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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.009270-FHA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 juillet 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Addor
Art. 386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 juillet 2016 par
W.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 29 juin 2016 par
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE16.009270-FHA, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par lettre du 13 juillet 2016, W.________, représenté par son
défenseur d’office, Me Arnaud Thièry, a déclaré retirer son recours contre
l’ordonnance de séquestre rendue le 29 juin 2016, la mesure litigieuse
ayant été levée par ordonnance du 13 juillet 2016.
- 2 -
Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
2.Selon l'art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP (Code de procédure pénale
du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est
considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure
de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1
re
phrase CPP).
En l’espèce, W.________ a retiré son recours, qui était devenu
sans objet, le séquestre frappant son téléphone cellulaire ayant finalement
été levé. Il se justifie dès lors de laisser à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1
CPP) les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument
d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2
let. a CPP), par 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, soit 291 fr. 60 au total.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’indemnité due au défenseur d’office de W.________ est fixée à
291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que
l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par 291
fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes),
sont laissés à la charge de l’Etat.
-
3 -
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Arnaud Thièry, avocat (pour W.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Me Coralie Devaud, avocate (pour [...]),
par l’envoi de photocopies.
-
4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :