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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.009413-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 221 al. 1 let. b, 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 juin 2016 par G.________
contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le
17 juin 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE16.009413-CPB, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a
ouvert une instruction pénale contre G.________ pour vol en bande et
blanchiment d'argent.
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Il est en substance reproché au prévenu, qui a été appréhendé
le 17 mai 2016, d’avoir de concert avec son épouse, [...], leur fils mineur,
[...], sa mère, T., et le compagnon de celle-ci, dérobé un montant
encore indéterminé mais qui pourrait être supérieur à 100'000 fr. au
préjudice de F., veuve fortunée souffrant de la maladie
d’Alzheimer à un stade avancé, dont T.________ était la curatrice.
Par ordonnance du 20 mai 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la mise en détention provisoire d’G.________ pour une
durée d’un mois, soit jusqu’au 17 juin 2016, au motif qu’il existait un
risque de collusion.
Le 3 juin 2016, G.________ a requis sa mise en liberté
immédiate.
Par ordonnance du 13 juin 2016, confirmée par la Cour de
céans le 24 juin suivant (CREP 24 juin 2016/427), le Tribunal des mesures
de contrainte a rejeté la demande de libération du prévenu.
B.Le 13 juin 2016, le Ministère public a requis la prolongation de
la détention provisoire du prévenu pour une durée de deux mois.
Par ordonnance du 17 juin 2016, retenant que le risque de
collusion demeurait, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la
prolongation de la détention provisoire d’G.________ (I), a fixé la durée de
la prolongation à deux mois, soit jusqu’au 17 août 2016 (II) et a dit que les
frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte du 23 juin 2016, G.________ a recouru auprès de la
Cour de céans contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et
dépens, à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il
soit libéré moyennant l’instauration de mesures de substitution sous la
forme d’une interdiction d’entretenir des relations avec les autres
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prévenus, d’une interdiction de faire usage de ses pouvoirs de signature
sur les comptes de tiers et d’une interdiction de procéder à des
transactions financières au moyen de ses comptes personnels ou des
comptes de sa société sans l’autorisation du Ministère public.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Le recourant invoque en premier lieu une violation de
l’obligation de motiver au sens de l’art. 80 al. 2 CPP.
2.1 Le droit d'être entendu, garanti tant par l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
que par l'art. 27 al. 2 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril
2003; RSV 101.01), comporte celui de recevoir une décision suffisamment
motivée. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la
nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en
règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les
motifs qui l'ont guidée, permettant ainsi au justiciable d’apprécier
correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient et à
l’autorité de recours d’exercer son contrôle (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et
les réf. cit).
2.2Dans le cas particulier, la motivation du Tribunal des mesures
de contrainte est parfaitement compréhensible et suffisante. Cette
autorité s’est référée intégralement à ses ordonnances précédentes et a
considéré qu’elles gardaient toute leur pertinence, avant de retenir que les
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soupçons pesant sur le prévenu s’étaient même renforcés depuis sa mise
en détention et qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de
prévenir efficacement le risque de collusion. Pour le surplus, le renvoi à
une précédente motivation est admissible en matière de détention
provisoire et ne constitue pas une violation du droit d'être entendu, en
l'absence de circonstance justifiant une nouvelle appréciation de la
situation (TF 1B_149/2010 du 1
er
juin 2010 et les réf. cit.; CREP 27 mai
2015/366 consid. 2.3; CREP 5 août 2014/532 consid. 2.2; CREP 31 juillet
2014/527 consid. 2b; CREP 12 juin 2014/402 consid. 2). Or il résulte des
considérations qui suivent qu’aucune circonstance de nature à justifier
une nouvelle appréciation de la situation n’est donnée (cf. consid. 3.2
infra).
3.Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion.
3.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible.
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
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Le motif de détention visé par l'art. 221 al. 1 let. b CPP,
souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque
les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence
pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple
par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques)
peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi
la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne
amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad
art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) – vise à garantir la
constatation exacte et complète des faits (cf. CREP 1
er
avril 2015/227).
3.2En l’espèce, la Cour de céans, dans son arrêt du 24 juin 2016,
a retenu qu’il existait des présomptions de culpabilité suffisantes à
l’encontre du prévenu dès lors qu’il avait reconnu avoir placé dans un safe
l’argent que son fils avait volé au domicile de F.. S’agissant du
risque de collusion, elle a considéré que le maintien en détention du
recourant permettait d’éviter que les prévenus n’échafaudent une version
commune et qu’ils ne fassent disparaître le solde éventuel de leur butin. A
cet égard, elle a notamment retenu que les déclarations des prévenus
étaient partiellement contradictoires, que le fils du recourant s’était vanté
d’avoir volé à la plaignante des montants largement supérieurs à ceux
récupérés à ce jour et que T. avait caché l’existence d’un compte
sur lequel certaines sommes suspectes avaient été transférées.
Aucun nouvel élément ne permet de remettre en cause ces
considérations, auxquelles il peut être intégralement renvoyé. Les
déclarations du prévenu quant à son implication dans l’affaire sont
toujours en cours de vérification. Les inspecteurs de la brigade financière,
qui s’activent à retrouver et à déterminer le montant des fonds dérobés à
la plaignante, attendent en particulier des informations de plusieurs
banques et devront vraisemblablement réentendre l’ensemble des
intéressés en fonction du résultat de leurs recherches.
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Au vu des éléments qui précèdent, force est de considérer que
le risque de collusion demeure concret.
4.1Le recourant soutient que des mesures de substitution seraient
suffisantes pour pallier le risque de collusion retenu.
4.2En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne
une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de
substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont
un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout
en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le
tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour
des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du
risque (ibid.). Ces mesures sont donc l'émanation directe du principe de la
proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le
maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima
ratio.
La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 al. 2
CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la
proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire
toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF
1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette
mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF
1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).
4.3En l’espèce, la Cour de céans, dans son arrêt du 24 juin 2016,
a considéré, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, qu’aucune
mesure de substitution n’était susceptible d’atteindre le même but que la
détention provisoire. On peut également se référer à ses considérants. En
effet, force est de constater que les mesures proposées par le recourant
ne l’empêcheraient pas concrètement de passer outre une interdiction de
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contacter les autres prévenus, ce qu’il convient d’éviter à ce stade de
l’enquête. Le simple engagement à respecter une telle injonction n’est pas
suffisant et contrôler qu’il « ne se rende pas dans le quartier de résidence
des autres prévenus au moyen d’un appareil technique de surveillance »
ne l’empêcherait pas d’entrer en contact avec eux par un autre moyen.
Quant aux interdictions tendant à restreindre les accès du recourant à ses
avoirs, celles-ci ne seraient également pas suffisantes, l’enquête ayant
démontré précisément que les prévenus étaient susceptibles d’avoir tu
l’existence d’autres comptes.
Pour le surplus, comme l’a retenu la Cour de céans, au vu de la
gravité des faits qui sont reprochés au recourant, le principe de la
proportionnalité de la détention provisoire, demeure pleinement respecté
(art. 212 al. 3 CPP; cf. ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
du 17 juin 2016 confirmée.
L’indemnité due au défenseur d'office du recourant sera fixée
à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, ce qui porte le montant alloué à 583 fr.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du
recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 17 juin 2016 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’G.________ est fixée
à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office
d’G.________ selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge
de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
d’G.________ se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour G.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :