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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.014792-BUF
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 105 al. 1 let. f et al. 2 et 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 mai 2017 par T.________
contre l'ordonnance de classement rendue le 22 mai 2017 par le Ministère
public central, Division affaires spéciales, dans la cause n
o
PE16.014792-
BUF, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) A la suite d’une dénonciation déposée le 15 juillet 2016 par
le Département du territoire et de l’environnement, le Ministère public
central, Division affaires spéciales, a ouvert une instruction pénale portant
sur des cas potentiels de pollution à large échelle commis par des
entreprises du Groupe F.________SA – dont la société C.________SA – dans
une ancienne décharge dépolluée à [...], dans une décharge à [...] et sur
2.1Il y a lieu de déterminer si le recourant a la qualité pour
recourir contre l'ordonnance du 22 mai 2017.
2.2Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir
contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
Participent également à la procédure les tiers touchés par des
actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP). Lorsqu'ils sont directement
touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la
mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP).
Ils ne peuvent donc bénéficier des droits de parties que si cette condition
est réalisée. Une exception semblable existait déjà avant l'entrée en
vigueur du CPP ; les tiers touchés par une mesure de contrainte avaient en
effet les mêmes droits que le prévenu. Pour se voir reconnaître cette
qualité, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et
personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (ATF 137 IV
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280 consid. 2.2.1, JdT 2012 IV 139 ; TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017
consid. 3.1).
A titre d'atteintes directes aux droits des autres participants, la
doctrine retient celles aux libertés et droits fondamentaux, l'obligation de
se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet
d'une demande d'indemnité ou encore le refus d'une mesure de protection
(TF 1B_388/2016 précité, consid. 3.1 ; cf. notamment Moreillon/Parein-
Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle
2016, n. 11 ad art. 105 CPP ; Küffer, Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 31
ad art. 105 CPP ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-
ordnung, 2
e
éd., 2014, nn. 13 ss ad art. 105 CPP ; Bendani, Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 6, 10, 14 et
22 ss ad art. 105 CPP). Une atteinte a notamment été retenue lors de la
condamnation aux frais (TF 1B_388/2016 précité, consid. 3.1) ou lorsque
les biens d'un tiers sont placés sous séquestre (TF 1B_388/2016 précité,
consid. 3.1 ; TF 1B_239/2016 du 19 août 2016 consid. 3.3 et les références
citées).
Le tiers objet d’une mesure de séquestre ne peut faire état
que de son propre préjudice dans la mesure où il est directement et
personnellement touché par la mesure et doit rendre crédible qu’il est
directement touché dans ses intérêts juridiquement protégés par les actes
de procédure visés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 105
CPP ; TPF BB.2011.78-79 du 5 décembre 2011 consid. 3.1.2, JdT 2012 IV
363).
2.3Le recourant invoque la violation de plusieurs normes de la
CEDH, soit le droit à obtenir une enquête approfondie et effective
concernant des risques environnementaux et l'exposition à des émissions
potentiellement dangereuses (art. 2 et 13 CEDH), le droit à un procès
équitable dès lors qu'il n'a pas pu prendre part à la procédure et qu'il ne
peut donc pas faire preuve de la vérité de ses allégations eu égard aux
infractions pour lesquelles il est recherché (art. 6 CEDH), ainsi que le droit
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à la liberté d'information dans la mesure où les actes de pollution
incriminés sont susceptibles d'avoir des conséquences néfastes sur la
population (art. 8 CEDH). Pour ces motifs, le recourant considère que sa
qualité de partie à la procédure doit être reconnue au sens des art. 105 al.
1 let. f et al. 2 CPP.
En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant n'a pas été
entendu dans l'enquête et n'a pas été directement et personnellement
touché par des actes d'instruction, tels un séquestre ou une mesure de
contrainte de la part du Procureur, ou d'une partie. Son rôle est indirect
puisqu'il a agi comme lanceur d'alerte anonyme auprès de divers
journalistes et élus politiques. En outre, le simple fait d'alléguer un risque
pour sa santé ou pour sa vie, risque tout théorique, ne saurait suffire à
faire de lui un tiers touché par les actes de la présente procédure.
Il est vrai que le recourant fait l'objet de l'enquête
PE17.002740-BUF, instruite par le même Procureur, notamment pour avoir
alarmé faussement d'un danger pour la santé. Toutefois, contrairement à
ce qu'il affirme, il pourra se défendre dans le cadre de cette autre enquête
et notamment faire la preuve de la vérité dans cette procédure s'il y est
autorisé, voire apporter la preuve de sa bonne foi (cf. art. 173 al. 2 CP). Le
recourant ne saurait donc fonder sa qualité pour recourir sur le seul motif
que le classement de la présente procédure ne l'autoriserait pas à faire la
preuve de la vérité de ses allégations. Enfin, les principes généraux de la
CEDH que le recourant invoque ne lui sont d'aucune utilité, puisqu'il
pourra bénéficier des garanties d'un procès équitable et faire respecter
ses droits dans le cadre de l'enquête qui le vise directement.
A défaut de qualité pour recourir, le recours de T.________ doit
par conséquent être déclaré irrecevable.
3.Pour le cas où sa qualité pour recourir n'était pas admise, le
recourant sollicite de pouvoir compléter son mémoire dans un délai
supplémentaire. Il ne saurait être donné suite à cette requête, le délai de
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recours de l'art. 396 al. 1 CPP n'étant pas prolongeable (cf. art. 89 al. 1
CPP).
4.L'irrecevabilité du recours entraîne le maintien de
l'ordonnance de classement et rend donc sans objet la requête tendant à
la jonction des procédures PE16.014792-BUF et PE17.002740-BUF.
5.Enfin, au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif est
également sans objet.
6.En définitive, le recours de T.________ doit être déclaré
irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge du recourant.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Elie Elkaïm, avocat (pour T.________),
-Département du territoire et de l'environnement,
-Me Nicolas Gillard, avocat (pour le Groupe F.________SA et la société
C.________SA),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1