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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.005690-VWT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 février 2017 par
X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 27 janvier 2017
par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n
o
PE16.005690-VWT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 3 janvier 1995, R.________ et X.SA, présidée par
X., ont conclu un contrat d'architecte portant sur la construction
d'immeubles à [...], à Lausanne. En mars 1997, au cours des travaux
d'excavation, des mouvements de terrain ont entraîné la destruction des
immeubles voisins, propriété de la société L.________SA.
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b) Au terme de la procédure civile engagée, O.SA,
assureur de R., a, en substance, été condamnée à couvrir le
dommage, solidairement avec X.SA notamment. A fin février 2015,
O.SA avait versé à L.SA le montant de 3'005'230 fr. 60
(674'650 fr. 50 + 1'000'000 fr. + 1'330'580 fr. 10).
c) Le 30 mars 2015, considérant que X. avait mal
exécuté son mandat d'architecte, O.SA a fait valoir son droit à
l'action récursoire à hauteur de 3'037'683 fr. 45 (3'005'230 fr. 60 + les
dépens par 32'452 fr. 85). Cette compagnie reprochait de plus à X.
d'avoir rendu la société X.SA insolvable, puis de l'avoir mise en
liquidation. Elle considérait donc que X. était personnellement
responsable, solidairement avec la société X.SA.
d) La dissolution de X.SA a été prononcée le 22 janvier
2015 et sa faillite a été déclarée le 27 août 2015. La procédure de faillite
ayant été clôturée le 14 septembre 2016, la raison de commerce a été
radiée le 16 septembre 2016.
e) Le 4 février 2016, V., avocat d'O.SA, a fait
notifier à X. un commandement de payer pour la somme de
3'037'683 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 avril 2015. Le titre de la
créance indiquait « Jugement de la Cour civile du 18 mai 2012, recours au
sens des art. 50 et 51 CO ».
f) X. a déposé plainte pénale le 21 mars 2016 contre
V. pour contrainte, atteinte illicite à la personnalité et tort moral et
entrave à la liberté économique.
Une instruction a été ouverte par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne.
B.Par ordonnance du 27 janvier 2017, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre V. pour tentative de contrainte (I), a alloué
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une indemnité de 1'940 fr. à V.________ à titre d'indemnité au sens de l'art.
429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III).
C.Par acte du 13 février 2017, X.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
son annulation, V.________ devant être déclaré coupable de contrainte et
de faux témoignage et être condamné à une peine à dire de justice, ainsi
qu'au paiement de la somme de 15'000 fr. à titre de conclusions civiles.
Subsidiairement, X.________ a conclu à ce que le Ministère public entre en
matière sur sa plainte et réexamine le dossier.
V.________ a déposé ses déterminations le 10 mars 2017. Il a
conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public
peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP, 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01] et 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
septembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être envoyé par écrit,
dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art.
322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
Interjeté dans le délai légal par le plaignant qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce
qui sera exposé ci-dessous (consid. 4, infra).
2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le Ministère public à ouvrir
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une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozess-
ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319
CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas
réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien
même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/
Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006, pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). La possibilité
de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car
une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement,
même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le
principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un
acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour
autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le
Ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation,
ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013
précité, consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 précité, consid. 4.1.2).
3.1Le recourant soutient que le commandement de payer du 4
février 2016 serait constitutif d'une tentative de contrainte, dès lors qu'il
ne serait pas le débiteur à titre personnel de la créance qui y figure.
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3.2Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un
dommage sérieux ou en l'entravant de toute autre manière dans sa liberté
d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La
contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou
encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé
(ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.4 ; ATF 119 IV 301
consid. 2b). Il y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît, selon
la déclaration faite, que la survenance de l'inconvénient dépend de
l'auteur et que cette perspective est telle qu'elle est de nature à entraver
le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée
en fonction de critères objectifs, et non pas d'après les réactions du
destinataire visé (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté,
soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé
entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid.
2c ; TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.2.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour une personne
de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer portant
sur une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale,
une source de tourments et de poids psychologique, en raison des
inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la
perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel
commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de
sensibilité moyenne à céder à la pression subie, le cas échéant, donc à
l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou
d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est
fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel
procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée
d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite
(TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c ; TF 6B_281/2013 du 16 juillet
2013 consid. 1.1.2 et 1.2). En outre, il est de nature à porter atteinte au
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crédit professionnel du destinataire (TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013
consid. 1.2).
3.3En l'espèce, au cours de son audition par le Procureur du 18
octobre 2016, l'intimé a expliqué qu'il avait été consulté par la société
O.SA pour remplacer son associé, Me G., qui avait mené
seize ans de procédure en relation avec cette affaire et avait en outre
constaté que X.________ aurait rendu la société X.SA insolvable.
Plusieurs actions devaient alors être envisagées, à savoir une action en
responsabilité contre X. personnellement en sa qualité
d'administrateur selon les art. 752 ss CO, une action récursoire contre
X.________ personnellement selon l'art. 51 CO, une action révocatoire selon
l'art. 288 LP et l'action en responsabilité pour acte illicite selon l'art. 41
CO. Dès lors que la problématique de prescription se posait au regard de
ces actions et qu'une déclaration de renonciation à la prescription par
X.________ apparaissait illusoire, le seul moyen d'interrompre la
prescription et de sécuriser le dossier avait été de faire notifier un
commandement de payer au recourant personnellement à hauteur du
montant payé par la compagnie d'assurance. En outre, dans ses
déterminations du 10 mars 2017, l'intimé a ajouté qu'il était également
apparu à Me G.________ que X.________ aurait transféré les activités de
X.________SA dans une nouvelle société à responsabilité limitée, qu'il se
serait dessaisi de son patrimoine personnel en effectuant des donations en
faveur de membres de sa famille et que ces mesures auraient été prises
seulement quelques jours après le jugement de première instance de la
Cour civile établissant le principe de la responsabilité de X.________SA.
Les explications détaillées de l'intimé au sujet des raisons pour
lesquelles il a fait notifier un commandement de payer au recourant
personnellement pour un montant de 3'037'683 fr. sont convaincantes. Il
apparaissait effectivement vain de demander au recourant de signer une
déclaration de renonciation à la prescription. La démarche de l'intimé
visant à interrompre la prescription par la notification d'un
commandement de payer au recourant était par conséquent parfaitement
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justifiée. L'intimé n'a ainsi fait que ce que son devoir d'avocat lui
commandait de faire, afin de sauvegarder les intérêts de sa mandante.
Quant à la créance qui fait l'objet du commandement de payer
litigieux, elle correspond à la somme totale effectivement versée par
O.SA, augmentée des dépens alloués au terme de la procédure
civile, ce que le recourant ne conteste pas. Le commandement de payer
ne peut dès lors être considéré comme disproportionné quant à son
montant.
L'infraction de contrainte n'étant pas réalisée, même au stade
de la tentative, c'est à bon droit que le Ministère public a rendu une
ordonnance de classement.
4.Le recourant fait valoir que le conseil de l'intimé n'avait droit à
aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP et qu'il s'agit d'une
réclamation téméraire de sa part.
Dès lors que l'indemnité allouée au conseil de l'intimé n'a pas
été mise à la charge du recourant, celui-ci n'est aucunement lésé et n'a
donc aucun intérêt juridiquement protégé à recourir sur cette question
(art. 382 al. 1 CPP), faute d'être directement et immédiatement atteint
dans ses droits (CREP 7 février 2017/74). Son recours est par conséquent
irrecevable sur ce point. Au demeurant, contrairement à ce que le
recourant soutient, il ne s'agit pas d'une indemnité pour tort moral et le
conseil de l'intimé n'est pas un de ses associés.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans
la mesure où il est recevable et l'ordonnance entreprise confirmée.
V., qui a obtenu gain de cause et a procédé avec
l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure pour la procédure de recours (art. 433 al. 1 et 436 al. 1 CPP).
Cette indemnité sera fixée à 600 fr. (soit deux heures de travail au tarif
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horaire de 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]),
plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les
indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art.
18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS
641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par
la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars
2015/91 consid. 3.1.2) –, par 48 fr., soit un total de 648 fr., à la charge du
recourant.
Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1
TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance du 27 janvier 2017 est confirmée.
III. Une indemnité de 648 fr. (six cent quarante-huit francs) est
allouée à V.________ pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la
procédure de recours, à la charge du recourant.
IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge de X.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.,
-Me Jacques Michod, avocat (pour V.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1