Withdrawal of appeal; case struck off after mutual complaint withdrawal

CREP pe16-016110-603/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali8 set 2016Withdrawn

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Cantonal Criminal Appeals Chamber dealt with an appeal against a Vaud public prosecutor’s non-entry order concerning alleged unlawful recordings and filming between neighboring parties. Before the appellate decision, the parties reached a reciprocal withdrawal of all criminal complaints in the parallel police-court proceedings, which also covered the complaint underlying the appeal. The appellant therefore requested that the case be removed from the docket. The court took note of the withdrawal of the appeal, struck the case from the roll, and left the appeal costs of CHF 440 to the State.

Massima Omnilex

Art. 310, 382, 385, 423 CPP; withdrawal of appeal and striking off the roll after reciprocal withdrawal of complaints in a privately prosecuted matter. Where the appellant requests removal of the case from the roll after a settlement or reciprocal withdrawal of complaints that also covers the challenged complaint, the appellate court takes note of the withdrawal and terminates the proceedings without examining the merits. Procedural costs may be left to the State under Art. 423 al. 1 CPP. The effect of the withdrawal is not a substantive confirmation of the non-entry order, but a purely procedural termination (consid. 2-3).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 603 PE16.016110-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 8 septembre 2016


Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter


Art. 386 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 août 2016 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.016110-SJH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte du 1 er novembre 2014, puis par procédé du 12 mai 2015, L.________ a déposé plainte pénale contre S.________ à raison de diverses infractions (PV aud. 1 et P. 4). La seconde plainte faisait spécifiquement grief à S.________ d’avoir enregistré des conversations qu’il aurait eues avec le plaignant et de l’avoir filmé, dans le cadre d’un conflit

  • 2 - de voisinage, L.________ considérant que ces actes tombaient sous le coup des art. 179 ter et 179 quater CP (Code pénal; RS 311). Pour sa part, S.________ a également déposé plainte pénale contre L.________ en relation avec le même complexe de faits. B.a) Le 1 er février 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a engagé l’accusation contre S.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour lésions corporelles simples, voies de fait, diffamation, injure, menaces et contravention à la LStup (loi sur les stupéfiants; RS 812.121), ainsi que contre L.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure, menaces et violation de domicile. b) S’agissant de la plainte de L.________ contre S.________ pour enregistrement non autorisé de conversations et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a, par ordonnance du 16 août 2016, refusé d’entrer en matière (I) et a mis les frais, par 150 fr., à la charge de L.________ (II). Le Procureur a considéré que les images et le son enregistrés ne relevaient pas du domaine secret du plaignant et que les enregistrements n’avaient pas eu lieu à l’insu de ce dernier. Qui plus est, leur auteur avait agi afin de sauvegarder des preuves. C.Par acte du 26 août 2016, L.________ a recouru contre l’ordonnance du 16 août 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le Ministère public étant tenu d’établir un acte d’accusation complémentaire à celui du 1 er février 2016, intégrant factuellement et juridiquement les infractions aux art. 179 ter et 179 quater

CP commises selon lui par S.________. Le 6 septembre 2016, le recourant a produit copie du procès- verbal de l’audience tenue la veille devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dont il ressortait qu’il a

  • 3 - été mis fin à toutes poursuites pénales contre les deux prévenus par suite de retraits de plainte réciproques, s’agissant également de celle du 12 mai 2015 ici en cause. Le recourant a requis que la cause soit radiée du rôle. E n d r o i t :

1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]). 1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions légales de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.L’ordonnance de classement entreprise ne porte que sur les infractions réprimées par les art. 179 ter et 179 quater CP, lesquelles sont seules visées par la plainte pénale du 12 mai 2015 et se poursuivent sur plainte uniquement. Or, à l’audience du 5 septembre 2016, les parties sont convenues d’un retrait réciproque de l’ensemble des plaintes pénales déposées l’une contre l’autre. La convention homologuée porte ainsi également sur la plainte du 12 mai 2015. Le recourant a dès lors requis la radiation de la présente cause du rôle, ce qui implique le retrait du recours déposé le 26 août 2016. 3.Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait du recours et de radier la cause du rôle.

  • 4 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour L.), -Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour S.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

appeal withdrawalnon-entry orderprivate prosecutionreciprocal withdrawalstruck off rollappeal costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal should be taken note of as withdrawn after the parties' reciprocal withdrawal of complaints.

Decisione estratta

Yes. Because the reciprocal withdrawal also covered the complaint underlying this appeal, the court took note of the withdrawal of the appeal.

Motivazione estratta

The complaint at issue was subject to private prosecution only. After the parties agreed to withdraw all complaints against each other, the settlement covered the complaint of 12 May 2015, so the appellant's request to strike the case from the roll amounted to withdrawing the appeal.

Questione giuridica chiave

Whether the case should be struck from the roll.

Decisione estratta

Yes. Once the appeal was withdrawn, the proceedings were struck from the roll.

Motivazione estratta

Withdrawal of the appeal made further adjudication unnecessary.

Questione giuridica chiave

Who bears the appeal costs.

Decisione estratta

The costs were left to the State.

Motivazione estratta

In view of the withdrawal and the nature of the proceedings, the court ordered the appeal costs borne by the State.

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