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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.009529-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeVillars
Art. 221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 juin 2016 par F.________
contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 23 mai
2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE16.009529-CMD, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 18 mai 2016, lors d’une perquisition effectuée dans
l’appartement de B.________ sis dans un immeuble au Chemin [...], à
Lausanne, la police a découvert deux sacs de voyage contenant près de
20 kilogrammes brut de marijuana répartis dans 31 paquets, ainsi qu’une
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balance, une machine de mise sous vide, plusieurs sacs plastique et deux
téléphones cellulaires dont les raccordements appartenaient à F.________
et à sa petite amie B..
A la demande de la police, B. s’est présentée au poste
le 19 mai 2016. Lors de son audition, elle a expliqué que son ami
F.________ lui avait demandé l’autorisation d’entreposer de la marijuana
dans son appartement et qu’elle avait accepté, que F.________ avait
apporté deux sacs noirs avec deux individus dans son logement le 17 mai
2016, qu’un premier sac avait déjà été livré à la fin du mois d’avril et
qu’elle avait remis un double des clés de son appartement à X.,
lequel devait passer régulièrement à son domicile pour prendre de la
marchandise.
b) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a
ouvert une instruction pénale contre F., appréhendé le 21 mai
2016, pour infraction grave, subsidiairement simple, à la loi fédérale sur
les stupéfiants.
Le 22 mai 2016, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a procédé à l’audition d’arrestation de F., qui a confirmé
les déclarations qu’il avait faites à la police, soit qu’il avait un rôle de
gardien, qu’il s’agissait de trois sacs contenant chacun 10 kilogrammes de
marijuana et que X. devait le rémunérer pour son travail. Au terme
de son audition, il a déclaré qu’il renonçait à être entendu par le Tribunal
des mesures de contrainte et que son avocat se déterminerait par écrit.
B.a) Par demande motivée du 22 mai 2016, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a proposé au Tribunal des mesures de
contrainte d’ordonner la détention provisoire de F.________ pour une durée
de deux mois, en raison du risque de collusion. Le Procureur a exposé que
plusieurs opérations d’instruction devaient être effectuées afin de
circonscrire l’étendue de l’implication du prévenu dans le trafic litigieux et
d’identifier ses éventuels complices, et qu’il y avait un risque que
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F.________ contacte les personnes concernées pour les renseigner au sujet
de l’enquête.
b) Dans ses déterminations du 23 mai 2016, F.________ a
conclu principalement à sa libération immédiate et, subsidiairement, à ce
que sa détention provisoire soit limitée à une durée d’un mois. Il a fait
valoir en substance que les personnes concernées par le trafic litigieux ne
pouvaient ignorer qu’une enquête était en cours et qu’il avait été arrêté,
qu’il avait eu, avant son interpellation, de nombreux contacts téléphoni-
ques avec les fournisseurs de marijuana avec lesquels il avait mis au point
la version des faits qu’il était censé rapporter à la police, mais qu’il ne
l’avait pas fait, qu’il ne voyait pas quelles informations pertinentes il
pourrait transmettre aux personnes mises en cause, aucun élément secret
de l’enquête ne lui ayant été divulgué et lui-même ayant exposé les faits
de manière détaillée et convaincante, et qu’il était douteux qu’il cherche à
entrer en contact avec des fournisseurs, dès lors qu’il n’avait pas suivi la
version des faits qu’il devait donner et qu’il craignait des représailles.
c) Par ordonnance du 23 mai 2016, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de F.________ pour
une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 21 juillet
- Il a retenu le risque de collusion.
C.Par acte du 3 juin 2016, F.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son
annulation et à sa libération immédiate et, subsidiairement, à sa réforme
en ce sens que sa détention provisoire soit limitée à un mois.
E n d r o i t :
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1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code.
L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de
recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une
mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou
le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton
de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Le présent recours a été interjeté en temps utile et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour
recourir
(art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
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graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ;
TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21
octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
e
éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p.
1025 ; Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221
CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité
d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à
charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent
en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il
existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF
137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid.
3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du
23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).
2.3En l’espèce, le recourant est soupçonné d’avoir participé à un
vaste trafic de marijuana portant sur près de 30 kilogrammes brut de
marijuana, ce qu’il a admis. A ce stade de l’instruction, il existe des indices
suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre de F.________ pour justifier
sa mise en détention provisoire, ce que celui-ci ne conteste d’ailleurs pas.
3.Le recourant conteste le risque de collusion retenu par le
Tribunal des mesures de contrainte.
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3.1Le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de
détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » –
expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu
pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la
recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise
en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des
coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins,
les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure
(Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122
consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des
faits.
3.2En l’espèce, le recourant est impliqué dans un vaste trafic de
marijuana. Des mesures d’instruction visant notamment à établir
l’implication du recourant dans ce trafic sont actuellement en cours.
L’enquête n’en étant qu’à ses débuts, le résultat des investigations
pourrait être compromis si le recourant venait à être remis en liberté. En
effet, plusieurs protagonistes sont impliqués dans le trafic litigieux et leurs
déclarations sont contradictoires. Certains comparses, que la police
cherche à identifier, n’ont pas encore pu être interpellés et auditionnés (P.
18). Il ne s’agit donc pas seulement de cacher l’arrestation du recourant
aux autres membres du réseau, mais d’arrêter et d’interroger toutes les
personnes ayant participé au trafic auquel est mêlé le recourant, de sorte
que le risque de collusion apparaît bien concret. Le fait que B.________ ait
été libérée n’est au surplus par déterminant, les relations entre les uns et
les autres membres du réseau litigieux étant différentes. Il convient dès
lors d’éviter à ce stade que le recourant n’entrave l’instruction en faisant
disparaître des preuves et en prenant contact avec ses complices.
Au vu de ces éléments, la recherche de la vérité pourrait être
compromise par la libération du recourant et le risque de collusion justifie
le maintien en détention provisoire de F.________.
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3.3Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF
1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence du risque de collusion
dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en
raison des risques de fuite et de récidive.
3.4Au vu de ce qui précède et de la gravité des accusations
portées à l’encontre du recourant, aucune mesure de substitution n’est à
même, en l’état, de prévenir le risque retenu (art. 237 al. 1 CPP).
F.________ est détenu depuis le 21 mai 2016. Compte tenu de
la gravité des faits qui lui sont reprochés, la détention provisoire demeure
parfaitement proportionnée au regard de la peine susceptible d’être
prononcée à son encontre en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP).
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais judiciaires de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr.
20, seront mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 23 mai 2016 est confirmée.
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III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de F., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de F. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Michael Stauffacher (pour F.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :