351
TRIBUNAL CANTONAL
233
PE16.007360-KBE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 avril 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 197 al. 1, 244 et 245 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 mars 2017 par
K.________ contre le mandat de perquisition délivré le 14 mars 2017 par le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
n° PE16.007360-KBE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) K.________,, séparé, exploite à titre indépendant le [...], dont
il est propriétaire.
-
2 -
Entre septembre 2015 et le 7 mars 2016, le prévenu se serait
procuré, auprès de la[...] à Vevey, des hormones de croissance et de la
testostérone pour un montant de 15'000 fr., en présentant deux
ordonnances établies par le [...]. Interpellé par l'assureur maladie, ce
médecin a répondu à ce dernier qu'il s'agissait de faux. Le 14 avril 2016,
[...] et [...] ont déposé plainte pénale (P. 4 et P. 9).
Entendu par la police, [...] a admis avoir établi deux
ordonnances pour le compte d'K.________ en y inscrivant le nom du
médicament avant de les faire signer par son médecin traitant, le[...] (PV
aud. 1 du 20 mars 2017, p. 8). Ce médecin fait à ce jour l'objet d'une
instruction pénale pour avoir établi des ordonnances prescrivant de
l'hormone de croissance, notamment à [...] et K.________ sans les avoir
examinés et sans qu'ils soient ses patients (PV des opérations du 23 mars
2017).
b) Le 6 mai 2016, le Ministère public de l'arrondissement de
l'Est vaudois a demandé une enquête policière avant ouverture
d'instruction (P. 8). Le 3 mars 2017, il a ouvert une instruction pénale
contre K.________ pour infractions à la Loi fédérale sur les produits
thérapeutiques et/ou à la Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de
l'activité physique et/ou à la Loi vaudoise sur la santé publique,
escroquerie, tentative d'escroquerie et faux dans les titres.
B.a) Par mandat du 14 mars 2017, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné une perquisition au domicile
d'K.,[...] laquelle a eu lieu le 20 mars 2017 (P. 28).
Par mandat du même jour, le Procureur a ordonné une
perquisition dans le[...], dontK. est le propriétaire et le gérant.
Cette perquisition a également eu lieu le 20 mars 2017, date à laquelle le
mandat a été notifié au prévenu en mains propres (P. 22).
-
3 -
D'après les procès-verbaux de perquisition et les inventaires
joints
(P. 23 , 24, 29 et 30), la police a, notamment, saisi de l'hormone de
croissance et de la testostérone, ainsi que des produits contre les troubles
de l'érection. Elle a encore saisi des armes, telles qu'un bâton tactique et
un couteau à ouverture automatique. Les policiers ont en outre constaté
que certaines armes à feu n'étaient pas conservées conformément aux
prescriptions légales.
b) Le 20 mars 2017 en début d'après-midi (PV aud. 3), la police
a auditionné K.. L'interrogatoire portait en particulier sur les
produits saisis lors des perquisitions effectuées au domicile et au .......de
l'intéressé, ainsi que sur les deux ordonnances présentées à la [...][...]. Le
prévenu a nié avoir reçu les substances acquises dans cette pharmacie et
indiqué avoir utilisé les autres médicaments pour sa consommation
personnelle.
C.Par acte du 29 mars 2017, K. a recouru en ces termes :
"[...] Depuis le 20.03.2017, je ne trouve plus le sommeil,
choqué, j'ai visionné des centaines de fois les images de vidéo surveillance
concernant la perquisition disproportionnée de mon centre de ..... et
bureau.
Veuillez prendre note que celle-ci prend fin le 20.03.17 à
11:18:30 après avoir signé tous les inventaires, je demande à me rendre
aux toilettes, accompagné par le [...], je quitte alors mon bureau, que je
réintègre après quatre minutes afin de prendre ma veste et de quitter mes
locaux, le 20.03.17 à 11: 22:30.
Quelle ne fut pas ma surprise de constater que lors de mon
absence un policier se sert d'un de mes documents personnels posés sur
mon bureau !!! Sort de son pantalon son smartphone muni d'un appareil
de photo, et fait plusieurs clichés toujours pendant mon absence, range
son smartphone muni d'un appareil de photo dans sa poche et repose mon
bien sur le bureau.
Est-ce pour son usage privé ! pourquoi ne l'a,t-il pas fait
pendant que j'étais présent !
-
4 -
Mon bureau est une propriété privée, et ma présence est
obligatoire lors de la perquisition. Je ne peux tolérer ces faits, et je
demande des explications.
Dans l'attente, je vous présente mes salutations.
Ps : Une copie de la vidéo surveillance de la dite scène est disponible
comme preuve. [...] "
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
-
5 -
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer un mandat de perquisition rendu
par le ministère public (art. 241 et 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; Chirazi, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 53 ad art. 241 CPP ; CREP 19 décembre 2016/861 consid. 1) dans les dix
jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b
CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de
procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2Interjeté par le prévenu dans le délai légal auprès de l'autorité
compétente, le recours du prévenu est recevable (art. 382 al. 1 CPP) dans
la mesure où il remet en cause la perquisition effectuée dans son ...... La
recevabilité du recours est en revanche douteuse dans la mesure où il
conteste l'acte d'un policier durant cette perquisition (art. 393 CPP a
contrario). Cette dernière question peut toutefois rester indécise au vu de
ce qui va suivre.
2.
2.1Le recourant se dit choqué par le caractère "disproportionné"
de la perquisition effectuée dans son ..... le 20 mars 2017. Il se plaint de
l'attitude adoptée par un policier qui aurait, au moyen de son smartphone
et en son absence, photographié des documents personnels se trouvant
sur son bureau. A titre de moyen de preuve, K.________ propose de
présenter la vidéo surveillance comportant cette scène.
2.2En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, la
perquisition ne peut être ordonnée que lorsqu’elle est prévue par la loi,
-
6 -
que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts
poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et
que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art.
197 al. 1 CPP). Une telle mesure peut être prononcée par le ministère
public (art. 198 al. 1 let. a CPP) et suppose en outre qu’une instruction
pénale soit ouverte, conformément à l’art. 309 al. 1 let. b CPP (CREP 8
février 2017/102 consid. 2.2).
Aux termes de l'art. 244 al. 1 CPP, les bâtiments, les
habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés
qu'avec le consentement de l'ayant droit. D'après l'alinéa 2 de cette
disposition, le consentement n'est pas nécessaire s'il y a lieu de présumer
que, dans ces locaux : se trouvent des personnes recherchées (let. a) ; se
trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles
d'être séquestrés (let. b) ; des infractions sont commises (let. c).
Selon l'art. 245 CPP, au début de la perquisition, les personnes
chargées de l'exécution présentent le mandat de perquisition (al. 1). S'ils
sont présents, les détenteurs des locaux qui doivent faire l'objet d'une
perquisition sont tenus d'assister à celle-ci. S'ils sont absents, l'autorité
fait, si possible, appel à un membre majeur de la famille ou à une autre
personne idoine (al. 2).
Contrairement à l'art. 244 al. 2 CPP, l'art. 245 al. 2 CPP est une
prescription d'ordre et son éventuelle violation m'empêche pas que les
preuves recueillies en l'absence de l'ayant droit des lieux perquisitionnés
ou de tout tiers soient exploitées (Chirazi, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16
ad art. 245 CPP et réf.).
2.3En l'espèce, le 3 mars 2017, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une enquête contre K.________
pour infractions à la Loi fédérale sur les produits thérapeutiques et/ou à la
Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique et/ou à
la Loi vaudoise sur la santé publique, escroquerie, tentative d'escroquerie
-
7 -
et faux dans les titres, infractions qui sont suffisamment graves pour
justifier une perquisition. Au vu des quantités de produits obtenus grâce
aux fausses ordonnances (PV aud. 3 du 20 mars 2017, p. 11) et de leur
valeur marchande (15'000 fr.), on peut fortement soupçonner K.________
ses deux comparses nommés [...] et [...] d'être actifs dans le trafic de
produits dopants. La perquisition dont est recours apparaît donc justifiée
et proportionnée. Elle doit donc être confirmée. L'intéressé ne remet
d'ailleurs pas en cause le principe de cette perquisition et ne dit pas en
quoi elle serait contraire au droit. On relève en outre qu'il ne conteste pas
celle effectuée à son domicile en raison des mêmes soupçons.
K.________
Le fait que certains clichés pourraient avoir été pris en
l'absence d'K.________ ne permet pas de remettre en cause ce qui précède.
L'art. 245 al. 2 CPP prévoit que le détenteur des locaux est tenu d'assister
à la perquisition, ce qui a été le cas, au vu du dossier (cf. P. 24) et des
dires du recourant. Cette norme étant dispositive, rien n'imposait que le
détenteur assistât à toute la perquisition (Chirazi, in Kuhn/Jeanneret [éd.],
op. cit. pp. 4 et 5 supra). Ainsi, quand bien même il a pu s'absenter
quelques minutes, la perquisition pouvait se poursuivre, le cas échéant par
la prise de photos.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable sans échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le mandat de perquisition du 14 mars
2017 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
-
8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le mandat de perquisition du 14 mars 2017 est confirmé.
-
9 -
III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge d'K..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-K.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Police cantonale vaudoise,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :