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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.009633-DTE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 117 CP ; 105 al. 2, 382, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 mars 2017 par
A.B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 16 mars 2017
par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE16.009633-DTE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 20 février 2016, B.B., née le [...] 1950, a été
hospitalisée sur un mode volontaire au X. (ci-après : X.________)
pour un trouble schizo-affectif connu, associé à un état dépressif sévère et
des symptômes psychotiques. Elle a été adressée par son médecin
psychiatre, le Dr [...], qui la suivait depuis 2013. Elle souffrait également
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d’une dépendance aux benzodiazépines et à l’alcool, avec une abstinence
pour cette seconde substance.
B.B.________ a bénéficié d’une première hospitalisation en
milieu psychiatrique en 2000, suivi de quatre autres hospitalisations
jusqu’en 2006. Elle a commis deux tentamens médicamenteux en 1997 et
en 2007.
b) Dès les premiers jours d’hospitalisation au X., les 22
et 25 février 2016, B.B. a fait deux tentatives de suicide. Au vu du
risque suicidaire, une surveillance a été instaurée dès le premier tentamen
et maintenue par la suite. A partir du 28 février 2016, le personnel
soignant a constaté une diminution progressive du risque suicidaire. La
surveillance a été interrompue le 23 mars 2016 et B.B.________ a pu
bénéficier de sorties accompagnées et de sorties en famille. Dès le 6 mai
2016, elle a été autorisée à sortir seule de l’unité où elle était hospitalisée
pour se promener, à condition de prévenir le personnel et de lui donner
une heure de retour qu’elle devait respecter, ce qu’elle a fait à plusieurs
reprises sans difficultés rapportées. Le 11 mai 2016, la patiente a été
informée qu’elle pourrait quitter l’établissement hospitalier deux à trois
semaines plus tard.
Au cours de son séjour, le traitement médicamenteux dont
B.B.________ bénéficiait a été adapté. En fin de séjour, il consistait en du
Temesta, de l’Olanzapine (neuroleptique), de la Sertraline et du Remeron
(antidépresseurs), du Distraneurin (traitement en cas de dyssomnies), du
Listril (antihypertenseur) et de l’Onbrez Breezhaler (bronchodilatateur
donné en cas de broncho-pneumopathie chronique obstructive).
Le 18 mai 2016, le mari de la défunte a informé le personnel
médical que son épouse avait exprimé le souhait d’en finir avec la vie.
Celle-ci a alors été vue à trois reprises par l’équipe infirmière le 19 mai
2016, mais aucune idée suicidaire n’a été exprimée. Compte tenu de ce
tableau clinique et des observations constatées durant un entretien
médico-infirmier le 17 mai 2016, le cadre hospitalier n’a pas été modifié.
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B.B.________ a été autorisée à sortir pour une promenade le
19 mai 2016 à 14h15 en donnant un horaire de retour au personnel
infirmier. Elle a cheminé depuis le X.________ jusqu’au lieu-dit « [...]», situé
au bord du lac [...], puis a ouvert la porte de la barrière longeant le canal
avant d’utiliser une échelle menant à l’eau du [...] où elle s’est immergée
dans une eau à 12 degrés et s’est noyée.
c) Afin de déterminer les circonstances du décès de
B.B., une instruction pénale a été ouverte par le Procureur du
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois.
Le 1
er
juin 2016, F.B., fils de la défunte, a indiqué
vouloir participer à la procédure pénale.
Le Ministère public a ordonné l’autopsie médico-légale de
B.B.. Dans son rapport du 20 février 2017 (P. 13), le Centre
universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) a conclu que
le décès était consécutif à une noyade chez une personne présentant des
taux toxiques de Sertraline. Ces taux élevés avaient pu avoir entraîné une
diminution des capacités psychomotrices de la défunte et joué un rôle
dans l’enchaînement fatal. Le CURML a précisé que les pathologies
préexistantes n’avaient eu aucune incidence dans le décès et a exclu
toute intervention de tiers.
B.Par ordonnance du 16 mars 2017, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la
procédure pénale et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat.
Le Procureur a considéré que les investigations menées
avaient montré que le décès de B.B. n’était pas accidentel et que
celle-ci avait choisi de mettre fin à ses jours en s’immergeant dans les
eaux du [...]. Il a estimé que la prise en charge du X.________ n’apparaissait
pas critiquable au regard des éléments recueillis. Les soignants avaient en
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effet pris en compte les informations données par le mari de la défunte sur
les idées suicidaires de celle-ci du 18 mai 2016 et avaient pris des
mesures puisqu’elle avait été vue à trois reprises le 19 mai 2016.
L’infirmière qui l’avait vue au moment de quitter l’unité n’avait rien
constaté de particulier ni un quelconque signe qui lui aurait indiqué que
B.B.________ allait commettre l’irréparable lorsqu’elle est partie en balade.
Le geste fatal n’était ainsi pas prévisible et rien ne permettait, du point de
vue des soignants, de présager la survenance du drame.
C.Par acte du 31 mars 2017, A.B.________, époux de la défunte, a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007M ; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV
[loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, le recours
est recevable en la forme.
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1.2.1Aux termes de l'art. 382 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d’une décision a
qualité pour recourir.
1.2.2En l’espèce, A.B.________ ne s’est pas constitué partie
plaignante et n’a donc pas participé à l’instruction pénale ouverte par le
Ministère public. On pourrait donc se demander s’il a bien la capacité pour
recourir. Cette question peut toutefois rester ouverte, dès lors que le
recours doit en tout état de cause être rejeté.
2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
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En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ;
ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid.
3.1.1).
3.1Le recourant ne conteste pas le suicide de son épouse, mais
estime que la prise en charge médicale au sein du X.________ a été
insuffisante et qu’il avait averti le personnel, la veille du décès, que son
épouse avait l’intention de mettre fin à ses jours.
3.2L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par
négligence, aura causé la mort d'une personne. La réalisation de cette
infraction suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne,
une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF
122 IV 145 consid. 3 ; TF 6B_512/2010 du 26 octobre 2010 consid. 2.1).
L'art. 12 al. 3 CP prévoit qu'agit par négligence quiconque, par
une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre
compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte.
L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions
commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Ainsi,
deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En
premier lieu, il faut que l'auteur ait violé les règles de la prudence, c'est-à-
dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de
mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les
atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque
admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des
faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses
capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76
consid. 2.3.1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut
se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec
les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes
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lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles
mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat
dommageable. Dans les domaines d'activités régis par des dispositions
légales, administratives ou associatives reconnues, destinées à assurer la
sécurité et à éviter des accidents, le devoir de prudence comprend en
particulier le respect de ces dispositions (ATF 122 IV 133 consid. 2a ; TF
6B_369/2011 du 5 décembre 2011 consid. 2.1 ; TF 6B_748/2010 et
6B_753/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1). En second lieu, pour qu'il
y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive,
c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses
circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort
blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les réf. citées).
Selon la jurisprudence, la particularité de l'art médical réside
dans le fait que le médecin doit, avec ses connaissances et ses capacités,
tendre vers le résultat désiré, mais n'a pas l'obligation de l'atteindre ou
même de le garantir. Les exigences que le devoir de prudence impose au
médecin sont fonction des circonstances du cas d'espèce notamment du
genre d'intervention ou de traitement, des risques qui y sont liés, du
pouvoir de jugement et d'appréciation laissé au médecin, des moyens à
disposition et de l'urgence de l'acte médical. La responsabilité civile du
médecin n'est pas limitée à la violation grave des règles de l'art médical. Il
doit au contraire toujours soigner ses malades de façon appropriée et, en
particulier, observer la prudence imposée par les circonstances pour
protéger leur vie ou leur santé. Par conséquent, le médecin répond en
principe de tout manquement à ses devoirs. Cette notion ne doit toutefois
pas être comprise de telle manière que chaque acte ou omission qui, par
un jugement a posteriori aurait provoqué le dommage ou l'aurait évité,
entrerait dans cette définition. Le médecin ne doit en principe pas
répondre des dangers et des risques qui sont inhérents à tout acte
médical ainsi qu'à toute maladie. Par ailleurs, l'état de la science médicale
confère souvent une latitude de jugement au médecin, tant en ce qui
concerne le diagnostic que les mesures thérapeutiques ou autres, ce qui
permet de faire un choix parmi les différentes possibilités qui entrent en
considération. Le médecin ne viole ses devoirs que lorsqu'il pose un
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diagnostic ou choisit une thérapie ou une autre méthode qui, selon l'état
général des connaissances professionnelles, n'apparaît plus défendable et
ne satisfait pas aux exigences objectives de l'art médical (ATF 130 IV 7,
JdT 2004 I 497 consid. 3.3 et les réf. citées).
3.3En l’espèce, il ressort du dossier (en particulier des P. 7/1 et P.
- qu’à la suite des deux tentatives de suicide médicamenteux de
B.B., une surveillance aux heures par le personnel soignant et des
entretiens médico-infirmiers réguliers ont été mis en place. La surveillance
a été arrêtée le 23 mars 2016 au vu de l’absence d’idées suicidaires de la
patiente depuis le 28 février 2016, mais les entretiens médicaux infirmiers
ont continué, en moyenne deux fois par semaine, durant lesquels le risque
suicidaire a constamment été évalué. Les médecins ont constaté une
amélioration de l’état clinique de B.B., raison pour laquelle elle a
pu bénéficier, avec l’accord de la famille, de sorties accompagnées par les
soignants, puis de sorties de quelques heures en famille et enfin, dès le 6
mai 2016, de sorties seules et de congés. Ils ont également observé que
les sorties non accompagnées s’étaient bien déroulées. Lors d’un entretien
médico-infirmier du 17 mai 2016, B.B.________ a évoqué ses angoisses
persistantes et le traitement médicamenteux a été adapté. Le 18 mai
2016, le recourant a contacté l’hôpital pour les informer que son épouse
lui avait fait part de son souhait d’en finir. Ainsi, le lendemain, le personnel
soignant a vu à trois reprises B.B., laquelle n’a fait part d’aucune
idée funeste, raison pour laquelle elle a été autorisée à sortir durant
l’après-midi.
Au vu de ces éléments, toute violation du devoir de prudence
de la part du personnel du X. peut être exclue. En effet, il
n’apparaît pas que la défunte aurait bénéficié de soins insuffisants en
raison notamment d’un manque de personnel. Des mesures de
surveillance, des entretiens médico-infirmiers réguliers et même des
séances d’ergothérapie à raison de cinq fois par semaine ont été mis en
œuvre lors de l’hospitalisation. L’information donnée par le recourant le 18
mai 2016 s’agissant des idées suicidaires de son épouse a également été
prise en compte. Le personnel a vu à trois reprises B.B.________ durant la
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journée du 19 mai 2016 sans qu’un indice de passage à l’acte ne soit
détecté. L’infirmière qui a autorisé la défunte à faire sa promenade l’a
décrite comme « plutôt calme » et n’a constaté à aucun moment qu’elle
« allait commettre l’irréparable » (PV aud. 3, pp. 2s.). Le comportement de
la patiente n’était ainsi pas prévisible, l’évolution de son état clinique
depuis son hospitalisation en février 2016 étant positive et démontrant
plutôt que le risque suicidaire était faible. L’expérience montre qu’il est
très difficile d’identifier des idées suicidaires si son auteur les cache à son
entourage ou à des tiers et il arrive parfois que des mesures de
surveillance strictes ne puissent empêcher une personne déterminée à
s'ôter la vie. Certes, un taux toxique d’antidépresseur a été mesuré dans
le sang de la défunte. Cela peut toutefois s’expliquer par le fait que
B.B.________ aurait prémédité son geste et aurait elle-même ingéré une
surdose de Sertraline, les autres médicaments mesurés dans son sang et
son urine correspondant aux valeurs thérapeutiques (P. 13, p. 24 ss).
Enfin, l’autopsie médico-légale réalisée par le CURML a exclu toute
intervention de tiers, ce que le recourant ne conteste pas. Son grief sur la
présence de deux hématomes sur la tête de la défunte, lors de la
reconnaissance du corps, ne saurait modifier cette appréciation. On ne
peut dès lors reprocher au personnel hospitalier un manquement fautif
dans la surveillance de B.B.________.
Les conditions d’application de l’art. 117 CP ne sont ainsi pas
réunies et c’est à juste titre que le Ministère public a rendu une
ordonnance de classement.
4.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2
CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
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2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 16 mars 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
mis à la charge d’A.B..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.B.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. F.B.________,
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :