Inammissibilità del ricorso per mancato pagamento della cauzione

CREP pe16-007891-386/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali9 giu 2016Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.________ ha impugnato un decreto di abbandono, ma la Camera cantonale dei ricorsi penali gli ha ordinato di prestare una cauzione di CHF 550. Non ha pagato entro il termine e non ha chiesto né una proroga né la restituzione del termine. Il tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile in virtù dell’Art. 383 al. 2 CPP. Le spese del ricorso, limitate alla tassa giudiziaria di CHF 330, sono state lasciate a carico dello Stato.

Massima Omnilex

Art. 383 CPP; cauzione per le spese di ricorso e inammissibilità in caso di mancato pagamento entro il termine; l’autorità di ricorso può esigere dall’accusatore privato una cauzione per le spese e le indennità presumibili. Se la cauzione non è prestata entro l’ultimo giorno del termine, l’autorità non entra nel merito del ricorso. La cauzione è considerata prestata tempestivamente solo se è consegnata all’autorità, versata a favore dell’autorità presso la Posta Svizzera oppure addebitata a un conto bancario o postale svizzero entro la scadenza del termine. Se non si entra nel merito del ricorso, le spese possono essere lasciate a carico dello Stato conformemente all’Art. 423 al. 1 CPP (consid. 1-3).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 386 PE16.007891-AKA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 9 juin 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmePaschoud


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 mai 2016 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.007891-AKA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Par acte du 4 mai 2016, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 avril 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois. Par avis du 11 mai 2016, adressé par pli recommandé à A.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 31 mai 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2015/337). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -A.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

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No. Because the required security was not paid within the deadline and no extension or reinstatement was requested, the appeal could not be heard.

Under Art. 383 CPP, the appeal authority may require security; if it is not furnished in time, the authority must not enter into the appeal.

The appeal costs, consisting only of the judgment fee of CHF 330, were left to the State.

Given the procedural outcome, the court ordered no costs against the appellant and charged the State.

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