Ricorso ritirato; causa stralciata dal ruolo

CREP pe16-006656-364/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali6 giu 2016Diritto penaleRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

H.________ ha ritirato il ricorso penale che aveva presentato contro la decisione del tribunale delle misure coercitive del 12 May 2016, spiegando di essere stato liberato. La Camera cantonale dei ricorsi penali ha preso atto del ritiro e ha stralciato la causa dal ruolo in applicazione dell’Art. 386(2)(b) CPP. Ha fissato l’onorario del difensore d’ufficio a CHF 583.20 e ha lasciato eccezionalmente a carico dello Stato sia tali spese sia la tassa di ricorso di CHF 220.

Massima Omnilex

Art. 386 cpv. 2 lett. b CPP; ritiro di un ricorso; spese e indennità del difensore d’ufficio. Se il ricorrente ritira validamente il ricorso, la corte d’appello prende atto del ritiro e stralcia la causa dal ruolo senza esaminarne il merito. In una situazione del genere, le spese procedurali e il compenso del difensore d’ufficio possono, a seconda delle circostanze, essere eccezionalmente lasciati a carico dello Stato. La decisione sull’indennizzo del difensore di fiducia resta impugnabile separatamente secondo le norme del CPP che disciplinano la remunerazione nell’ambito del gratuito patrocinio.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 364 PE16.006656-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 6 juin 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeJordan


Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 mai 2016 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 12 mai 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.006656-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t :

1.Par courrier de son défenseur du 2 juin 2016, H.________ a déclaré retirer le recours qu’il avait interjeté le 20 mai précédent contre l’ordonnance rendue le 12 mai 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte, dès lors qu’il avait été relaxé. Il convient par conséquent de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle.

  • 2 - 2.Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront, au vu des circonstances, exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 3 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Olivier Boschetti, avocat (pour H.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Parole chiave

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The court took note of the withdrawal and removed the case from the docket.

Once the appellant expressly withdrew the appeal, there was no need to decide the merits.

The appeal costs and the appointed counsel's compensation were left to the State.

Given the circumstances, the court exceptionally charged the public treasury with the procedural costs and defense-of-office fees.

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