Ritiro del ricorso e ripartizione delle spese

CREP pe16-009301-469/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali13 lug 2016Diritto penaleRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

V.________ ha ritirato il proprio ricorso contro la decisione di non luogo a procedere del pubblico ministero dopo aver presentato una denuncia penale per diffamazione e violazione del segreto d’ufficio. La Camera dei ricorsi penali ha preso atto del ritiro e ordinato lo stralcio della causa dai ruoli. Nonostante la regola generale secondo cui il ricorrente che ritira il ricorso sopporta le spese, la camera ha eccezionalmente lasciato a carico dello Stato la tassa di giustizia per il ricorso di CHF 220, viste le circostanze particolari.

Massima Omnilex

Art. 386 cpv. 2 lett. b CPP; ritiro del ricorso; conseguenze in materia di spese secondo l’art. 428 cpv. 1 CPP e l’art. 423 cpv. 1 CPP. Una dichiarazione chiara del ricorrente con cui rinuncia al ricorso va interpretata come un ritiro, che comporta lo stralcio della causa dai ruoli. La parte che ritira il ricorso è di principio considerata soccombente e sopporta le spese della procedura di ricorso; tuttavia, il tribunale può eccezionalmente derogare a questa regola e porre le spese a carico dello Stato qualora circostanze particolari giustifichino una soluzione del genere. La tassa di giustizia per il ricorso può essere fissata secondo la tariffa applicabile (consid. 1-2).

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 469 PE16.009301-AKA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 13 juillet 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M. Tinguely


Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 juin 2016 par V.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 juin 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE16.009301-AKA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par courrier du 6 juillet 2016, V.________ a déclaré « renoncer à la plainte » qu'il avait déposée le 28 avril 2016 contre [...] et [...] pour diffamation et violation du secret de fonction. Ce renoncement doit être compris comme un retrait du recours qu'il avait formé le 9 juin 2016 contre l'ordonnance du 3 juin 2016,

  • 2 - par laquelle le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois avait considéré qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la plainte précitée. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

2.Selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 e

phrase CPP).

En l’espèce, compte tenu des circonstances particulières de la cause, les frais de la procédure, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 3 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V.________, -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

withdrawal of appealnon-entry decisioncost allocationcriminal complaintdefamationbreach of official secrecystate costs

The court treated the statement as a withdrawal of the appeal and took note of it.

The written renunciation clearly reflected an intention to abandon the appellate challenge to the prosecutor's non-entry decision.

Although a withdrawing party is in principle deemed to have lost, the court exceptionally left the appellate costs to the State.

Given the special circumstances of the case, the usual cost rule was departed from and the 220 CHF court fee was borne by the State.

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