Appello inammissibile per mancata prestazione della garanzia

CREP pe16-011264-850/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali27 dic 2016Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Q.________ ha impugnato una decisione di non entrata nel merito emanata dal pubblico ministero dell’Est Vaud. La corte d’appello ha dapprima ordinato il versamento di una garanzia di CHF 550 e, dopo aver rilevato un errore nell’indirizzo indicato nella prima comunicazione, ha inviato una comunicazione rettificata prorogando il termine. Q.________ ha dichiarato esplicitamente che non avrebbe versato la garanzia. La Camera dei ricorsi penali ha pertanto ritenuto di non poter entrare nel merito dell’appello e lo ha dichiarato inammissibile. La tassa unica della procedura d’appello, pari a CHF 330, è stata lasciata a carico dello Stato.

Massima Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; garanzia per le spese nei ricorsi in materia penale e conseguenze del mancato pagamento. L’autorità di ricorso può chiedere alla parte querelante di prestare, entro un termine stabilito, una garanzia a copertura delle spese e delle indennità presumibili. La garanzia si considera prestata tempestivamente se è consegnata all’autorità, versata a favore dell’autorità presso la Posta svizzera oppure addebitata a un conto bancario o postale svizzero entro l’ultimo giorno del termine. Se la garanzia non è prestata entro il termine, la corte d’appello non deve entrare nel merito dell’appello. Un rifiuto esplicito di pagare rende inevitabile la conseguenza della mancata entrata nel merito; una comunicazione rettificata con un nuovo termine non cambia la situazione se la garanzia rimane non pagata (consid. 1-2). Le spese possono quindi essere lasciate a carico dello Stato secondo le norme applicabili in materia di spese (consid. 3).

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 850 PE16.011264-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 27 décembre 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Magnin


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 novembre 2016 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.011264-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]). 2.Le 5 novembre 2016, Q.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Par avis du 16 novembre 2016, posté sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti un délai au 6 décembre 2016 à la recourante pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur le recours. Le 20 décembre 2016, constatant une erreur d’adressage dans l’avis précité, la direction de la procédure a envoyé, sous pli recommandé, un nouvel avis à la recourante, lui impartissant un délai au 9 janvier 2017 pour qu’elle effectue le dépôt de 550 fr. à titre de sûretés précité, avec l’indication des conséquences d’un défaut de paiement. Par courrier du 22 décembre 2016, Q.________ a déclaré qu’elle ne verserait pas le dépôt de 550 fr. requis. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

  • 3 - septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Q.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

security for costsinadmissibilitycriminal appealnon-entrycourt costs

Yes. After the appellant expressly stated that she would not pay the CHF 550 security, the court could not enter into the appeal.

Under Art. 383 CPP, the appellate authority may require security; if it is not provided within the deadline, the appeal is not entered into. The court noted the appellant's refusal to pay after a corrected notice extended the deadline.

The appeal costs of CHF 330 were left to the State.

Because the appeal was inadmissible, the court applied the cost rules and left the single appellate fee to the State.

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