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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.006391-SRD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Graa
Art. 132 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 juillet 2016 par H.________
contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office
rendue le 21 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause n° PE16.006391-SRD, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 31 mars 2016, H.________ a déposé plainte pénale contre
C.________ pour violation de domicile. Il l’a accusée d’avoir pénétré sans
droit dans l’appartement dont celle-ci est bailleresse et qu’il occupe avec
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ses parents en qualité de locataire, et d’avoir changé la serrure de la porte
d’entrée.
Le 12 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre C.________ pour les
faits dénoncés.
b) Par acte adressé le 7 mai 2016 au Ministère public,
C.________ a, à son tour, déposé plainte pénale contre H.. Elle l’a
accusé de l’avoir – le 24 avril 2016 – frappée à deux reprises au niveau de
l’avant-bras tout en proférant des menaces à son encontre.
Le 1
er
juin 2016, le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre H. pour les
faits dénoncés.
c) Le 7 juin 2016, C.________ a, par l’intermédiaire de son
conseil de choix, transmis au Ministère public plusieurs documents,
émanant de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de
la Préfecture de la Riviera-Pays-d’Enhaut, concernant un litige de droit du
bail l’opposant à H.________ depuis le mois d’avril 2016.
B.a) Par lettre du 13 juin 2016, Me Nicole Wiebach a annoncé à
la Procureure être consultée par H.________ afin de le défendre dans le
cadre des procédures pénales le concernant en qualité de plaignant,
respectivement de prévenu. Elle lui a en outre demandé d’accorder à son
client le bénéfice de l’assistance judiciaire et de la désigner en qualité de
défenseur d’office de H.________.
b) Le 21 juin 2016, la Procureure a rendu une ordonnance
rejetant la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un
conseil juridique gratuit (I) et disant que les frais suivaient le sort de la
cause (II).
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Le même jour, la Procureure a rendu une seconde ordonnance
rejetant la requête de désignation d’un défenseur d’office à H.________ (I)
et disant que les frais suivaient le sort de la cause (II).
Elle a motivé cette dernière décision par le fait que H.________
ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire, et que l’affaire
n’était par ailleurs compliquée ni sur le plan des faits ni sur celui du droit.
Enfin, les faits reprochés à H.________ s’avéraient de peu de gravité au vu
de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre.
C.Par acte adressé le 4 juillet 2016 à la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal, H.________ a interjeté recours contre
l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office du 21 juin
- Il a conclu implicitement à l’annulation de cette ordonnance et à la
désignation d’un défenseur d’office pour l’assister dans le cadre de la
procédure pénale dans laquelle il est prévenu.
E n d r o i t :
1.Datée du 21 juin 2016, l’ordonnance attaquée a été notifiée au
recourant au plus tôt le 22 juin 2016. Courant dès le lendemain (art. 90 al.
1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), le
délai de dix jour pour interjeter recours (art. 396 al. 1 CPP) arrivait à
échéance le samedi 2 juillet 2016. Reporté au premier jour ouvrable
suivant (art. 90 al. 2 CPP), le délai a expiré le 4 juillet 2016.
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un
défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al.
1 CPP), le recours est recevable (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Code de
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procédure pénale, Petit commentaire, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132
CPP).
2.1En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).
L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne
dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47).
La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (TF
1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le
plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait
pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de
gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de
plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende
ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
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nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid.
3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de
l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des
particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; Moreillon/Parein-
Reymond, op. cit., n. 25 ad art. 132 CPP). En revanche, dans les « cas
bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels le
requérant ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le
prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la
désignation d'un défenseur d'office gratuit (TF 1B_24/2015 du 19 février
2015 consid. 3.3 ; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2).
2.2En l’espèce, le recourant estime que l’affaire est
particulièrement compliquée en raison du litige civil qui l’oppose
également à C.. Il explique aussi qu’il lui serait malaisé de se
défendre seul, dans la mesure où les accusations portées à son encontre
sont fausses. De plus, C. bénéficie quant à elle de l’assistance d’un
avocat.
2.3Le recourant ne se trouve pas dans un cas de défense
obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, puisqu’il fait l’objet d’une procédure
pénale pour voies de fait et menaces. En outre, l’affaire – qui s’inscrit
certes dans le cadre d’un conflit de bail à loyer – est de peu de gravité et
ne présente aucune difficulté, en fait ou en droit, insurmontable pour le
recourant. En effet, si un litige de droit du bail et une procédure civile sont
en cours entre les parties et expliquent le contexte général, le recourant
ne fait l’objet d’une procédure pénale qu’en raison de l’altercation du
24 avril 2016 rapportée par C.________. Ainsi, l’autorité pénale n’aura pas à
se prononcer sur le bien-fondé de la position du recourant dans son procès
civil.
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Par ailleurs, le seul fait que C.________ soit assistée par un
avocat ne saurait justifier l’octroi au recourant d’un défenseur d’office au
vu de l’ensemble des circonstances concrètes de l’affaire. En l’occurrence,
la peine prévisible pour H.________ en cas de condamnation s’avère de peu
d’importance au regard des faits qui lui sont reprochés. De surcroît, le
recourant n’allègue pas souffrir de difficultés particulières, d’ordre
médical, social ou linguistique par exemple, nécessitant l’assistance d’un
défenseur (JdT 2011 III 62). Il a d’ailleurs rédigé seul l’acte de recours
adressé le 4 juillet 2016 à la Cour de céans.
Enfin, l’argument du recourant selon lequel il se trouverait
démuni face à des accusations infondées ne convainc pas. En effet, il
appartient au Ministère public de prouver les infractions, le prévenu
bénéficiant quant à lui de la présomption d’innocence (cf. art. 6 al. 2 CEDH
[Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales ; RS 0.101] ; art. 32 al. 1 Cst. [Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; art. 10 al.
1 CPP). En outre, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux
éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur
l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). Ainsi, le
recourant ne saurait invoquer la fausseté des accusations dont il fait
l’objet pour justifier la nécessité de se voir attribuer un défenseur d’office.
En définitive, le recourant n’a pas, même s’il est indigent, de
droit à se voir désigner un défenseur d’office. Il paraît apte à se défendre
seul dans la présente affaire pénale, simple sur le plan des faits et du
droit, ce également si l’on tient compte de la situation conflictuelle qui
l’oppose à sa bailleresse. C’est donc à bon droit que le Ministère public a
rejeté sa demande de désignation d’un défenseur d’office.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance du 21 juin 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
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procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office
du 21 juin 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de H..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-H.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Me Nicole Wiebach, avocate,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :