Ricorso dichiarato inammissibile per mancato versamento della garanzia

CREP pe16-006808-637/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali22 set 2016Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

G.________ ha impugnato un decreto di abbandono del procedimento del pubblico ministero. La Corte d’appello gli ha chiesto di versare CHF 550 a titolo di garanzia per le spese entro il 12 September 2016, avvertendolo che, in caso contrario, non sarebbe entrata nel merito del ricorso. Non ha pagato entro il termine e non ha chiesto né una proroga né la restituzione del termine. Il tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso irricevibile e posto a carico dello Stato le spese della procedura di ricorso, pari a CHF 330.

Massima Omnilex

Art. 383 cpv. 1 e 2 CPP; garanzie nella procedura di ricorso penale e mancato pagamento entro il termine impartito. Quando l’autorità di ricorso obbliga l’accusatore privato a prestare garanzie per coprire eventuali spese e indennità, il mancato pagamento entro il termine comporta l’irricevibilità del ricorso; la domanda di proroga o di restituzione del termine deve essere presentata secondo le vie ordinarie, altrimenti l’autorità non entra nel merito (consid. 1-2). Le spese del ricorso possono essere poste a carico dello Stato quando il ricorso non viene esaminato (consid. 3).

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 637 PE16.006808-SRD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 22 septembre 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M. Tinguely


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 août 2016 par G.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 8 août 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE16.006808-SRD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Par acte du 18 août 2016, G.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de classement rendue le 8 août 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Par avis du 22 août 2016, adressé par pli recommandé du même jour à G.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 12 septembre 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2015/337). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 -

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

security for costsinadmissibilitycriminal appealprocedural deadlinecourt costs

No. Because the appellant failed to provide the required security within the deadline and did not seek an extension or restitution, the court had to refuse to enter into the appeal.

Under Art. 383(1) and (2) CPP, the appeal authority may require security from the complainant and must not enter into the appeal if security is not furnished in time. The security was not paid by the deadline.

The appellate proceedings' costs, consisting of the CHF 330 court fee, were left to the State.

Given the outcome, the court applied Arts. 422(1) and 423(1) CPP and charged no costs to the appellant.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.