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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.010763-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 juin 2016 par
A.Q.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 4 juin
2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE16.010763-VCR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Dans le cadre de l’enquête PE10.031790, B.Q.________ a été
condamné le 16 septembre 2015 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de quatre
ans pour avoir violé la plaignante Z.________ dans la nuit du 30 au 31
Par ordonnance du 4 juin 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte, déférant à la requête du Ministère public présentée la veille, a
ordonné, notamment en raison du risque de fuite, la détention provisoire
de A.Q.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard
jusqu’au 2 septembre 2016.
2.1 Invoquant une violation de l’art. 221 CPP, le recourant
reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir tenu pour
suffisantes les présomptions de culpabilité qui existeraient contre lui.
2.2Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
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graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF
1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21
octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
e
éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP,
p. 1025 : Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221
CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité
d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à
charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent
en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il
existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure
(ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413
consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du
23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).
2.3Le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que, lors de
son audition du 2 juin 2016 devant la Cour d’appel pénale, le recourant
avait déclaré avoir travaillé au P.________ au moment des faits, remplaçant
son frère, et avoir alors eu « une relation sexuelle avec une jeune fille »,
en précisant qu’il portait un bouc à cette époque. Lors de son audition
d’arrestation, le prévenu avait confirmé que c’était lui, et non pas son
frère, qui avait travaillé au P.________ au moment des faits et avait indiqué
que la plaignante avait consenti à lui prodiguer une fellation dans les
toilettes. Le prévenu était par ailleurs mis en cause par la plaignante, qui
l’avait reconnu sur la photo qui lui avait été soumise lors de son audition
du 3 juin 2016. A cela s’ajoutait que de multiples éléments, énumérés
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dans le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne du 16 septembre 2015, tendaient à attester l’existence d’une
agression sexuelle et que la description de l’auteur donnée par la
plaignante, telle que figurant dans ce jugement, correspondait
globalement à celle du prévenu, davantage même qu’à celle de son frère.
2.4En l’espèce, l’instruction pénale dirigée contre le recourant,
ouverte dans des circonstances très particulières, vient juste de
commencer. Il ne s’agit pas de savoir s’il existe des éléments suffisants
pour condamner le recourant, mais uniquement s’il existe des soupçons
sérieux propres à justifier son placement en détention provisoire, sans
qu’il y ait lieu de procéder, comme le ferait l’autorité de jugement, à une
appréciation complète de la crédibilité des personnes qui mettent en
cause le prévenu. A cet égard, les arguments relatifs à l’identification de
l’auteur des faits par la plaignante ne permettent pas d’emblée de
remettre en cause la crédibilité de celle-ci. On ne saurait davantage
affirmer aujourd’hui, comme le fait le recourant, que la configuration des
lieux rendrait la version des faits de la plaignante absolument
invraisemblable. Quant à l’argumentation selon laquelle le recourant
n’aurait eu aucun moyen d’être en possession de la clé carrée permettant
d’ouvrir les toilettes, elle n’est guère convaincante. Ces modèles de clés
carrées sont en effet assez courants et la porte des toilettes aurait
également pu être ouverte de l’extérieur au moyen d’autres outils, tels
qu’une pince. Pour tenter de démontrer que la plaignante ne serait pas
crédible, le recourant évoque en outre plusieurs éléments, tels que la
réaction des amis de la plaignante, qui n’ont pas appelé la police parce
que la plaignante ne le souhaitait pas, le fait que la plaignante a entretenu
une relation sexuelle avec [...] quelques heures seulement après les faits,
le fait que la plaignante avait discuté et rigolé avec le videur et que son
amie [...] soit venue la chercher et l’ait appelée alors qu’elle se trouvait
dans la cabine avec le recourant. Ces éléments, de l’avis du recourant,
suggéreraient que l’hypothèse d’une relation sexuelle consentie suivie de
regrets est nettement plus probable que l’hypothèse du viol. Au vu des
éléments du dossier, l’hypothèse d’une relation sexuelle consentie peut
certes être envisagée parmi d’autres, mais à ce stade, elle n’apparaît pas
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plus probable que celle du viol, au point de rendre les soupçons contre le
recourant trop ténus pour justifier sa mise en détention provisoire.
3.Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite.
3.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en
fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa
moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses
contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement
possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La
gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de
la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite
en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé
(ibidem).
3.2 Le Tribunal des mesure de contrainte a constaté que le
recourant était un ressortissant albanais au bénéfice d’un permis B depuis
quelques mois. Alors qu’il savait que son frère n’était pas sur les lieux au
moment des faits et que la plaignante lui avait prodigué une fellation, il
s’était tu et avait laissé l’enquête pénale suivre son cours en pensant que
son frère serait acquitté, comme il l’avait déclaré lors de l’une de ses
auditions. Le prévenu ne s’était manifesté qu’après la lourde
condamnation infligée à son frère. Il avait ainsi adopté un comportement
pour le moins exceptionnel visant à les soustraire, lui-même et son frère, à
une condamnation. Vu les graves soupçons pesant sur le prévenu, il y
avait lieu de craindre qu’il ne disparaisse pour se dérober à ses juges. Les
attaches du prévenu avec la Suisse n’étaient pas assez solides pour
prévenir le risque de fuite. Il avait fait de nombreux voyages entre la
Suisse, l’Italie et l’Albanie au cours des cinq dernières années, il aurait
séjourné en Suisse de manière illégale à plusieurs reprises et il conservait
de nombreuses attaches à l’étranger.
3.3En l’espèce, le recourant, en laissant son frère être mis en
accusation et se faire condamner à sa place, a certes adopté un
comportement qui sort franchement de l’ordinaire, mais qui n’est pas
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directement pertinent pour apprécier le risque de fuite. Un tel risque ne
peut toutefois pas être exclu au motif qu’en demandant à être entendu sur
les faits qui s’étaient produits au P.________ le soir du 30 décembre 2010 et
en se présentant devant la Cour d’appel pénale pour être entendu comme
témoin, le recourant aurait su à quoi il s’exposait. Lors de l’audience de la
Cour d’appel pénale, une instruction pénale a été ouverte contre lui et son
arrestation immédiate a été ordonnée. Il encourt une peine de l’ordre de
celle qui a été infligée à son frère. Dans ces circonstances, le risque de
fuite, contrairement à ce que soutient le recourant, ne peut pas être
qualifié de « purement théorique ». Il apparaît au contraire bien réel, vu
les attaches qu’il a respectivement avec la Suisse et avec l’Albanie.
Comme le relève le Tribunal des mesures de contrainte, l’intéressé
conserve en effet des liens étroits avec son pays d’origine. Quant au fait
que son frère B.Q.________ n’a pas été détenu un seul jour, que ce soit à
titre provisoire ou pour des motifs de sûreté, il n’est pas pertinent, sinon,
puisqu’il s’agit uniquement d’apprécier le point de savoir si le recourant
présente un risque de fuite, pour souligner que le recourant pouvait
penser que, comme son frère, il ne serait jamais placé en détention
provisoire. Au vu de ce qui précède, il y a sérieusement lieu de craindre
que le recourant, s’il était remis en liberté, vu la lourde peine privative de
liberté qui le menace, ne cherche à se soustraire aux poursuites pénales
engagées contre lui.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit
un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 4 juin 2016 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.Q.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de A.Q., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A.Q. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Patrice Michod, avocat (pour A.Q.),
-M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Me Coralie Devaud, avocate (pour Z.),
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
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par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :