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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.009100-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 juillet 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 221 al. 1 let. b et c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 juillet 2017 par
X.________ contre l'ordonnance rendue le 8 juillet 2017 par le Tribunal des
mesures de contrainte dans la cause n
o
PE16.009100-CMD, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Selon des informations confidentielles provenant de
plusieurs sources, pas moins de dix-huit raisons sociales, principalement
exploitées par des ressortissants ...][...], auraient été volontairement
mises en faillite afin de permettre à leurs représentants d'envoyer
plusieurs de leurs compatriotes n'ayant jamais travaillé pour eux auprès
du Syndicat Unia pour obtenir des indemnités en cas d'insolvabilité (ICI)
selon la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
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obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). Les dossiers de
ces employés fictifs auraient été constitués avec la complicité de deux
collaborateurs du Syndicat Unia (un à Lausanne et un à Berne), avant
d'être transmis à la Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, pour
indemnisation. L'argent perçu aurait ensuite été ventilé entre le faux
travailleur, l'employeur et le collaborateur du Syndicat Unia.
La Brigade financière de la Police de sûreté a déposé un
rapport détaillé le 15 mars 2017.
b) X., né le [...] 1949, de nationalité [...], a été
appréhendé le 6 juillet 2017 à 6h10. Il est prévenu d'escroquerie et faux
dans les titres dans le cadre de cette vaste enquête.
Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions
suivantes :
-23.04.2009 : Juge d'instruction de l’arrondissement de La Côte,
emploi d'étrangers sans autorisation, 40 jours-amende à 40 fr. le jour-
amende, amende de 600 fr., sursis pendant 2 ans, révoqué le 6.10.2011 ;
-6.10.2011 : Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
emploi d'étrangers sans autorisation et emploi répété d'étrangers sans
autorisation, 60 jours-amende à 40 fr. le jour-amende.
Le 19 juin 2017, X. a aussi été condamné pour
escroquerie à 180 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis
pendant 4 ans. Il avait dissimulé pendant plus de deux ans des revenus au
Centre social régional alors qu'il percevait le revenu d'insertion.
X.________ fait également l'objet de plusieurs enquêtes pénales
des chefs de gestion fautive, banqueroute frauduleuse et fraude dans la
saisie, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la
LAVS, non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle et emploi
d'étrangers sans autorisation.
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c) Au cours de son audition du 6 juillet 2017 par le Procureur,
X.________ a admis qu'il avait fonctionné comme administrateur de paille
des sociétés [...],G.Sàrl, [...] et I.Sàrl. Contre la promesse
d'une rémunération de 10'000 fr., il a admis qu'il avait signé des faux
rapports de travail pour des employés fictifs de G.Sàrl, en sachant
que ces documents seraient produits dans la demande ICI de la société.
S., un des chefs d'entreprise impliqués, a indiqué à
l'Office des faillites que c'était une facture émise par I.Sàrl qui
avait déclenché la faillite de sa société R.Sàrl. Au cours de son
audition du 4 juillet 2017 par le Procureur, S. a admis que cette
facture était fausse.
d) Le 7 juillet 2017, le Ministère public central, Division
criminalité économique, a fait parvenir au Tribunal des mesures de
contrainte une demande de mise en détention provisoire concernant
X. pour une durée de trois mois. Il a exposé que les indices de
culpabilité de l'intéressé reposaient sur ses propres déclarations et du lien
entre lui, certaines sociétés et plusieurs chefs d'entreprise impliqués dans
l'escroquerie à grande échelle. Le Ministère public a en outre retenu qu'il
existait un risque concret de collusion et de réitération.
e) Dans ses déterminations du 7 juillet 2017, X. a fait
valoir que cette demande paraissait excessive et qu'il n'avait été qu'un
élément secondaire dans le stratagème mis en place.
B.Par ordonnance du 8 juillet 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de X. (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard
jusqu'au 6 octobre 2017 (II), et a dit que les frais, par 375 fr., suivaient le
sort de la cause (III).
C.Par acte daté du 14 juillet 2017, X.________ a recouru contre
cette ordonnance, en concluant à sa libération immédiate.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
3.1Le recourant soutient que les faillites des sociétés
G.________Sàrl et I.________Sàrl auraient été clôturées, qu'il n'aurait été
qu'un pion dans l'échiquier concernant la société I.________Sàrl et qu'il ne
se serait pas enrichi dans cette affaire.
3.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il
n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée
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complète des éléments à charge et à décharge ou d’apprécier la
crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit
uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité
justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un
maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants
dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation
doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes
d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_39/2014
du 11 février 2014 consid. 2.2).
3.3En l'espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a exposé
que le rapport du 15 mars 2017 de la Brigade financière dénonçait un
système très élaboré d'escroquerie à l'assurance-chômage, que le
recourant semblait y avoir adhéré en tant qu'homme de paille de quatre
sociétés apparemment impliquées dans des demandes ICI frauduleuses et
que le recourant avait admis qu'il avait signé des faux rapports de travail
pour des employés fictifs de la société G.Sàrl, dont il était l'homme
de paille, en sachant que ces documents seraient produits à l'appui d'une
demande ICI frauduleuse. De plus, S., un des chefs d'entreprise
impliqués, avait admis que c'était une fausse facture de 143'000 fr. de la
société I.________Sàrl, dont le recourant était l'administrateur de paille, qui
avait déclenché la faillite de sa société R.________Sàrl. Partant, on ne peut
que confirmer l'appréciation du premier juge selon laquelle tous ces
éléments sont suffisants pour retenir qu'il existe des soupçons suffisants
de culpabilité contre le recourant. Celui-ci invoque quelques arguments
sur le fond, mais ne discute pas les considérations du Tribunal des
mesures de contrainte et ne remet pas en cause ses propres déclarations.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge
a retenu que la première condition de l'art. 221 al. 1 CPP était réalisée.
4.1Le maintien en détention provisoire peut être justifié par
l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple
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lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour
faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des
témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations.
Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation
exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur
lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou
compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la
séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non
seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie
plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à
participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221
CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne
saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce
risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour
permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une
certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances
particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de
telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en
indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des
opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore
effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait
l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février
2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les
références citées).
4.2En l'espèce, tous les motifs évoqués tant par le Ministère
public dans sa demande de détention que par le Tribunal des mesures des
contraintes dans la décision litigieuse sont pertinents pour retenir
l'existence d'un risque de collusion. En effet, les investigations concernant
le recourant doivent se poursuivre afin de déterminer ses liens avec les
chefs d'entreprise impliqués, l'ampleur de son activité délictuelle, ainsi
que son enrichissement personnel, sachant que les travailleurs fictifs ne
semblent avoir perçu qu'une part congrue des indemnités versées. En
outre, plusieurs employés et fiduciaires doivent encore être auditionnés et,
dans la mesure où les chefs d'entreprise et leurs employés fictifs ont tous
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la même origine et opèrent tous dans le même domaine d'activité, ce qui
fait que « tout le monde se connaît », du moins par personnes interposées,
on peut aisément distinguer l'intérêt que le recourant aurait à se concerter
avec les personnes concernées afin de mettre au point une version des
faits qui lui serait favorable.
Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée
échappe à toute critique en tant qu’elle retient l'existence d'un risque de
collusion concret.
5.La réalisation d'un seul risque de l'art. 221 CPP suffit pour
justifier le maintien du recourant en détention provisoire (TF 1B_242/2016
du 21 juillet 2016 consid. 5). Toutefois, on peut également confirmer la
motivation du premier juge concernant la réalisation du risque de
réitération, d'une part parce que le recourant a déjà été condamné deux
fois pour emploi d'étrangers sans autorisation et une fois récemment pour
escroquerie à l'assurance sociale, d'autre part parce que le recourant est
notoirement connu pour reprendre des sociétés en difficulté, qu'il mettrait
en faillite peu de temps après en déposant des demandes ICI, et qu'il fait
l'objet d'une multitude d'enquêtes notamment pour des infractions
commises dans la gestion de ces sociétés moribondes.
Enfin, les griefs du recourant relatifs à son état de santé ne
sont pas pertinents, puisque celui-ci peut être suivi médicalement pendant
sa détention.
6.1La proportionnalité de la détention provisoire (art. 212 al. 3
CPP) doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A
cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire
aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine
privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I
168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine
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encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas
déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid.
3.4.2).
6.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 6 juillet 2017
seulement. Compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont
reprochées, il s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la
détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité est
à l'évidence respecté.
7.Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 8 juillet 2017 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de X.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.,
-Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour X.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur du Ministère public central, Division criminalité
économique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :