vingt centimes).
V. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________ est fixée
à 97 fr. 20 (nonante-sept francs et vingt centimes).
VI. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’Z.________ est fixée
à 97 fr. 20 (nonante-sept francs et vingt centimes).
VII. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que les indemnités dues aux défenseurs d’office de J.,
L., E.________ et Z., selon les chiffres III à VI ci-
dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Youri Widmer, avocat (pour J.),
-Me Véronique Fontana, avocate (pour L.),
-Me Camille Piguet, avocate (pour E.),
-Me Xavier Oulevey, avocat (pour Z.________),
-Commune de [...],
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-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :