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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.014468-CMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier :M.Ritter
Art. 3 let. o, 9, 10 et 23 al. 1 et 2 LCD; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 août 2016 par Q.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 juillet 2016
par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE16.014468-CMS, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par acte du 6 juin 2016, Q.________ a déposé plainte pénale
contre les organes, respectivement les gestionnaires de l’adresse
électronique [...] (P. 4). Il leur faisait grief de violation de la LCD (Loi
fédérale contre la concurrence déloyale; RS 241) pour lui avoir, le 17 mai
2016, adressé un courriel publicitaire non sollicité alors même qu’il
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« n’(avait) jamais eu aucun contact avec eux, (n’était) pas client de leurs
services et n’(avait) demandé aucune information » (ibid.).
B.Par ordonnance du 21 juillet 2016, la Procureure du Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière
sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La Procureure a considéré que le plaignant n’avait pas la
qualité pour déposer plainte pour infraction à l’art. 3 LCD faute d’avoir
qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10 LCD. En effet,
l’intéressé n’avait, selon la magistrate, été atteint ni dans sa clientèle, ni
dans son crédit, sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts
économiques.
C.Par acte du 4 août 2016, Q.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant implicitement à son annulation, le Ministère
public étant tenu d’entrer en matière sur sa plainte du 6 juin 2016.
Le recourant s’est acquitté de l’avance de frais requise à
hauteur de 550 francs.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire, RSV 173.01]).
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1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et
satisfaisant aux conditions légales de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit
être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF
6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du
principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319
al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un
classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par
le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont
pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas
remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce
cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec
retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation
apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités
d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en
particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2;
ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
2.2Il découle de l’art. 3 let. o, in initio, LCD qu’agit de façon
déloyale celui qui, notamment, envoie ou fait envoyer, par voie de
télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct
avec une information demandée et omet de requérir préalablement le
consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de
les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement.
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L’art. 23 LCD dispose que quiconque, intentionnellement, se
rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 LCD
est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Peut porter plainte celui qui a qualité
pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10 LCD (al. 2).
Selon l’art. 9 al. 1 LCD, celui qui, par un acte de concurrence
déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation
professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou
celui qui en est menacé, peut demander au juge (a) de l'interdire, si elle
est imminente, (b) de la faire cesser, si elle dure encore ou (c) d'en
constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.
Il découle de l’art. 10 LCD que les actions prévues à l'art. 9
LCD peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts
économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale
(al. 1). Les actions prévues à l'art. 9 al. 1 et 2 LCD peuvent en outre être
intentées par : (a) les associations professionnelles et les associations
économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts
économiques de leurs membres, ainsi que par (b) les organisations
d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la
protection des consommateurs (al. 2).
2.3En l’espèce, on ne voit pas en quoi les intérêts économiques
du recourant seraient menacés ou lésés par l’envoi d’un courriel non
sollicité, sachant que l’intéressé relève lui-même, dans sa plainte, ne
jamais avoir été client de l’entreprise dont il entend dénoncer les organes.
Le recourant ne représente pas davantage une association professionnelle
ou économique, ni une organisation d'importance nationale ou régionale
qui se consacre statutairement à la protection des consommateurs.
Il s’ensuit que la plainte du 6 juin 2016 est irrecevable faute
pour le recourant d’avoir qualité pour la déposer au sens de l’art. 23 al. 2
LCD. Or, il découle du principe posé par l’art. 23 al. 1 LCD que les
infractions à cette loi ne sont poursuivies que sur plainte. Dès lors, les
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conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunies.
L’une des conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant
ainsi réalisée, c’est à bon droit que la Procureure a rendu une ordonnance
de non-entrée en matière.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance du 21 juillet 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP). Ils seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé à titre
de sûretés.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 21 juillet 2016 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus
sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent
cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés.
V. L’arrêt est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Q.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :