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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.014464-ANM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 octobre 2016
Composition : M. M E Y L A N , juge unique
Greffière:MmeRouiller
Art. 314, 329 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2016 par
V.________ contre la décision de refus de suspendre la procédure pénale
rendue le 15 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.014464-ANM, le
juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.D.________ a conclu un contrat d'entreprise avec U.________ en
vue de la rénovation de sa villa, sise sur la commune de Mies. Le 30
décembre 2010, cette entreprise générale a sous-traité la rénovation de
l'installation électrique à C..V. a sollicité une autorisation
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générale d'installer auprès de l'inspection fédérale des installations à
courants forts (ESTI). Il l'a obtenue le 19 janvier 2011.
Après une inspection, le prévenu a été dénoncé pour des
manquements répétés à ses obligations de titulaire d'une autorisation. Le
20 octobre 2015, l'Office fédéral de l'énergie (ci-après : l'OFEN) lui a notifié
un mandat répressif. Le 20 novembre 2015, le prévenu a fait opposition en
contestant les faits.
Le 26 novembre 2015, l'OFEN a rendu un prononcé pénal.
Le 7 décembre 2015, le prévenu a demandé à être jugé par un
tribunal.
Par renvoi pour jugement du 7 mars 2016 fondé sur l'art. 73
DPA (Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif ; RS
-
- adressé au Ministère public central, l'OFEN a conclu à ce qu'il
plaise au Tribunal de l'arrondissement de La Côte de :
"4.1Reconnaître le prévenu coupable de manquements
répétés aux obligations découlant de son autorisation générale
d'installer I.055722 sur les installations électriques sises à la
Route des Châtillons, 1295 Mies
4.1.1. par le fait d'avoir effectué les contrôles
prescrits, en l'occurrence le contrôle final propre à
l'entreprise, d'une façon gravement incorrecte et par
négligence les 1
er
et 6 décembre 2011 ;
4.1.2par le fait d'avoir remis au propriétaire, le 10
décembre 2011, date de l'établissement du rapport
de sécurité et de fin de travaux, des installations
électriques présentant des défauts dangereux, par
négligence ;
4.1.3.par le fait d'avoir remis intentionnellement le
rapport de sécurité du 10 décembre 2011 au
propriétaire, en janvier 2013 de manière tardive ;
4.1.4par le fait d'avoir omis intentionnellement
d'effectuer les contrôles prescrits les 28 mars et 18
avril 2012, après avoir effectué d'autres travaux
d'installation électrique.
4.2.Condamner le prévenu à :
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4.2.1 une amende de CHF 4'000 ;
4.2.2 aux frais de la procédure administrative, par
CHF 650."
B.a) Le 13 juillet 2016, le Ministère public de l'arrondissement de
La Côte a transmis au Tribunal d'arrondissement de La Côte la procédure
administrative menée par l'OFEN en adhérant aux conclusions de cet
office et en concluant à ce que les frais de la procédure de jugement
soient mis à la charge du prévenu.
b) Par courrier du 15 août 2016, V.________ a requis la
suspension de la procédure pénale dans l'attente de l'issue de la
procédure civile ouverte à Genève par D.________ qui est en litige avec
tous les entrepreneurs au sujet de l'ensemble des travaux. Cela
permettrait, à son dire, d'être fixés sur l'ensemble des faits qu'on lui
reproche.
c) Par détermination du 14 septembre 2016, l'OFEN a conclu
au rejet de cette requête, dès lors qu'il s'agirait de deux procédures
indépendantes, que sa décision se fonderait sur des preuves solides et sur
les dispositions techniques applicables, et que la suspension de la
procédure pénale serait disproportionnée au regard du principe de
célérité.
d) Par décision du 15 septembre 2016, la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de La Côte a refusé de suspendre la présente
procédure pénale.
C.Par acte du 26 septembre 2016, V.________ a recouru auprès
de l'autorité de céans contre cette décision, concluant à son annulation et
à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur celle,
civile, pendante à Genève. Une telle suspension lui éviterait un préjudice
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irréparable, soit celui d'être jugé pénalement sur la base d'un état de fait
incomplet.
Il n'y a pas eu d'autre échange d'écriture.
E n d r o i t :
1.S'agissant d'une procédure contraventionnelle, la cause relève
de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale (cf.
art. 395 let. a CPP ; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007;
RS 312.0 et art. 13 al. 2 LVCPP ; Loi d'introduction du Code de procédure
pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01).
2.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, "sauf contre ceux de la direction de la
procédure" (en allemand : "ausgenommen sind verfahrensleitende
Entscheide"; en italien : "sono eccettuate le disposizioni ordinatorie").
Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux
termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en
allemand : "Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte"; en italien : "le
disposizioni ordinatorie del giudice") ne peuvent être attaquées qu’avec la
décision finale.
Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu
selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la
formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la
direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la
procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent
l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les
débats.
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S’agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure
prises avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a précisé qu'il
convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas
susceptibles de causer un préjudice irréparable. A l'inverse, si la décision
peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la
voie du recours prévu par l'art. 393 CPP.
Constitue un préjudice irréparable un dommage de nature
juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement
final ou une autre décision favorable au recourant (cf. sur tous ces points,
CREP 31 juillet 2015 /513 consid. 2 et les références citées).
2.2En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, la
décision attaquée ne lui cause pas de préjudice irréparable car la question
qu'il soulève pourra être réexaminée à l'audience de jugement. En effet,
une suspension pourrait, si nécessaire, être ordonnée à ce stade de la
procédure en application de l'art. 329 al. 2 in initio CPP. Cette possibilité
existe lorsque l'issue de la procédure dépend d'un autre procès dont il
paraît indiqué d'attendre la fin (art. 314 al. 1 let. b CPP), de tels motifs
pouvant en effet apparaître lors de l'examen de l'accusation ou lors d'une
phase ultérieure de la procédure de première instance (cf.
Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale,
Bâle 2013, n. 18 in fine ad art. 329 CPP).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours de V.________ doit
être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
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6 -
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d'arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs),
sont mis à la charge de V..
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Andreas Fabjan, avocat (pour V.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
-Office fédéral de l'énergie (OFEN),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :