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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.013939-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 octobre 2016
Composition : M. M E Y L A N , vice-président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 183, 312 CP, 213, 215, 244, 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 septembre 2016 par
U.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18
août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause n° PE16.013939-HNI, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 12 juillet 2016, U.________ a déposé plainte pour violation de
domicile et contrainte contre un agent du corps de police « Police
Riviera ». Il soutient en substance que cet agent l’aurait interpellé la veille
sans mandat, alors qu’il venait de garer son scooter sur une propriété
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privée. Il lui reproche également de l’avoir menacé de le dénoncer pour
soustraction à un contrôle de police, s’il persistait à ne pas lui remettre
son permis de conduire.
B.Par ordonnance du 18 août 2016, considérant que les
éléments constitutifs des infractions reprochées n’étaient pas réunis, le
Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de
U., laissant les frais de la procédure à la charge de l’Etat.
C.Par acte du 5 septembre 2016, U. a recouru auprès de
la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant à son annulation,
la cause étant renvoyée au Ministère public pour ouverture d’instruction
dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1
CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01];
art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
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2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s.
CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai
2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est
nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160
consid. 2.3 et les références citées). En revanche, le ministère public doit
pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
3.1Le recourant se plaint en premier lieu d’une constatation
incomplète des faits. Il fait valoir en substance qu’il n’aurait commis aucun
acte répréhensible justifiant l’interpellation dont il a fait l’objet. Il soutient
que l’agent de police n’aurait pas eu le droit de l’appréhender dans le
garage où il avait garé son scooter et qu’il l’aurait retenu contre son gré
plusieurs minutes, avant de le contraindre à rejoindre la voie publique
sous la menace d’une dénonciation pénale.
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3.2En l’espèce, il ressort du rapport de police établi le 19 juillet
2016 que le plaignant a été surpris, le 11 juillet 2016, par un policier à
moto alors qu'il circulait sans casque sur un trottoir au guidon de son
scooter. L’agent a tenté de l'interpeller sur le domaine public, en vain. Ce
n’est qu’après s’être engagé dans une cour intérieure, puis dans un
garage que le plaignant s'est arrêté. Il a alors refusé de se plier aux
contrôles de l’agent en lui ordonnant de quitter les lieux. Le plaignant a
également menacé l’agent de déposer plainte pour violation de domicile
et d'en référer à son supérieur, en précisant qu’il était lui-même avocat.
Face au comportement oppositionnel du plaignant, l’agent a dû requérir
une patrouille en renfort. A l’arrivée de celle-ci, le plaignant est finalement
sorti du garage et a présenté son permis de conduire.
Sur la base de ce rapport, U.________ semble avoir pris la fuite
après avoir enfreint plusieurs règles sur la circulation routière. Outre qu’il
lui est reproché d’avoir circulé sur un trottoir sans porter de casque (cf.
art. 43 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01] et 3b OCR
[Ordonnance sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11]), le
plaignant ne semble pas avoir obtempéré aux signes de la police, alors
même qu'il se trouvait encore sur le domaine public (cf. art. 27 al. 1 LCR),
ce qui constitue également une infraction aux règles de la circulation
routière (Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4
e
éd., Bâle 2015, n. 5.6 ad art. 27 LCR et 1.1 ad art. 90 LCR). Enfin, en
menaçant le policier d'une plainte pénale et d'en référer à son supérieur,
le plaignant pourrait également tomber sous le coup de l'infraction de
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP).
En l’état, force est de constater que la version des faits telle
qu’exposée par le recourant apparaît non seulement douteuse, mais
qu’elle repose surtout sur des arguments juridiques qui ne sont pas fondés
comme on le verra ci-dessous. Le grief doit donc être rejeté.
4.Le recourant soutient ensuite que l’agent de police se serait
rendu coupable d’abus d’autorité.
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4.1Aux termes l’art. 312 CP, se rendent coupables d'un abus
d’autorité les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou
dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur
charge.
Cette disposition protège, d’une part, l'intérêt de l'Etat à
disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été
confiés en ayant conscience de leurs devoirs et, d’autre part, celui des
citoyens à ne pas être exposés à un « déploiement de puissance étatique
incontrôlé et arbitraire » (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal,
Bâle 2012, n. 3 ad art. 312 CP qui cite ATF 127 IV 209 consid. 2b, JdT 2003
IV 117). Il y a abus lorsque l’auteur use d’une façon non permise de ses
pouvoirs officiels, c’est-à-dire qu’en vertu de sa charge, il en dispose –
avec effets obligatoires – en dépassant les limites de ce que ses pouvoirs
lui permettent (ATF 127 IV 209 consid. 1b, précité).
4.2En l’espèce, le recourant nie non seulement avoir enfreint la
loi, mais également avoir vu les appels de phare et entendu l'avertisseur
sonore du policier. Ces points devront être déterminés dans le cadre de
l'enquête instruite à son encontre, mais il n'en reste pas moins que l’agent
avait la possibilité de procéder à son appréhension, conformément à l’art.
215 CPP, qui permet à la police d’appréhender une personne afin
d’élucider une infraction et de la contraindre à produire ses papiers
d’identité notamment (cf. art. 215 al. 1 let. a et al. 2 let. a CPP).
4.3Le recourant rétorque que cette intervention n’aurait pas été
licite dès lors qu’il ne se trouvait pas sur un lieu accessible au public.
L’appréhension d’une personne dans un tel cas est régie par
l’art. 213 CPP. Celui-ci dispose que s'il est nécessaire de pénétrer dans des
bâtiments, des habitations ou d'autres locaux non publics pour
appréhender ou arrêter une personne, les dispositions concernant la
perquisition sont applicables (al. 1). Lorsqu'il y a péril en la demeure, la
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police peut pénétrer dans des locaux sans mandat de perquisition (al. 2). Il
n’y a péril en la demeure que lorsqu’il y a à craindre la perte du moyen de
preuve à défaut d’une perquisition immédiate. Dans ce cas, l’intérêt public
commande que la police puisse agir sans délai au risque sinon que la
mesure en question n’atteigne pas le but visé (Moreillon/Parein-Reymond,
op. cit., n. 9 ad art. 241 CPP et les références citées). La notion de
bâtiment, habitation ou local est identique à celle résultant de l’art. 186 CP
(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 213 CPP et les références
citées). Cet article ne vise pas seulement les maisons au sens commun,
mais également leurs dépendances et tout local durablement fixé au sol
sur lequel un ayant droit peut régner sans être dérangé et y manifester
librement sa propre volonté. Il peut ainsi s’agir d’un centre commercial,
d’un bâtiment administratif ou d’une construction vouée au parking, pour
autant qu’ils soient clos (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 186 CP et les références citées).
A la lecture du rapport et de la description faite par le
plaignant, il semble que l’agent soit entré dans le garage fermé d’un
immeuble locatif (P. 6 « Je lui ai demandé d’ouvrir la porte du garage »).
Les dispositions concernant la perquisition mentionnées aux art. 241 ss
CPP sont donc applicables.
L’art. 244 CPP en particulier dispose que les bâtiments, les
habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés
qu'avec le consentement de l'ayant droit (al. 1). Ce consentement n'est
pas nécessaire, s'il y a lieu de présumer que, dans ces locaux se trouvent
des personnes recherchées (al. 2 let. a), se trouvent des traces, des objets
ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés (al. 2 let. b) ou
que des infractions sont commises (al. 2 let. c). Cette dernière disposition,
par laquelle il faut comprendre des infractions « en train » d’être
commises, permet d’interpeller les auteurs en flagrant délit (Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2
e
éd., Zurich/St-
Gall 2013, n. 11 ad art. 244 CPP ; Chirazi in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit.,
n. 34 ad art. 244 CPP).
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En préambule, il faut rappeler que le recourant n’était ni
locataire ni propriétaire des lieux où il s’était réfugié. Son interpellation
dans le garage en question s’avère parfaitement licite et proportionnée.
D’une part, c’est contraint que l’agent a poursuivi le plaignant jusqu’à cet
endroit, puisqu’il ne s’arrêtait pas malgré son injonction. Dénier le droit à
un agent en fonction de pénétrer sans mandat dans le garage d’un
immeuble pour interpeller une personne qui entend se soustraire à un
contrôle en prenant la fuite n’aurait pas de sens. D’autre part, l’obtention
de l’identité du plaignant était conforme à l’art. 215 CPP mais surtout
nécessaire dès lors que le simple relevé de la plaque d’immatriculation de
son scooter ne suffisait pas à établir qu’il en était bien le conducteur. On
relèvera d’ailleurs à cet égard que la carte de visite que le recourant dit
avoir remise à l’agent n’était absolument pas probante. Enfin et surtout, il
ressort du rapport de police que l’agent a obtenu l’autorisation d’un
locataire de l’immeuble pour rester dans le parking aux fins de procéder à
l'interpellation du plaignant. Ce dernier point rend ainsi toute discussion
relative à une éventuelle violation des règles sur la perquisition vaine,
puisque le policier a ainsi obtenu le consentement d'un ayant droit (art.
244 al. 1 in fine CPP).
4.4Compte tenu des éléments qui précèdent, le principe même de
l’interpellation du recourant dans un garage ne constitue donc pas un
abus d’autorité. Cela étant, le recourant, qui reproche également à l’agent
d’avoir menacé de le dénoncer et d’avoir fait appel à des collègues en
renfort pour le contraindre à présenter son permis de conduire, omet
également que l'intervention policière était fondée dans un premier temps
sur les infractions au code de la route constatées et sur le fait qu’il ne
s’était pas arrêté puis, dans un deuxième temps, sur le fait qu’il avait
refusé de présenter son permis. Le recourant ne conteste par ailleurs pas
ce dernier point, allant jusqu'à admettre une « vive opposition » et avoir
« averti » l’agent. Dès lors que le recourant persistait à refuser de
présenter son permis, le policier était non seulement légitimé à le retenir
(art. 215 al. 2 CPP), mais également à faire appel à une patrouille en
renfort. Le recourant, qui fait grand cas des minutes qu’ont duré son
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interpellation, perd de vue que, s'il avait immédiatement donné suite à
cette injonction, celle-ci n'aurait duré que quelques instants.
4.5En définitive, on ne discerne aucun abus de pouvoir.
Contrairement à ce que soutient le recourant, l’agent qui l’a interpellé a
agi en conformité des droits et devoirs de sa fonction. Le moyen est donc
infondé.
5.Le recourant reproche ensuite à l’agent de l’avoir retenu
illicitement pendant une quinzaine de minutes dans le garage et considère
qu’il se serait ainsi rendu coupable de séquestration.
5.1Aux termes de l’art. 183 CP, se rend coupable de séquestration
celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière,
ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté.
Dans la mesure où cette disposition prévoit expressément que
l’auteur doit agir « sans droit », on peut considérer l’existence d’un droit
non pas comme un fait justificatif (art. 14 CP), mais comme une
circonstance qui exclut la séquestration, puisqu’il manque l’un des
éléments de l’infraction (Corboz, op. cit., n. 33 ad art. 183 CP)
5.2En l’espèce, le recourant indique qu’il ignore pour quels motifs
il a été appréhendé. La lecture du rapport de police figurant au dossier
permet cependant de retenir en l’état que U.________ semble avoir commis
diverses infractions à la loi sur la circulation routière, puis s'en être pris à
un policier en s'opposant au contrôle de son identité et avoir proféré des
menaces à l'égard de celui-ci. Outre que cette attitude pourrait être
constitutive d’un délit à forme de l'article 285 CP, ce qui, à lui seul, aurait
pu permettre au policier de procéder à son interpellation, ou à tout le
moins au contrôle de son identité en vue d'une dénonciation, il est établi,
au vu de ce qui a été retenu plus haut, que le policier a agi dans un but
licite et proportionné aux circonstances, ce qui exclut l’application de l’art.
183 CP. Le moyen est donc infondé.
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6.Le recourant invoque enfin l’absence de fait justificatif au sens
de l’art. 14 CP.
6.1Aux termes de l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi
l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est
punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
6.2En l’occurrence, les considérants qui précèdent sont
également valables sur cette question et on peut y renvoyer. On relèvera
à nouveau que l’appréhension du recourant dans le garage précité était
non seulement licite mais également proportionnée, dès lors qu’elle était
fondée sur le fait qu’il semblait s’être rendu coupable de plusieurs
infractions, dont celle de ne pas avoir obtempéré à l’ordre de s’arrêter, et
que l’agent bénéficiait pour le surplus du consentement d’un ayant droit
pour demeurer dans le parking.
7.En définitive, force est de constater qu’il n'y a aucun élément
justifiant l'ouverture d'une enquête pénale contre le policier incriminé par
le recourant, le motif d’inopportunité soulevé en dernier lieu par celui-ci
devant être écarté. Les éléments constitutifs des infractions reprochées
n’étant manifestement pas réunis, c’est à juste titre que le procureur a
refusé d’entrer en matière sur la plainte de U.________ conformément à
l’art. 310 al. 1 let. a CPP.
8.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 18 août 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Benoît Fischer, avocat (pour U.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :