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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.016444-SOO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 avril 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 5, 39, 140, 141 et 393 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 février 2017 par
A.X.________ pour déni de justice et contre l’ordonnance de refus de
retranchement de pièces rendue le 6 février 2017 par le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.016444-SOO, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 18 août 2016, G.X., née le [...], a déposé plainte
contre son père, A.X..
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2 -
Elle lui reproche en substance de l’avoir, le 25 juillet 2016, au
domicile familial au Kosovo, embrassée sur le ventre et dans le cou, de lui
avoir caressé les seins et d’avoir déplacé sa main en direction de son
sexe, alors qu’elle ne le voulait pas. Le 7 août 2016, à [...], A.X.________
aurait en outre menacé sa fille de la tuer puis, alors que celle-ci quittait le
domicile familial, lui aurait sauté dessus, l’aurait mise au sol, saisie au cou,
étranglée et enfermée plusieurs minutes dans une chambre. Le 18 août
2016, à [...], A.X.________ aurait encore menacé de faire kidnapper sa fille
et de la faire tuer.
b) Le lendemain, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction pénale.
c) Le 19 août 2016, la police a procédé à l’audition de
A.X.________ en qualité de prévenu sur les faits qui lui sont reprochés. Le 7
septembre 2016, elle a entendu [...] en qualité de personne appelée à
donner des renseignements. Le 25 novembre 2016, la Procureure a
auditionné G.X..
d) Par lettre datée du 23 novembre 2016, reçue par le
Ministère public le 8 décembre 2016, A.X. a en substance relevé
que l’enquête menée par l’autorité d’instruction ne respectait pas le
principe de la territorialité, de sorte que cette autorité était incompétente
s’agissant des faits qui se seraient déroulés le 25 juillet 2016 au Kosovo. Il
a ainsi considéré que les preuves récoltées en relation avec ces faits
constituaient des moyens obtenus illégalement et a sollicité le caviardage
des questions et des réponses n
os
9 à 15 du procès-verbal de A.X.________
du 19 août 2016, des questions et des réponses n
os
8 à 15 du procès-
verbal de [...] du 7 septembre 2016 et des lignes 34 à 104 du procès-
verbal de G.X.________ du 25 novembre 2016. L’intéressé a en outre requis
la cessation des investigations concernant ces faits.
Par courrier du 13 janvier 2017, G.X.________ s’est, sur
invitation du Ministère public du 15 décembre 2016, déterminée sur la
question de la validité des preuves récoltées le 25 novembre 2016
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3 -
s’agissant des faits survenus au Kosovo et sur la requête de
retranchement de pièces précitée. Elle a conclu au rejet des réquisitions
de A.X..
Le 16 janvier 2017, A.X. a confirmé les réquisitions
qu’il avait formulées dans sa lettre datée du 23 novembre 2016.
B.a) Par ordonnance du 6 février 2017, le Ministère public a
refusé le retranchement des questions et des réponses n
os
9 à 15 du
procès-verbal d’audition de A.X.________ du 19 août 2016 (I), a refusé le
retranchement des questions et des réponses n
os
8 à 15 du procès-verbal
d’audition de [...] du 7 septembre 2016 (II), a refusé le retranchement des
lignes 34 à 104 du procès-verbal de G.X.________ du 25 novembre 2016
(III) et a dit que les frais de son ordonnance suivaient le sort de la cause
(IV).
La Procureure a considéré que les auditions de A.X., de
G.X. et de [...] n’avaient pas été obtenues illicitement, dès lors que
ces personnes avaient été entendues dans le cadre d’une enquête en
cours pour des faits qui s’étaient déroulés les 7 et 18 août 2016 en Suisse.
Elle a en outre estimé que les déclarations sur les faits survenus au
Kosovo étaient utiles et pertinentes pour poursuivre et juger les faits
graves qui s’étaient déroulés en Suisse et devaient dès lors être
considérées comme propres à établir la vérité, notamment pour
déterminer les relations entre les parties, le contexte ayant mené aux faits
des 7 et 18 août 2016 ainsi que les mobiles de l’auteur. Elle a enfin ajouté
que les faits survenus le 25 juillet 2016 au Kosovo avaient un lien direct
avec ce qui s’était passé en Suisse par la suite. Subsidiairement, le
Ministère public a relevé que même si les preuves avaient été
administrées illicitement, elles seraient tout de même exploitables puisque
l’enquête était ouverte pour des infractions graves, dès lors que les
menaces et la contrainte faisaient parties des infractions listées par la
disposition légale permettant d’ordonner une surveillance de la
correspondance par poste et télécommunication. Par ailleurs, la
Procureure a indiqué que l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui
-
4 -
ainsi qu’une éventuelle tentative de lésions corporelles graves ne
pouvaient pas être exclues à ce stade.
b) Par courrier du 8 février 2017, A.X.________ a relevé qu’il
était préférable qu’il soit statué sur la compétence du Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne avant l’audition agendée au 20 avril 2017.
C.Par acte du 20 février 2017, A.X.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance
du 6 février 2017, en concluant principalement à sa réforme en ce sens
qu’il soit procédé aux retranchements des questions, réponses et lignes
concernées figurant dans les procès-verbaux des 19 août 2016, 7
septembre 2016 et 25 novembre 2016 et à ce que le Ministère public soit
invité à rendre, dans un délai que justice dirait, une décision sur sa
compétence concernant les faits du 25 juillet 2016. Subsidiairement,
A.X.________ a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 6 février 2017, la
cause étant retournée au Ministère public pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
Le 14 mars 2017, A.X.________ a produit une liste d’opérations
effectuées par son défenseur d’office dans le cadre de la procédure de
recours.
Le 20 mars 2017, le Ministère public a déposé des
déterminations et a conclu au rejet de l’intégralité du recours.
Dans ses déterminations du 27 mars 2014, G.X.________ a
conclu au rejet intégral du recours déposé par A.X.________.
E n d r o i t :
1.1Dans son acte, le recourant invoque en premier lieu un déni de
justice, subsidiairement un retard injustifié. Il reproche à la Procureure de
- 5 -
n’avoir pas statué sur sa compétence pour ce qui concerne les faits qui se
seraient déroulés le 25 juillet 2016 au Kosovo. En substance, A.X.________
soutient qu’aucune disposition légale ou conventionnelle ne fonderait la
compétence du Ministère public de l’arrondissement Lausanne pour
instruire ces faits.
1.2Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé
notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère
public. Il peut être interjeté en particulier pour violation du droit, y compris
le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas
il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV
312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
RSV 173.01]).
Le recours portant sur la question du déni de justice est
recevable, dans la mesure où il a été interjeté par le prévenu, qui a qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et où il satisfait aux conditions de formes
prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1
2.1.1En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit,
dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit
traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art.
6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet
égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe
de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ;
l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une
décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou
-
6 -
dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître
comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 ;
TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1).
S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5
al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de
les mener à terme sans retard injustifié.
Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les
circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la
complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son
comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (TF 1B_261/2014
du 8 septembre 2014 consid. 2.1 ; ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I
312 consid. 5.2). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps
morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est
d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui
prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait
que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres
affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 consid. 5.2).
L’art. 29 al. 1 Cst. confère au particulier le droit d’obtenir une
décision. Il y a déni de justice formel lorsqu’une autorité se refuse à
statuer bien qu’elle y soit obligée (ATF 142 II 154 consid. 2 ; ATF 124 V
130 ; ATF 117 Ia 116 consid. 3a). L’autorité commet notamment un tel
déni de justice lorsqu’elle refuse de statuer sur une requête qui lui a été
adressé, soit en l’ignorant purement et simplement, soit en refusant
d’entrer en matière (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3
e
éd.,
Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 66 et les références citées). Constitue
également un déni de justice formel une réponse incomplète de l’autorité
qui ne se prononce pas sur un moyen soulevé (ATF 115 Ia 1, JdT 1991 I
396).
Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard
injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui
impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
-
7 -
2.2.2Selon l'art. 39 al. 1 CPP, les autorités pénales vérifient d'office
si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à
l'autorité compétente. Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes
à raison du lieu, les ministères publics concernés communiquent sans
délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que
possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP).
Les autorités compétentes doivent examiner d’office quelle
compétence territoriale est acquise (Dupuis et al., Petit commentaire du
Code pénal, Bâle 2012, n. 7 ad art. 39 CPP). Elles doivent examiner
sommairement et rapidement cette question et recueillir les principaux
éléments nécessaires pour clarifier ce point (ATF 119 IV 102, JdT 1995 IV
123).
2.2En l’espèce, le recourant a, par courrier daté du 23 novembre
2016, relevé que la question de la compétence territoriale du Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne pour instruire les faits qui seraient
survenus le 25 juillet 2016 au Kosovo se posait. Il a sollicité le
retranchement des preuves qui concernaient ces faits, à savoir divers
passages des procès-verbaux des personnes qui avaient été entendues
durant l’enquête, considérant qu’elles avaient été obtenues de manière
illicite en raison de l’incompétence des autorités suisses. Le 15 décembre
2016, la Procureure a donné la possibilité à la partie plaignante de se
déterminer sur la question des retranchements concernés, ce que cette
partie a fait en temps utile. Par courrier du 16 janvier 2016, le recourant a
confirmé les réquisitions figurant dans sa lettre datée du 23 novembre
- Par ailleurs, le 8 février 2017, il a indiqué qu’il serait préférable que
la Procureure statue sur sa compétence avant de procéder à de nouvelles
auditions.
Dans son ordonnance de refus de retranchement de pièces du
6 février 2017, la Procureure n’a pas statué sur la question de sa
compétence s’agissant des faits survenus au Kosovo. Elle a simplement
indiqué que l’ensemble des déclarations des protagonistes, y compris
- 8 -
celles concernant les faits du 25 juillet 2016, étaient utiles et pertinentes
pour poursuivre et juger les faits qui se seraient déroulés en Suisse les 7
et 18 août 2016. Dans ses déterminations du 20 mars 2017, la Procureure
a d’ailleurs admis ne pas avoir tranché explicitement cette question,
expliquant que les considérants de son ordonnance y répondaient de
manière implicite. Cette argumentation ne peut être suivie, dès lors qu’on
ne discerne pas, dans l’ordonnance attaquée, de décision claire sur la
question de la compétence territoriale du Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour instruire les faits qui seraient survenus
au Kosovo.
Le recourant a soulevé la question de la compétence
territoriale à trois reprises. Il a en outre expressément sollicité une
décision à ce sujet dans sa lettre du 8 février 2017. Par ailleurs, les
autorités pénales doivent examiner d’office et rapidement la question de
leur compétence. Or la Procureure ne l’a pas fait ou n’a à tout le moins pas
rendu de décision claire à cet égard. Ainsi, elle a commis un déni de
justice.
Dans ces conditions, le dossier de la cause doit être renvoyé
au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue sans
délai sur la question de sa compétence pour instruire les faits qui seraient
survenus le 25 juillet 2016 au Kosovo (art. 397 al. 4 CPP).
3.1Le recourant conteste également le refus de retranchement de
pièces du 6 février 2017.
3.2Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des
pièces du dossier, ou au contraire ordonnant un retranchement de pièces,
est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in
: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10
ad art. 393 CPP ; CREP 9 mars 2015/169 ; CREP 7 juillet 2014/454). Le
recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
- 9 -
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité
compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.X.________
est recevable.
4.1Se prévalant d’une incompétence des autorités suisses pour
instruire les faits du 25 juillet 2016 qui seraient survenus au Kosovo, le
recourant soutient que les questions, réponses et lignes relatives à ces
faits figurant dans les procès-verbaux de A.X., G.X. et [...]
auraient été obtenues de manière illicite, de sorte que les passages
concernés devraient être retranchés du dossier. Il soutient en outre
qu’aucune infraction grave ne justifierait l’exploitation de ces preuves.
4.2Selon l’art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la
force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens
susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre
sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1). Ces méthodes sont
interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre
(al. 2).
Aux termes de l'art. 141 CPP, les preuves administrées en
violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de
même lorsque le code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1).
Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation
de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à
moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider une infraction
grave (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation des
prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est
recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'alinéa 2, il n'est
pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration
de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves
- 10 -
non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part
jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).
4.3En l’espèce, l’ensemble des déclarations des personnes
entendues dans le cadre de cette affaire a été recueilli de manière
régulière. Le fait que le Ministère public n’ait pas statué d’emblée sur la
compétence ratione loci pour instruire certains pans de l’enquête n’a
aucune incidence sur l’exploitabilité des preuves. En effet, pour qu’une
preuve ne soit pas exploitable, il faut qu’elle ait été recueillie par le biais
d’un moyen prohibé par l’art. 140 CPP. Or tel n’est pas le cas ici. On ne
discerne en particulier ni tromperie ni pression visant à réduire le libre
arbitre du recourant, en le poussant à des aveux par exemple (cf.
Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale
suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 26 ad art. 140 CPP).
Par ailleurs, ce n’est pas parce que la compétence de la
Procureure ne serait pas donnée pour ce qui concerne les faits survenus
au Kosovo que les opérations d’enquête effectuées deviendraient par la
suite inexploitables, que ce soit pour une éventuelle dénonciation à
l’autorité compétente ou pour une utilisation des preuves recueillies dans
le cadre de l’instruction des faits qui se seraient déroulés en Suisse les 7
et 18 août 2016.
Ainsi, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé de
retrancher les éléments de preuves recueillis dans les procès-verbaux de
A.X., G.X. et [...] concernant les événements du 25 juillet
5.En définitive, le recours pour déni de justice déposé par
A.X.________ doit être admis. Le Ministère public sera invité à procéder
dans le sens des considérants exposés ci-dessus (cf. consid. 2.2 supra). Le
recours dirigé contre le refus de retranchement de pièces sera quant à lui
rejeté, l’ordonnance attaquée étant confirmée.
-
11 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d’office de A.X.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrêtés, au vu du
mémoire produit, à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit à un total de 680
fr. 40, et à l’assistance judiciaire gratuite de G.X., fixés à 360 fr.,
plus la TVA par 28 fr. 80, soit à un total de 388 fr. 80, seront mis pour
moitié chacun, soit par 1'139 fr. 60 chacun, à la charge de A.X. et
G.X., qui succombent tout deux partiellement (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement par A.X. à l’Etat de la moitié de
l’indemnité à son défenseur d’office mise à sa charge ne sera exigible que
pour autant que sa situation économique se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Le remboursement par G.X.________ à l’Etat de la moitié de
l’indemnité à son conseil juridique gratuit mise à sa charge ne sera
exigible que pour autant que sa situation économique se soit améliorée
(art. 135 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours pour déni de justice est admis.
II. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
III. Le recours contre l’ordonnance de refus de retranchement de
pièces du 6 février 2017 est rejeté.
IV. L’ordonnance du 6 février 2017 est confirmée.
-
12 -
V. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.X.________ est
fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes).
VI. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de G.X.________
est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes).
VII. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de A.X., par
680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), et
celle due au conseil juridique gratuit de G.X., par 388
fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes),
sont mis à la charge de A.X.________ et G.X.________ pour moitié
chacun, soit par 1'139 fr. 10 (mille cent trente-neuf francs et
dix centimes) chacun.
VIII. Le remboursement par A.X.________ à l’Etat de la moitié de
l’indemnité à son défenseur d’office mise à sa charge selon le
chiffre VII ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de A.X.________ se soit améliorée.
IX. Le remboursement par G.X.________ à l’Etat de la moitié de
l’indemnité à son conseil juridique gratuit mise à sa charge
selon chiffre VII ci-dessus ne sera exigible que pour autant que
la situation économique de G.X.________ se soit améliorée.
X. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me David Millet, avocat (pour A.X.),
-Me Charlotte Iselin, avocate (pour G.X.),
-
13 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :