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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.008673-KBE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 février 2017
Composition : M. K R I E G E R , juge unique
Greffier :M.Tinguely
Art. 426 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 janvier 2017 par
A.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 18 janvier 2017
par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
n° PE16.008673-KBE, le juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Le 19 avril 2016, à 1 heure 33, à l'arrêt de bus sis route de
Grandvaux, à Forel, une altercation a opposé B.________ et son époux
A.. Ce dernier, qui voulait ramener son épouse de force à leur
domicile, l'a bousculée à plusieurs reprises, puis l'a poussée en la faisant
tomber sur les genoux. A. a ensuite plaquée B.________ sur le dos
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en plaçant un genou sur son thorax. Alors qu'elle criait, le mari a mis sa
main gauche sur la bouche et le nez de son épouse pendant plusieurs
minutes, l'empêchant de respirer.
b) Le 4 mai 2016, le Ministère public de l'arrondissement de
l'Est vaudois a ouvert une enquête contre A.________ pour voies de fait et
menaces qualifiées. Aucune plainte n'a toutefois été formée.
B.a) A l'issue de l'audition de confrontation qui s'est tenue le 2
juin 2016 devant le Procureur, la procédure a été suspendue
provisoirement en application de l'art. 55a al. 1 CP.
b) Par ordonnance du 18 janvier 2017, constatant qu'aucune
des parties n'avait révoqué son accord à la suspension provisoire à l'issue
d'un délai de six mois (cf. art. 55a al. 2 et 3 CP), le Procureur a prononcé le
classement de la procédure en application de l'art. 319 al. 1 let. e CPP et a
mis les frais de procédure à la charge d'A., par 1'325 fr.,
considérant que ce dernier avait adopté un comportement illicite et fautif.
C.Par acte du 31 janvier 2017, A. a interjeté recours
contre cette ordonnance, en contestant les faits retenus par le Procureur
et en concluant implicitement à la réforme de l'ordonnance en ce sens que
les frais de procédure ne soient pas mis à sa charge.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
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du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, à bien comprendre le recourant, celui-ci remet en
cause les faits retenus par le Procureur afin de contester la mise à sa
charge des frais de procédure. Dans cette mesure, il dispose d'un intérêt
juridiquement protégé à la modification de l'ordonnance entreprise (art.
382 al. 1 CPP ; cf. CREP 9 décembre 2016/838 ; CREP 21 octobre
2016/709).
Le recours, interjeté en temps utile et adressé à l'autorité
compétente, est dès lors recevable (cf. CREP 9 décembre 2016/838 ; CREP
21 octobre 2016/709).
1.3Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur
les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le
montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans
statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
2.1L’art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la
charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf
disposition contraire de la loi. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la
procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu
est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa
charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté
à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption
d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une
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décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier
serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une
condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a
provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a
entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à
une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés,
entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162, JdT
1992 IV 52 ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute
norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique
suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie
des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_439/2013 précité consid.
1.1 ; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2 ; Chapuis, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit
constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia
332 consid. 1b ; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible
n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il
soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a ;
TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible doit en outre se
trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de
l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est
réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la
vie, le comportement de la personne concernée était de nature à
provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais
que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les
références citées). Un prévenu libéré peut être condamné aux frais
d’enquête uniquement s’il a donné lieu à l’ouverture de l’action pénale par
un comportement juridiquement critiquable. La jurisprudence parle de «
faute de procédure au sens large » lorsque le prévenu a, par un
comportement blâmable, donné lieu à l’enquête. La condamnation aux
frais n’implique donc pas de faute pénale, mais une responsabilité liée à la
procédure et proche du droit civil, née d’un comportement fautif selon ce
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droit ou blâmable, ayant provoqué l’ouverture de l’enquête ou compliqué
celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c, JdT 1992 IV 52).
2.2En l'espèce, le recourant conteste toute faute de sa part,
arguant en particulier le fait que son épouse ne l'a pas mis en cause lors
de l'audition de confrontation qui s'est tenue le 2 juin 2016 devant le
Procureur.
En réalité, il existe des divergences importantes entre les
déclarations de B.________ lors de son audition menée par la police
directement après les faits et celles effectuées lors de l'audition de
confrontation devant le Procureur, qui s'est déroulée plus d'un mois après.
La rétractation de B.________ à l'occasion de l'audition du 2 juin 2016 est
donc sujette à caution, à tel point que le Procureur s'est expressément
étonné d'avoir reçu une dizaine de jours avant l'audition de confrontation
un courrier du conseil de B.________ lui faisant part de ses inquiétudes
quant aux menaces qui pourraient être proférées par A.________ lors de
cette audition.
Ce point n'est toutefois pas décisif.
Bien plus, il apparaît que, lors de son audition, le témoin [...] a
indiqué avoir entendu une femme appeler à l'aide, puis avoir vu un
homme se jeter violemment sur elle. Selon le témoin, la femme se serait
alors retrouvée par terre, avec l'homme assis sur elle qui lui serrait le cou,
laissant penser qu'il entendait la violer. Ces faits ont motivé le témoin à
appeler immédiatement la police (PV aud. 1).
Quant à l'autre témoin, [...], amie de [...], elle a affirmé que
l'homme secouait la femme « dans tous les sens », alors que cette
dernière criait. En voyant l'homme serrer le cou de la femme, le témoin
s'est alors dit « qu'il allait la tuer » (PV aud. 2).
L'objectivité des deux témoins ne saurait être remise en cause,
dès lors qu'elles ne connaissent pas les protagonistes de l'altercation. Face
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à ces témoignages, l'audition de confrontation à laquelle le recourant se
réfère pour tenter de minimiser ses actes n'a que peu de valeur. Le
comportement du recourant, qui s'est violemment attaqué à son épouse,
consacre ainsi clairement une atteinte à la personnalité au sens de l'art.
28 CC. Ce comportement a également provoqué l'ouverture de la présente
procédure.
C'est dès lors de manière pleinement justifiée que le Procureur
a mis les frais de procédure à la charge du recourant.
Quant au montant des frais, correspondant à 15 pages à 75 fr.,
ainsi qu'à un émolument forfaitaire de 200 fr., soit 1'325 fr. au total, il est
conforme à l'art. 14 TFPContr (tarif des frais de procédure pour le
Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière
de contraventions du 15 décembre 2010 ; RSV 312.03.3).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante
francs), sont mis à la charge d'A.________.
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IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Me Loïc Parein (pour Mme B.),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :