351
TRIBUNAL CANTONAL
582
PE16.009529-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 août 2016 par L.________
contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le
15 août 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE16.009529-PHK, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 18 mai 2016, lors d’une perquisition effectuée dans
l’appartement de C.________ à Lausanne, la police a découvert deux sacs
de voyage contenant près de 20 kg brut de marijuana répartis dans 31
paquets, ainsi qu’une balance, une machine de mise sous vide, plusieurs
-
2 -
sacs plastique et deux téléphones cellulaires dont les raccordements
appartenaient à R.________ et à son amie C..
Lors de son audition par la police le 19 mai 2016, C. a
expliqué que son ami R.________ lui avait demandé l’autorisation
d’entreposer de la marijuana dans son appartement et qu’elle avait
accepté, que R.________ avait apporté deux sacs noirs avec deux individus
dans son logement le 17 mai 2016, qu’un premier sac avait déjà été livré à
la fin du mois d’avril et qu’elle avait remis un double des clés de son
appartement à L., lequel devait passer régulièrement à son
domicile pour prendre de la marchandise.
b) Le 20 mai 2016, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction pénale contre L., appréhendé le
21 mai 2016, pour avoir, à deux reprises, entre la fin du mois d’avril et le
17 mai 2016, acheminé, au domicile de C., de grandes quantités
de marijuana destinées à la revente.
Lors de son audition d’arrestation, R. a mis en cause
L.________ pour lui avoir proposé de l’argent en gardant de la drogue pour
lui, avoir apporté à deux reprises de la marijuana au domicile de
C., être venu récupérer la première livraison, de 10 kg, qui aurait
été écoulée en l’espace de trois semaines, avoir conditionné la seconde
livraison avec l’aide d’un tiers le 18 mai 2016 et avoir eu de nombreux
contacts téléphoniques avec les fournisseurs de la drogue durant ce laps
de temps (PV aud. 3, pp. 4 et 7).
Lors de son audition d’arrestation, le 22 mai 2016, L.,
tout en minimisant son implication dans ce trafic, a néanmoins reconnu
avoir participé avec R.________ à la garde de la marijuana livrée le 18 mai
2016 (PV aud. 6, p. 3).
c) Par ordonnance du 23 mai 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné, en raison du risque de collusion, la détention
provisoire de L.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard
jusqu’au 21 août 2016.
-
3 -
B.Par ordonnance du 15 août 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte, déférant à la requête présentée par le Ministère public le 5
août 2016, a ordonné, toujours en raison du risque de collusion, la
prolongation de la détention provisoire de L.________ pour une durée de
trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 novembre 2016.
C.Par acte du 25 août 2016, L.________ a interjeté recours devant
la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant,
avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa
libération immédiate et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’une
mesure de substitution soit ordonnée sous la forme de l’obligation de
s’abstenir de tout contact avec toute personne impliquée, ou qui pourrait
l’être, dans la présente procédure.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
- 4 -
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
2.2En l’espèce, le recourant est soupçonné de s’être livré avec
ses coprévenus à un trafic portant sur au moins 30 kg de marijuna (cf. P.
73, p. 5). Bien que son rôle exact reste à préciser, il semble qu’il avait
certaines responsabilités dans ce trafic, les enquêteurs indiquant qu’il se
« trouvait un échelon au-dessus » de R.________ (P. 73, p. 5). Les soupçons
contre le recourant reposent non seulement sur les mises en cause de
R.________ et de C., mais aussi sur ses propres déclarations.
L’intéressé a en particulier reconnu avoir demandé à R. de garder
de la marijuana à deux reprises pour le compte d’un inconnu et s’être
rendu à Genève, à deux reprises, pour remettre de l’argent à un tiers pour
le compte de cet inconnu, dont il a refusé de dire le nom (P. 73, p. 4).
Compte tenu de ce qui précède, il existe des indices sérieux de
l’implication du recourant dans un important trafic de marijuana, ce qui
n’est pas contesté.
3.1Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la
prolongation de la détention provisoire en raison du risque de collusion.
3.2Le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de
détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » –
expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu
-
5 -
pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la
recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise
en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des
coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins,
les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure
(Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122
consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des
faits.
3.3En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu
que le risque de collusion précédemment retenu demeurait concret dans
le cas présent.
Cette opinion doit être approuvée. En effet, l’enquête, qui a
débuté il y a relativement peu de temps, n’est de loin pas terminée. Rien
de permet de retenir que le recourant se soit entièrement expliqué.
Plusieurs protagonistes doivent encore être identifiés et interpellés. S’il
était remis en liberté, le recourant pourrait être tenté de prendre contact
avec les personnes recherchées afin d’influencer leurs déclarations en sa
faveur. En outre, l’exploitation des données téléphoniques en cours devra
permettre de circonscrire avec plus de précision l’ampleur de l’activité
délictueuse imputable au recourant. Il convient d’éviter, à cet égard, que
le recourant ne cherche à faire obstacle aux investigations de la police en
exerçant une influence sur des personnes appelées à être entendues dans
la procédure.
Le recourant fait valoir que le Ministère public n’aurait pu
jusqu’ici nommer qu’une seule personne qu’il faudrait arrêter, soit un
dénommé P.________, qui résiderait à l’étranger. Ce n’est toutefois pas
parce que d’autres personnes n’ont pas encore pu être identifiées à ce
jour que le risque de collusion devrait être écarté pour autant. Le
recourant estime par ailleurs qu’il n’aurait pas à supporter les
conséquences d’un retard occasionné par l’examen des données relatives
aux numéros de téléphone qu’il utilisait. Il ne faut cependant pas perdre
-
6 -
de vue que l’exploitation de ces données prend un certain temps, sans
qu’il en résulte une violation du principe de la célérité, de telles
investigations étant conduites avec une diligence suffisante. Enfin, le fait
que les prévenus R.________ et C.________ aient quant à eux été remis en
liberté et que le recourant soit détenu dans la même prison que le
prévenu G.________ ne diminue en rien le risque, toujours bien réel, de le
voir, en cas de libération, compromettre les résultats de l’instruction,
notamment en prenant contact avec des protagonistes qui n’ont pas
encore été identifiés ou arrêtés.
Quant à mesure de substitution à la détention provisoire que
propose le recourant (interdiction de prendre contact avec toute personne
impliquée, ou qui pourrait l’être, dans la présente affaire), elle n’est
manifestement pas apte à prévenir efficacement le risque de collusion.
Bien que le recourant ait reconnu certains faits, on ne peut pas considérer
qu’il ait véritablement collaboré à l’instruction. Il est dès lors fort peu
probable qu’il respecte l’obligation qui lui serait faite de s’abstenir de tout
contact avec certaines personnes.
4.Pour le surplus, compte tenu de l’étendue et de la nature des
opérations qui restent à accomplir, la prolongation de trois mois de la
détention sollicitée par le Ministère public n’apparaît nullement exagérée.
Le principe de la proportionnalité est respecté car, au vu de la gravité des
actes qui lui sont reprochés, le recourant encourt une peine privative de
liberté supérieure à la durée de la détention subie, si les faits qui lui sont
imputés étaient avérés (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF
132 I 21 consid. 4.1).
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
-
7 -
RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de
583 fr. 20, seront mis à la charge de L., qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 15 août 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L. est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de L., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de L. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour L.________),
-Ministère public central,
-
8 -
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :